Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée5 septembre 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
1897

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013

Cour d'appel

prémunir contre de possibles menaces ; ' elle formule des menaces répétées au licenciement. Les effets préjudiciables sur la santé de la collaboratrice sont matérialisés par des arrêts maladie, des insomnies, un mal-être et des pleurs (y compris sur son lieu de travail). Au regard du rôle prééminent qui est le sien dans l'organisation du travail et à l'obligation de sécurité qui en découle, l'employeur se doit de prévenir l'exposition des salariés à des conditions de travail dégradante. Or, la sénatrice n'a pas pu protéger la santé de sa collaboratrice, dès lors qu'elle la percevait comme une menace pour sa propre sécurité. (') » Il se déduit de ces éléments que Madame [L] [D] est d'ores et déjà en possession d'éléments suffisants pour engager une instance au fond, ce qui au demeurant est effectif.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1898

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

' Dire et juger que l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail était prescrite en sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [O] à lui verser la somme de : - 25.602,96 € bruts perçue à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21.369,94 € nets au titre du remboursement du doublement de l'indemnité de licenciement, ' Se déclarer compétent sur les demandes de dommages et intérêts au titre du : - harcèlement moral, - non-respect de l'obligation de sécurité, ' Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de ses demandes d'incompétence, Au fond, A titre principal, ' Dire et juger que : - l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail avait procédé à du harcèlement moral, - le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Generali Vie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 143 326,17 € ; - à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114 660,93 € ; - à titre plus subsidiaire, dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 100 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - Monsieur [X] demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+11
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1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583

Cour de cassation

cette dernière pouvant se résoudre à un passage à l'acte hétéro ou auto agressif pouvant aller jusqu'au suicide, selon certificat médical du 21 juin 2017. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au jour où elle a statué, une impossibilité de réintégration, alors qu'elle avait retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave

1904

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, la société Coren demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 novembre 2021, En conséquence, - dire que l'inaptitude de M. [G] est d'origine non professionnelle, - dire que le licenciement de M. [G] est parfaitement bien-fondé, - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [G], - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [G], Par suite, - débouter M.

Montant détecté : 18 994 €Licenciement+14
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1905

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 9060 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. ' 906 € de congés payés sur préavis ' 29 696,67 € au titre de l'indemnité de licenciement ' 10 000 € à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral, ' 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Débouter l'association Croix rouge française de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner l'association Croix rouge française aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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1906

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

A titre liminaire, la Cour observe que le salarié se contente de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans en tirer de conséquences sur la validité du licenciement dont il a fait l'objet, puisqu'aucune requalification en licenciement nul (pour harcèlement moral) ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité) n'est demandée. M. [C] [V], considérant, en revanche, que son inaptitude serait d'origine professionnelle du fait du harcèlement moral dont il se prétend victime, il revendique le droit à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+16
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1908

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Par courrier du 20 novembre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave. Par requête du 18 septembre 2020, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail) et de la rupture du contrat de travail. Le 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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