Code du travail
Article R. 231-56 : texte et décisions associées
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Article R. 231-56
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-56
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention. Il fonde sa demande sur les articles : * D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578
Cour de cassation4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.344
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.349
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563
Cour de cassation4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R.
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