Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 20 septembre 2024RG n° 21/02560
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 27 janvier 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 10 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces produites et des constatations de la cour que la rectification de l'attestation de salaire destinée à la cpam est tardive, force est de constater que M. [D] ne produit aucune pièce qui démontrerait l'existence et l'étendue du préjudice qui en est résulté pour lui.
- Procédure: Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, il demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé M. [D]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la Sarl Zeeman Textielsupers
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/204
Rôle N° RG 21/02560 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JH
[S] [D]
C/
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Copie exécutoire délivrée le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02215.
APPELANT
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [D] a été engagé par la Sarl Zeeman Textielsupers suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2015 en qualité d'assistant de magasin, statut employé, coefficient H. Il a été affecté au sein du magasin du centre commercial le Merlan à [Localité 3].
Le 6 avril 2018, M. [D] a déposé plainte auprès des services de police à l'encontre de Mme [Y], sa supérieure hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral subis à partir de janvier 2018.
En avril 2018, il a dénoncé par courrier ces faits à son employeur lequel lui a répondu par courrier du 19 avril 2018 qu'il diligentait une enquête interne.
Le 20 avril 2018, M. [D] a été victime d'un accident de trajet.
L'enquête interne ayant conclu à l'absence de harcèlement moral à son encontre, c'est dans ces conditions que M. [D] a saisi, le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la condamnation de la Sarl Zeeman Textielsupers au paiement de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, notamment.
Suivant jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et absence de transmission de l'attestation de salaire à l'organisme social sont recevables.
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [D] aux entiers dépens de la procédure.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter la Sarl Zeeman Textielsupers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [D].
- condamner en conséquence l'employeur à verser au salarié la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité.
- condamner en conséquence l'employeur à verser à M. [D] la somme de 20.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité.
- constater l'absence de visite médicale d'embauche ou de suivi.
- condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
- constater l'absence de transmission de l'attestation de salaire à la sécurité sociale.
- condamner en conséquence la Sarl Zeeman Textielsupers à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à verser à M. [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la Sarl Zeeman Textielsupers demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
o jugé que M. [D] n'a subi aucun fait de harcèlement moral.
o jugé que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a jamais manqué à son obligation de sécurité.
o débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
o condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
- infirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
o dit que les demandes tendant à l'octroi de dommages- intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et absence de transmission de l'attestation de salaire à l'organisme sociale sont recevables.
o débouté la Sarl Zeeman Textielsupers de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence : débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [D] à payer à la Sarl Zeeman Textielsupers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX AIX- EN-PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [D] présente les éléments de faits suivants :
- au mois de mars 2018, Mme [Y] lui a retiré des tâches inhérentes à son poste de travail au profit de M. [Z], salarié du magasin.
- Mme [Y] lui a demandé d'affecter au service de caisse un salarié en situation de handicap sachant qu'il y aurait des carences en caisse de sa part ce qui permettrait de motiver le licenciement de ce salarié.
- face à son refus il a été 'diffamé' puisqu'il lui a été dit qu'il était 'un élément perturbateur, un frein à la société', qu'il faisait 'barrage' à l'autorité de Mme [Y] et qu'il n'était 'pas professionnel'.
- du fait d'une erreur commise par l'employeur sur l'attestation de salaire destinée à la cpam et malgré ses demandes réitérées pour solliciter la rectification de l'attestation, il n'a pu bénéficier des indemnités de la sécurité sociale.
- en rétorsion à la dénonciation de faits de harcèlement moral, il a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement du 4 février 2019 pour des faits dont il n'a pas connaissance.
- Mme [Y] a compromis son avenir professionnel en le dévalorisant auprès de ses collègues et de sa hiérarchie.
- ces faits ont eu d'importantes conséquences sur son état de santé.
M. [D] produit les éléments suivants :
- la plainte qu'il a déposée auprès des services de police le 6 avril 2018 dans laquelle il indique que sa responsable, Mme [Y], lui a demandé de mettre en caisse un salarié en situation de handicap « sachant qu'il y aurait des carences en caisse » en lui précisant « mettez-le en caisse au bout de trois erreurs il sera licencié »; que devant son refus, il a été « diffamé en disant que j'étais un élément perturbateur, un frein à la société, que je faisais barrage à son autorité que je n'étais pas professionnel» , que «depuis environ un mois j'ai des difficultés pour dormir lorsque je vais travailler je suis sans arrêt énervé, j'ai comme une boule au ventre, mon couple a été mis en danger à plusieurs reprises, car je déverse ma colère sans pouvoir la maîtriser ».
- le courrier du 9 avril 2018 qu'il a adressé à son employeur pour l'informer des faits qu'il subissait dans l'exercice de ses fonctions, le courrier en réponse de la Sarl Zeeman Textielsupers du 19 avril 2018 l'informant de l'ouverture d'une mesure d'enquête interne et le courrier de la Sarl Zeeman Textielsupers du 26 juin 2018 l'informant que l'enquête a conclu à une absence d'harcèlement moral.
- l'attestation de M. [X] qui indique que Mme [Y] 'nous a signifié à M. [D] et à moi-même qu'il fallait donner la caisse à M. [N] [J] pour qu'il fasse des erreurs de caisse afin qu'il soit licencié vu qu'il en a déjà fait par le passé et donc reçu des avertissements'.
- l'attestation de Mme [P] qui indique 'elle (Mme [Y]) a aussi dit que si elle partait, elle allait court circuiter M. [D] et qu'il ne serait jamais responsable'.
- le courrier que M. [U] a adressé à la Sarl Zeeman Textielsupers dans lequel il indique : 'nos relations (avec Mme [Y]) se sont dégradées car lors d'un dîner organisé chez Mme [Y], elle essayait de monter des plans d'actions avec M. [Z] pour faire licencier M. [D] en essayant de m'y faire part, chose que j'ai tout bonnement refusé. A partir de là mes conditions de travail se sont dégradées(...)'.
- la plainte de Mme [F] du 22 mars 2018 dans laquelle elle indique 'elle (Mme [Y]) m'a demandée un jour de dénoncer ou de donner des éléments qui pourraient mettre en difficulté l'assistant manager actuel, M. [D]. Devant mon refus, elle m'a menacée de mutation sur [Localité 4], s'en est suivi une augmentation de ma charge de travail toujours sous la menace d'une mutation'.
- plusieurs messages adressés à M. [L] en janvier et février 2019 dans lesquels M. [D] fait part d'une erreur de date dans l'attestation de salaire résultant de son accident de trajet et se plaint du retard de l'employeur à rectifier cette erreur malgré plusieurs relances par courriers des services de la sécurité sociale et une déclaration de main courante du 4 février 2019 dans laquelle il dénonce ces faits et indique qu'en raison de cette erreur la sécurité sociale refuse de lui accorder des indemnités.
- une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement du 4 février 2019.
La Sarl Zeeman Textielsupers conclut que M. [D] n'établit pas la matérialité des faits qu'il dénonce s'agissant de pièces qu'il s'est constituées à lui-même; que M. [D] procède par affirmations qui ne sont corroborées par aucun fait précis et circonstancié ; que les attestations produites sont inconsistantes et attestent au contraire d'une alliance créée entre les salariés dans le seul but de donner plus de crédibilité à leurs versions alors que le salarié doit démontrer des faits personnellement dirigés à son encontre ; qu'il s'agit de faits isolés et non répétitifs ; que les certificats médicaux ne permettent pas d'établir à eux seuls la matérialité des faits de harcèlement moral.
Cependant, l'examen des pièces produites par le salarié, qu'elles résultent de dépôts de plainte, des courriers ou d'attestations suffisamment précises et circonstanciées dans la description des faits que les témoins attestent avoir constaté personnellement, lesquelles attestations sont corroborées par d'autres éléments objectifs (certificats médicaux, courriers échangés par les parties...), permettent d'établir la matérialité de faits à l'égard de M. [D], à savoir celui d'un retrait de ses tâches, celui d'avoir demandé à M. [D] de participer à un stratagème dans le but de faire licencier M. [J], celui d'avoir été victime de propos et de manoeuvres de Mme [Y] en représailles à son refus dans le but d'obtenir également son licenciement, celui d'un retard dans l'établissement de l'attestation de salaire malgré plusieurs relances du salarié en vue d'obtenir une rectification et celui d'avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire le 4 février 2019, les éléments médicaux devant également être pris en considération dans l'appréciation du harcèlement moral. Ces faits sont pluriels et répétés.
Dans ces conditions M. [D] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe donc à la Sarl Zeeman Textielsupers de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Sarl Zeeman Textielsupers soutient que Mme [Y] n'a pas été licenciée pour avoir été l'auteure de faits de harcèlement moral, notamment à l'encontre de M. [D], mais pour avoir adopté un comportement discriminant envers certains membres de l'équipe du magasin et pour non respect des procédures ; que la lettre que M. [D] a adressé à son employeur le 9 avril 2018 ne cite pas de faits qui pourraient s'apparenter à un harcèlement moral d'autant qu'il n'a jamais dénoncé sa situation aux représentants du personnel et n'a plus évoqué les faits lors de son audition dans le cadre de l'enquête interne ; que l'argument nouveau développé en cours de procédure de première instance relative à l'attestation de salaire incomplète est de pure opportunité et inopérant à justifier des faits de harcèlement moral d'autant que la société a corrigé son erreur auprès de la cpam dès qu'elle en a eu connaissance, et que M. [D] dont le salaire faisait l'objet d'avis à tiers détenteur ne peut prétendre que ses difficultés financières résulteraient exclusivement de l'erreur de son employeur.
La Sarl Zeeman Textielsupers produit :
- la lettre de licenciement de Mme [Y].
- l'entretien de M. [D] dans le cadre de l'enquête interne et ceux de M. [U], Mme [Y], Mme [M] et M. [X] .
- les jugements rendus par le conseil de prud'hommes concernant Mme [T], Mme [F] et M. [U].
- le courrier du 15 février 2019 qu'elle a adressé à M. [D] dans lequel elle l'informe avoir régularisé l'erreur commise dans l'attestation de salaire destinée à la cpam.
* * *
Il ressort des éléments ainsi produits que les faits personnellement subis par M. [D] s'inscrivent dans un contexte général de management harcelant mis en oeuvre par Mme [Y] au sein du magasin et qui a concerné plusieurs salariés.
La lettre de licenciement de Mme [Y], qui été licenciée 'pour son comportement à l'égard de vos collègues'en faisant 'régner un climat de tension, de stress, dégradant les conditions de travail d'une équipe dans ces proportions', confirme les faits présentés par M. [D].
Les pièces produites par la Sarl Zeeman Textielsupers ne permettent pas de justifier de raisons objectives aux comportements réitérés de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] à savoir celui de lui avoir enjoint de participer à un stratagème dans le but de faire licencier M. [J] puis avoir mis en oeuvre des propos et manoeuvres en représailles suite au refus du salarié.
De même, alors que les éléments produits par M. [D] démontrent que dès le mois de janvier et de façon réitérée, celui-ci a demandé à son employeur de rectifier l'attestation de salaire destinée à la cpam, la Sarl Zeeman Textielsupers ne présente aucun élément justifiant d'une rectification tardive déclarée intervenue dans un courrier du 15 février 2019.
Enfin, la Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucun élément qui justifierait que la convocation de M. [D] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire le 4 février 2019 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, la Sarl Zeeman Textielsupers échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [D] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [D] critique la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle le seul fait d'avoir diligenté une enquête, peu important son résultat, permet à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation de sécurité. Il soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences du fait qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; que le document unique de prévention des risques ne prévoit aucune mesure en matière de harcèlement moral (le document produit par l'employeur ayant été mis à jour le 29 mars 2019) ; que l'employeur ne justifie d'aucune mesure d'action en amont pour prévenir le harcèlement moral ; qu'après la dénonciation des faits de harcèlement moral par les salariés, l'employeur a diligenté une pseudo-enquête, n'a pas tiré les conséquences des différentes alertes qu'il avait reçues et a nié la souffrance de ses salariés ; que ce manquement a eu un impact grave sur sa santé.
La Sarl Zeeman Textielsupers soutient avoir respecté son obligation de sécurité en ce qu'elle a immédiatement réagi en diligentant une enquête interne et contradictoire au cours de laquelle elle a entendu les salariés sur les faits dénoncés, dont M. [D], enquête qui a mis en lumière une absence de harcèlement moral ; que suite à cette enquête, elle a mis en place des actions pour faciliter la communication en direction des salariés ; qu'elle a licencié Mme [Y]; que la société dispose d'un document unique d'évaluation des risques comprenant un inventaire complet des risques professionnels identifiés dans le magasin et préconisant, pour chacun d'eux, des plans d'action permettant d'éviter leur survenance (alors même que ce manquement ne peut donner lieu à des dommages-intérêts) ; qu'elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur ; que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et ni de lien de causalité entre sa situation personnelle et sa situation professionnelle d'autant qu'il a continué à travailler jusqu'en avril 2022, date de son licenciement.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, alors qu'elle a reçu des dénonciations de salariés dès le mois de mars 2018, et une dénonciation précise de faits de harcèlement moral de la part de M. [D] par courrier du 9 avril 2018, ce n'est que par courrier du 19 avril 2018 que la Sarl Zeeman Textielsupers a annoncé aux salariés qu'elle diligentait une mesure d'enquête par des entretiens qui devaient se tenir en mai 2018.
Il en résulte que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a pas pris la mesure des alertes réitérées et concordantes de ses salariés et a réagi avec retard et par contrainte aux événements.
La Sarl Zeeman Textielsupers produit un document unique d'évaluation des risques du 29 mars 2019 qui ne démontre donc pas les mesures effectivement évaluées en 2018, date des faits de harcèlement moral.
La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1", les éléments évoqués étant postérieurs aux faits de harcèlement moral.
En conséquence, la Sarl Zeeman Textielsupers, ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité.
Enfin, l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral, ce qui est le cas de M. [D]. Du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, M. [D] a directement subi des préjudices physique, moral et professionnel en ce que le harcèlement moral a altéré sa santé physique et mentale, ainsi que l'atteste le document médical établi par le médecin du travail le 28 mars 2018 concluant en un état dépressif sérieux.
Il convient, dans ces circonstances et par infirmation du jugement, d'allouer à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
- sur la recevabilité de la demande :
La Sarl Zeeman Textielsupers soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée en cours de première instance par M. [D] dès lors qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant alors que M. [D] soutient au contraire l'existence de ce lien suffisant.
* * *
Cependant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, si la Sarl Zeeman Textielsupers demande d'infirmer la disposition du jugement qui a déclarée recevable la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, elle ne formalise pas devant la cour de demande d'irrecevabilité de cette demande de sorte que la cour n'en est pas saisie.
- Sur le fond : alors que M. [D] fait valoir que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a jamais organisé de visite médicale d'embauche, la Sarl Zeeman Textielsupers conclut à l'absence de justification d'un préjudice par la salariée.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n'est pas démontré, en l'espèce, que M. [D] ait bénéficié de la visite médicale d'embauche, omission non contestée par la Sarl Zeeman Textielsupers.
Toutefois, la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement n'est pas rapportée par le salarié qui ne produit aucune pièce à ce titre.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de transmission de l'attestation de salaire
M. [D] fait valoir alors qu'il a été victime d'un accident de travail le 28 décembre 2018, son employeur a indiqué, sur l'attestation de salaire destinée à la cpam, que l'accident était survenu le 26 décembre 2018 ; que malgré ses demandes de régularisations répétées, cette erreur grossière l'a empêché de percevoir les indemnités journalières et a engendré des pénalités bancaires qu'il a dues régler.
La Sarl Zeeman Textielsupers conclut que cette demande indemnitaire ne repose sur aucun fondement juridique, soulève son irrecevabilité s'agissant d'une demande nouvelle formée en cours de procédure et invoque l'absence de justification d'un quelconque préjudice de la par de M. [D].
* * *
- sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, si la Sarl Zeeman Textielsupers demande d'infirmer la disposition du jugement qui a déclarée recevable la demande de dommages-intérêts pour absence de transmission de l'attestation de salaire, elle ne formalise pas devant la cour de demande d'irrecevabilité de cette demande de sorte que la cour n'est pas saisie.
- Sur le fond : s'il résulte des pièces produites et des constatations de la cour que la rectification de l'attestation de salaire destinée à la cpam est tardive, force est de constater que M. [D] ne produit aucune pièce qui démontrerait l'existence et l'étendue du préjudice qui en est résulté pour lui.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il équitable de condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl Zeeman Textielsupers, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et la demande de dommages-intérêts pour absence de transmission de l'attestation de salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à M. [S] [D] les sommes de :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la Sarl Zeeman Textielsupers aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 27 janvier 2021
- Identifiant source
- 66ee61d7dd3834a3175fc988
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ee61d7dd3834a3175fc988.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.
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