Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée15 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1849

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461

Cour de cassation

l'équipe de ce centre. 2. Par lettre du 22 décembre 2014, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. 3. Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 5.

1851

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

Par jugement du 01 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SARL [K] au paiement des sommes suivantes : * 18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel, temps complet) * 1 867,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement, * 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1338,98 euros, - mis les dépens à la charge de la Sarl [K].

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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1852

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

judiciaires de la SARL LNV1, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - débouter les AGS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident, - dire et juger qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, - dire et juger que la société LNV1 a manqué à son obligation de sécurité, - annuler les avertissements qui lui ont été notifiés notamment les 16 octobre 2017 et 7 décembre 2018, - dire et juger qu'il relève du statut cadre, chef de magasin 2nd degré, niveau VI, - déclarer le licenciement prononcé à son encontre : * à titre principal : le licenciement nul étant consécutif d'acte d'harcèlement moral , * à titre subsidiaire : le licenciement sans cause réelle et sérieuse , En conséquence, - condamner la société LNV1 à lui…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1853

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE et l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE de leurs demandes reconventionnelles. - l'infirmer pour le surplus, et, la cour statuant de nouveau : - constater l'absence de fourniture de travail. - constater la modification unilatérale du contrat de travail. - constater le harcèlement moral. - constater la violation de l'obligation de sécurité de résultat. - en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] aux torts de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE au jour du licenciement intervenu, soit le 6 mars 2019.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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1854

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049

Cour d'appel

Elle reproche encore aux juges prud'homaux d'avoir refusé la jonction sans analyser l'ensemble de ses conclusions et sans trancher la question du travail dissimulé et du harcèlement moral. Elle soutient en conséquence que la motivation du jugement pour rejeter la jonction est illusoire et doit s'analyser en un défaut de motivation. Mme [M] reproche ensuite au conseil des prud'hommes d'avoir statué ultra petita en répondant à une demande de respect d'une obligation de sécurité qu'elle aurait formée contre la société AD Seniors Ouest Var alors qu'il n'y a aucune prétention en ce sens.

LicenciementRupture conventionnelle+8
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1855

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270

Cour d'appel

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de la prise en compte de son temps de travail effectif, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de sécurité, du préjudice distinct né de la minoration des allocations chômage, Mme [N]; désormais domiciliée à [Localité 5] en Gironde, a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 6 janvier 2023, a : - dit qu'il n'est territorialement pas compétent et renvoyé l'affaire pour être jugée devant le conseil des prud'hommes du Mans, En conséquence, - dit qu'il n'y a pas lieu pour le…

1856

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».

Condamnation : 8 300 €Licenciement+17
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1857

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547

Cour d'appel

Par lettre du 3 octobre 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 30 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnisation pour harcèlement moral. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - constaté l'absence de harcèlement moral, - constaté l'absence de manquement à l'obligation de sécurité résultat, - dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [B] [O]. En conséquence: - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 21 755 €Licenciement+16
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1858

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'élevait à la somme de 9,50 euros net de l'heure. Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire de ce dernier ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [X] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne. Le 28 juin 2018, le conseil de M. et Mme [W] a sollicité la communication de l'intégralité des arrêts de travail de Mme [X], documents transmis le 5 juillet 2018.

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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1859

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 95 769,24 euros ' FIXER le salaire mensuel de référence à 15 961,54 euros ' CONSTATER le harcèlement moral subi pendant plusieurs années En conséquence, CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000,00 euros ' CONSTATER le manquement de la société ZF SERVICES France à son obligation de sécurité En conséquence, CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser à M.

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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1860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167

Cour d'appel

du service. Le 19 mars 2018, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. En dernier état, ses demandes étaient les suivantes : - 41 000,05 € d'indemnités pour harcèlement moral, - 20 500,03 € d'indemnité pour non-respect de l'obligation de prévention, - 20 500,03 € d'indemnités pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 100 000 € d'indemnité pour licenciement nul, - 100 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 € d'article 700. Par jugement en date du 17 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [P] de ses demandes - débouté la société Banque SBA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+12
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