Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, alors : « 1° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoqué ; qu'un tel lien de causalité ne peut être valablement déduit que d'éléments, non seulement réels et sérieux, mais aussi proportionnés à l'atteinte physique ou psychique que le salarié…

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité. 3. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Licenciement économique / PSECassation+4
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1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

1870

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

Mme [A] [E] a été engagée le 8 janvier 2001 par l'Epic RATP (la RATP) par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, affectée au Centre bus Lebrun ([Localité 7]). Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 2012, sollicitant, notamment, le paiement par son employeur des sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations de sécurité sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail, 8 952 euros à titre de rappel de salaire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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1871

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

« s'initier à la prévention des risques psychosociaux », destinée aux managers et à l'ensemble des équipes, formation qui ne résulte pas d'une demande de l'inspection du travail mais d'une initiative du directeur dont rien ne justifiait qu'il soit exclu de cette même formation -en tout état de cause, la seule violation éventuelle par l'employeur de son obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement - Mme [FK] [EV] entend faire grief à la direction générale de chacune de ses attitudes, quelle qu'elle soit et alors que son appréciation marque avant tout une incompatibilité qui n'a rien à voir avec un harcèlement -l'arrêt de travail de Mme [FK] [EV], le 7 novembre 2019, n'est intervenu qu'à la suite de l'entretien que M.

Montant détecté : 17 524 €Licenciement+19
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1872

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

« s'initier à la prévention des risques psychosociaux », destinée aux managers et à l'ensemble des équipes, formation qui ne résulte pas d'une demande de l'inspection du travail mais d'une initiative du directeur dont rien ne justifiait qu'il soit exclu de cette même formation -en tout état de cause, la seule violation éventuelle par l'employeur de son obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement et les documents médicaux s'ils enregistrent une origine professionnelle alléguée par Mme [D] [U], ne font jamais grief de son comportement au directeur général dans cette situation -il n'est pas démontré au demeurant que la direction générale aurait commis des abus dans l'exercice de son pouvoir de direction et la situation incriminée par Mme [D] [U] relève bien davantage d'une…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+17
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