Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée26 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1861

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 mai 2023, 22/00197

Cour d'appel

objectivant une discopathie dégénérative en lien avec l'accident du travail. Il est indifférent que le médecin conseil de la CPAM ait déclaré consolidé l'état de la salariée le 20/2/2016 ce qui ne fait pas obstacle à sa réclamation. La cour dispose donc de données suffisantes pour juger que l'accident du travail, dû au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a été la cause déterminante de l'inaptitude et in fine de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Il est de principe qu'en pareille hypothèse le salarié a droit, à titre d'indemnité, aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à son terme. Le contrat à temps partiel versé aux débats a été conclu pour permettre le remplacement d'une salariée absente en raison d'un congé parental d'éducation, avec un terme prévu dès son retour.

Condamnation : 21 240 €Licenciement+10
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1862

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Par requête du 4 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à contester son licenciement et à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Déclaré irrecevables les demandes suivantes : - Annuler les avertissements notifiés le 9/09/2014 et 02/12/2014 - Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité.

Condamnation : 1 047 €Licenciement+16
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1863

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mai 2023, 21/18877

Cour d'appel

'il n'était plus l'employeur, qu'ainsi à l'occasion de la cession de son fonds de commerce Monsieur [P] a omis de préciser au cessionnaire que Monsieur [U] était toujours salarié, qu'il avait été victime de deux accidents du travail les 4.10.2012 et 15.06.2014, que ces accidents de travail avaient pour origine des manquements éventuels de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que la procédure mentionnée comme étant radiée du rôle du CPH était une procédure initiée contre Monsieur [P] pour faute inexcusable de l'employeur.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+11
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1864

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/01450

Cour d'appel

Suite à ce jugement, M.[N] a fait réinscrire son affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Périgueux. Le conseil de prud'hommes de Périgueux par jugement de départage rendu le 19 février 2020 a : - débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société LRB Montage le 5 avril 2004, - dit que la société LRB Montage a commis des manquements fautifs à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement de M. [N], salarié déclaré inapte médicalement, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 24 septembre 2013, - dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [V] a été engagé en qualité de délégué commercial grand public à compter du 2 avril 2012 par la société Gerflor. 2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.902

Cour de cassation

à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à écarter la pièce n° 17 versée par la société Helpline, déboute Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité et de sa demande de rappel de RTT, condamne la société Helpline à payer à Mme [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;…

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts, dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul au 24 mai 2018 et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que des transformations de postes justifiées notamment par des considérations relatives à l'état de santé des salariés ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être ordonnée qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, M.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667

Cour de cassation

lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.536

Cour de cassation

Viole les articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné au second de ces textes, figurant sur la liste établie par un arrêté d'inscription, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, rejette une demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud'homale antérieure à l'inscription de l'établissement sur l'arrêté

Discrimination syndicaleCassation+3
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1870

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771

Cour d'appel

Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 juin 2016. A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de plus de douze années. Invoquant, à titre principal, la nullité'de son licenciement et, à titre subsidiaire, son absence de cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités outre des sommes pour préjudice moral distinct et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Mme [D] a saisi le 13 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 26 novembre 2019, a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [D], - rejeté la demande formée par la société [J] TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800

Cour de cassation

, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.784

Cour de cassation

si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Neoparts aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neoparts et la condamne à payer à M.

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