Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 20 septembre 2024RG n° 21/02559

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 27 janvier 2021
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
10 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: C'est dans ces conditions que Mme [B] épouse [T] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi et du manquement à son obligation de sécurité, notamment.
  • Procédure: Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé Mme [B] épouse [T]
  4. Conclusions notifiées elle
  5. Conclusions notifiées la Sarl Zeeman Textielsupers
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/203

Rôle N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JE

[H] [B] épouse [T]

C/

S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS

Copie exécutoire délivrée

le :

20 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02214.

APPELANTE

Madame [H] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [O] [B] épouse [T] a été engagée par la Sarl Zeeman Textielsupers suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2015 en qualité de vendeuse au sein du magasin du [Adresse 3] à [Localité 4].

Par avenant du 1er février 2015, les parties ont convenu que la relation contractuelle se poursuivrait à durée indéterminé. Mme [B] épouse [T] a été affectée au magasin situé au centre commercial Le Merlan, à [Localité 4].

Le 5 avril 2018, Mme [B] épouse [T] a été en arrêt de travail au titre d'un « syndrome anxio-dépressif ». Le 11 avril 2018, elle a déposé plainte auprès des services de police pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme [N].

C'est dans ces conditions que Mme [B] épouse [T] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi et du manquement à son obligation de sécurité, notamment.

Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure.

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- débouter la Sarl Zeeman Textielsupers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] épouse [T].

- condamner en conséquence l'employeur à verser à la salariée la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité.

- condamner en conséquence l'employeur à verser à Mme [B] épouse [T] la somme de 20.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité.

- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.

- ordonner la capitalisation des intérêts.

- condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à verser à Mme [B] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la Sarl Zeeman Textielsupers demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

o jugé que Mme [B] épouse [T] n'a subi aucun fait de harcèlement moral.

o jugé que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a jamais manqué à son obligation de sécurité de résultat.

o débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes.

o condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance.

- infirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté la Sarl Zeeman Textielsupers de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence :

- débouter Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel :

- condamner Mme [B] épouse [T] à payer à la Sarl Zeeman Textielsupers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [B] épouse [T] aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Françoise Bouland, membre de la Selarl LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [B] épouse [T] présente les faits suivants : elle a subi des modifications de plannings abusives et des pressions incessantes de la part de Mme [N] qui n'hésitait pas à l'invectiver devant les autres salariés ; alors qu'elle était en congé maternité depuis le 8 janvier 2019, elle a reçu une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; le 30 octobre 2019, la Sarl Zeeman Textielsupers a décidé de la muter et elle a fait un malaise suite à cette annonce qui a justifié qu'elle se rende aux urgences et soit placée en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019 ; elle a refusé sa mutation et l'employeur a persisté dans sa décision alors que cette mutation ne respectait pas les termes de son contrat de travail ; ses agissements ont considérablement affecté son état de santé.

Mme [B] épouse [T] précise que trois autres salariés ont déposé plainte et saisi le conseil de prud'hommes également pour des faits de harcèlement moral ; que l'employeur a diligenté un semblant enquête aux termes de laquelle il a considéré que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et qu'il s'agissait d'un souci de communication entre les membres du magasin ; que Mme [N] a été depuis licenciée.

Mme [O] [B] épouse [T] produit les éléments suivants :

- la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police le 11 avril 2018 dans laquelle elle indique, en désignant Mme [N] : 'cela a commencé un jour, elle m'a demandé des renseignements sur une autre employée pour la sanctionner, moi j'ai refusé, et depuis, elle cherche à me pousser à bout, pour me faire craquer. Elle a changé mes plannings, elle me menace sans cesse de me muter au magasin de [Localité 5], elle le répète souvent, j'ai pris mes plannings en photo et elle me donne beaucoup plus de taches à faire que les autres. J'ai fait venir la médecine du travail, en date du 05/04/2017, il m'a remis une attestation demandant un examen médical afin de prévenir les risques sociaux. Je me suis rendu chez mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt de travail et qui m'a pris un rendez vous auprès d'un psychologue. Je ne supporte plus cette situation, je n'arrive plus à dormir, je suis sous traitement médical'.

- les dépôts de plainte de M. [C] et de Mme [J], une attestation de Mme [A], une attestation de M. [U] qui indique, concernant Mme [N] : 'elle utilise le planning comme moyen de pression ; elle a menacé et modifié le planning de [O] [T] lui disant mot pour mot : maintenant débrouille toi pour ta fille, on va voir qui est la chef ici', l'attestation de Mme [L], l'attestation de Mme [M] qui indique : 'avoir été approchée par Mme [N] [R], directrice du magasin le Merlan pour des faits graves. En effet, ce jour là elle s'était brouillée avec Mme [B] épouse [T] [O] et m'a demandé d'aller créer des histoires à cette dernière afin qu'elle puisse la sanctionner', un courrier de M. [V], l'ensemble de ces salariés dénonçant également des faits de harcèlement moral dont ils ont été les victimes.

- une attestation de suivi du médecin du travail du 5 avril 2018 qui indique 'examen médical requis, prévenir les risques psychosociaux'.

- une convocation à un entretien préalable pour le 27 février 2019, la Sarl Zeeman Textielsupers indiquant à Mme [O] [B] épouse [T] qu'il envisageait à son égard une 'éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave'.

- un avenant à son contrat de travail signé le 30 octobre 2019 portant changement du lieu de travail, à compter du 1er décembre 2019, du magasin 3102 à [Localité 4] Merlan au magasin de [Localité 6].

- un bulletin d'hospitalisation du 30 octobre 2019 du fait d'un 'malaise avec prodromes dans un contexte de stress au travail ++' et un arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019.

- le courrier qu'elle a envoyé à son employeur le 4 novembre 2019 dans lequel elle indique qu'on l'avait forcée à signer son avenant « lorsque j'ai essayé d'avoir plus d'explication, elle m'a répondu que c'était écrit dans mon contrat, que je devais signer et que sa décision était prise. », avoir beaucoup pleuré « jusqu'au malaise. J'ai été transportée par les pompiers à l'hôpital, puis arrêtée par mon médecin traitant jusqu'au 15.11.2019 inclus » , que cette mutation était vécue comme « une punition car dans le même temps, j'ai appris que M. [D] allait faire son retour dans notre succursale. Pour rappel, j'ai déposé une main courante ainsi qu'un témoignage à charge contre ce dernier pour des propos et des gestes inacceptables de sa part. » ; qu'elle refusait la mutation 'car signée sous la contrainte dans un premier temps et dans un second temps la mutation a été effective avant même que j'en sois informée'.

- le courrier en réponse de la Sarl Zeeman Textielsupers du 12 novembre 2019 qui indique que ce changement de lieu de travail s'inscrit dans une politique de redéploiement du personnel au niveau régional afin d'harmoniser les coûts salariaux entre les succursales et ne constitue pas une sanction à son égard ; que la succursale de [Localité 6] est située dans le périmètre défini par la clause de mobilité de son contrat de travail de sorte que cette nouvelle affectation n'emporte pas modification de ce dernier et qu'ainsi la salariée n'a pas la possibilité de la refuser, refus qui l'exposerait à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

- son courrier en réponse du 25 novembre 2019 dans lequel elle indique que sa mutation ne respectait pas les termes de son contrat de travail en raison du temps de trajet « supérieur à 1 heure. » ; que son refus était motivé par sa vie privée et familiale car en raison des amplitudes de travail « de plus de 13 heures voir 14 heures » elle n'aurait plus la possibilité de voir sa fille « de 5 ans et un bébé de 8 mois. De tels changements ne pourraient être compatibles avec mon rôle de mère de famille. » et elle confirme refuser la mutation.

- l'attestation de M. [E], psychologue qui indique que Mme [B] épouse [T] 'souffre d'un burn out aboutissant à une kyrielle de symptômes psychiques et somatiques en conséquence, d'après Mme [T], à des harcèlements au niveau professionnel'.

La Sarl Zeeman Textielsupers conclut que Mme [O] [B] épouse [T] n'établit pas la matérialité des faits qu'elle dénonce s'agissant de pièces qu'elle s'est constituées à elle-même; que les faits dénoncés ne sont pas circonstanciés ; que les attestations produites sont inconsistantes et attestent au contraire d'une alliance créée dans le seul but de donner plus de crédibilité aux versions des salariés alors que la salariée doit démontrer des faits personnellement dirigés à son encontre ; il s'agit de faits isolés et non répétitifs ; que les certificats médicaux ne permettent pas d'établir à eux seuls la matérialité des faits de harcèlement moral.

Cependant, l'examen des pièces produites par la salariée, qu'elles résultent de dépôts de plainte ou d'attestations suffisamment précises et circonstanciées dans la description des faits que les témoins attestent avoir constaté personnellement, lesquelles attestations sont corroborées par d'autres éléments objectifs (certificats médicaux, avenant au contrat de travail ...), permettent d'établir la matérialité de faits à l'encontre de Mme [O] [B] épouse [T], à savoir celui de modifications abusives de ses plannings, celui d'avoir subi des pressions de la part de Mme [N], celui d'avoir été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement alors qu'elle était en situation de congé maternité et celui d'avoir été mutée au sein d'un autre magasin ce qui a immédiatement été la cause d'un malaise ayant justifié qu'elle se rende aux urgences, qu'elle soit placée en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019 et qu'elle soit suivie sur le plan psychologique, les éléments médicaux devant également être pris en considération dans l'appréciation du harcèlement moral. Ces faits sont pluriels et répétés.

Dans ces conditions Mme [B] épouse [T] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Il incombe donc à la Sarl Zeeman Textielsupers de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La Sarl Zeeman Textielsupers fait valoir que Mme [N] n'a pas été licenciée pour avoir été l'auteur de faits de harcèlement moral, notamment à l'encontre de Mme [B] épouse [T], mais pour avoir adopté un comportement discriminant envers certains membres de l'équipe du magasin et pour non-respect des procédures ; que par pur opportunisme judiciaire, trois autres salariés ont également saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'ils auraient subi et il ressort des pièces produites que chacun se contente d'énoncer son histoire personnelle mais aucun ne fait allusion ou ne relate d'éléments qui pourraient laisser penser que Mme [O] [B] épouse [T] subissait quotidiennement des faits de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin, Mme [N] ; qu'aucun des salariés n'a de planning fixe, celui-ci étant établi trois semaines à l'avance, les horaires étant susceptibles de varier d'une semaine à l'autre en fonction des besoins du magasin de sorte que Mme [B] épouse [T] ne peut raisonnablement revendiquer le droit d'avoir un planning fixe; que Mme [B] épouse [T] n'a jamais saisi les représentants du personnel ni le CHSCT et aucune suite pénale n'a été donnée à sa plainte ; que Mme [B] épouse [T] ne fait que décrire des évènements isolés résultant de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur mais qui, de part les tensions et les problèmes de communication présents au sein du magasin, sont pris par la salariée pour des menaces et des brimades ; que concernant la convocation à un entretien préalable, les faits reprochés à Mme [B] épouse [T] étaient constitutifs d'une faute professionnelle et elle a décidé de lui notifier un simple rappel des procédures de caisse et de ne prononcer aucune sanction disciplinaire à son encontre, faits qui relèvent de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne peut caractériser à eux seuls, un harcèlement moral ou à tout le moins un moyen de pression sur la salariée ; que le changement d'affectation de Mme [B] épouse [T] au magasin de [Localité 6] s'inscrivait dans une politique de redéploiement du personnel au niveau régional afin d'harmoniser les coûts salariaux entre les succursales et Mme [B] épouse [T] n'a pas été la seule salariée concernée par cette mesure ; que l'affectation de Mme [B] épouse [T] au sein du magasin de [Localité 6] s'inscrivait dans le périmètre précisément défini par la clause de mobilité de son contrat de travail de sorte que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur pouvait parfaitement lui imposer cette mutation et qu'elle ne pouvait la refuser ; que, suite à ses revendications en lien avec sa vie personnelle et familiale, elle a finalement affecté Mme [B] épouse [T] au sein d'une autre succursale située à [Localité 4], près de son domicile, poste qu'elle occupe depuis le 23 décembre 2019.

La Sarl Zeeman Textielsupers produit les éléments suivants :

- la lettre de licenciement de Mme [N].

- les jugements rendus par le conseil de prud'hommes concernant M. [C], Mme [J] et M. [V].

- les entretiens de M. [V], Mme [N], M. [C], Mme [Z], M. [J] et M. [U] dans le cadre de l'enquête diligentée par la société.

- une lettre du 20 mars 2019 ayant pour objet un rappel de procédures de caisse suite à l'entretien préalable du 27 février 2019.

- la lettre du 3 décembre 2019 affectant Mme [B] épouse [T] au sein du magasin [Localité 4] Italie.

* * *

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits personnellement subis par Mme [B] épouse [T] s'inscrivent dans un contexte général de management harcelant mis en oeuvre par Mme [N] au sein du magasin et qui a concerné plusieurs salariés.

La lettre de licenciement de Mme [N], qui été licenciée 'pour son comportement à l'égard de vos collègues'en faisant 'régner un climat de tension, de stress, dégradant les conditions de travail d'une équipe dans ces proportions', confirme les faits présentés par Mme [B] épouse [T].

La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit pas d'élément démontrant que les salariés n'ont pas de planning fixe et que les horaires étaient susceptibles de varier d'une semaine à l'autre en fonction des besoins du magasin. Elle ne démontre donc pas que les changements de plannings décidés par Mme [N] à l'encontre de Mme [B] épouse [T], et qui sont dénoncés par M. [U], étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et n'étaient donc pas des moyens de pressions exercés sur la salariée par sa supérieure hiérarchique.

La Sarl Zeeman Textielsupers a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement puis lui a infligée un rappel à l'ordre ( 'rappel de procédures de caisse') alors qu'elle était en situation de congé maternité. La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucun des éléments qu'elle a retenus pour prendre la décision de sanction.

De même, alors que Sarl Zeeman Textielsupers a décidé de muter Mme [O] [B] épouse [T] au sein du magasin de [Localité 6], elle ne produit aucune pièce démontrant que cette décision résulte d'une politique de redéploiement du personnel au niveau régional afin d'harmoniser les coûts salariaux entre les succursales et que Mme [B] épouse [T] n'a pas été la seule salariée concernée par cette mesure. Alors que la salariée a dénoncé la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la Sarl Zeeman Textielsupers, qui ne peut uniquement se retrancher derrière son pouvoir de direction, ne démontre pas que celle-ci n'a pas été abusive alors même que la salariée a été contrainte de contester à deux reprises sa mutation avant que l'employeur ne prenne en considération sa situation personnelle et après l'avoir menacée d'un licenciement.

Les faits subis par Mme [B] épouse [T] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail laquelle a altéré sa santé physique et mentale, comme cela résulte des arrêts de travail et des certificats médicaux.

Ainsi, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [B] épouse [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [B] épouse [T] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Mme [B] épouse [T] critique la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle le seul fait d'avoir diligenté une enquête, peu important son résultat, permet à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation de sécurité. Elle considère également que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences du fait qu'elle a été victime d'un harcèlement moral. Mme [B] épouse [T] soutient que l'employeur avait connaissance de l'ensemble des faits de harcèlement moral bien avant qu'il ne décide de mettre en oeuvre une mesure d'enquête, que le document unique de prévention des risques ne prévoit aucune mesure en matière de harcèlement moral (le document produit par l'employeur ayant été mis à jour le 29 mars 2019), que l'employeur ne justifie d'aucune mesure d'action pour prévenir le harcèlement moral, qu'après la dénonciation des faits de harcèlement moral par les salariés, l'employeur a diligenté une pseudo-enquête, n'a pas tiré les conséquences des différentes alertes qu'il avait reçues et a nié la souffrance de ses salariés.

La Sarl Zeeman Textielsupers conclut à l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'une demande nouvelle présentée en cours d'instance. Elle soutient que Mme [O] [B] épouse [T] n'a dénoncé des faits de harcèlement moral que le 2 mai 2018 lors de son audition dans le cadre de l'enquête interne et la salariée ne l'a pas informée du dépôt antérieur de sa plainte. Elle soutient avoir respecté son obligation de sécurité en ce qu'elle a immédiatement réagi et a entendu les salariés sur les faits dénoncés par d'autres salariés que Mme [B] épouse [T] au mois de mars 2018. Elle a demandé aux membres du CHSCT de diligenter une enquête interne et contradictoire auprès de l'ensemble du personnel du magasin qui a mis en lumière, non pas des faits de harcèlement moral, mais des situations d'incompréhension au sein du magasin pouvant être la combinaison de plusieurs facteurs difficilement repérables et pouvant générer des situations de stress et des difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe du magasin. Suite à cette enquête, elle a mis en place des actions pour faciliter la communication ainsi que la mise à disposition des salariés d'une boîte mail pour leur permettre de signaler des situations particulières les concernant. Elle a mis à pied Mme [N] et l'a licenciée. La société dispose d'un document unique d'évaluation des risques comprenant un inventaire complet des risques professionnels identifiés dans le magasin et préconisant, pour chacun d'eux, des plans d'action permettant d'éviter leur survenance (alors même que ce manquement ne peut donner lieu à des dommages-intérêts) . De même, elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur. Enfin, la Sarl Zeeman Textielsupers conclut que Mme [B] épouse [T] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.

* * *

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, la Sarl Zeeman Textielsupers ne présente pas de demande tendant à déclarer irrecevable de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention.

Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

En l'espèce, alors qu'elle a reçu des dénonciations de salariés dès le mois de mars 2018, et une dénonciation précise de faits de harcèlement moral de la part de M. [V] dès le 5 avril 2018 (pièce 17 de Mme [B] épouse [T]), ce n'est que par courrier du 4 mai 2018 que la Sarl Zeeman Textielsupers a annoncé aux salariés qu'elle diligentait une mesure d'enquête par des entretiens qui devaient se tenir au mois de mai 2018.

Il en résulte que la Sarl Zeeman Textielsupers n'a pas pris la mesure des alertes réitérées et concordantes de ses salariés et a réagi avec retard et par contrainte aux événements.

La Sarl Zeeman Textielsupers produit un document unique d'évaluation des risques du 29 mars 2019 qui ne démontre donc pas les mesures effectivement évaluées en 2018, date des faits de harcèlement moral.

La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1", les éléments évoqués étant postérieurs aux faits de harcèlement moral.

En conséquence, la Sarl Zeeman Textielsupers, ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité.

Enfin, l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral, ce qui est le cas de Mme [B] épouse [T]. Du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [B] épouse [T] a directement subi des préjudices physique, moral et professionnel en ce que le harcèlement moral a altéré sa santé physique et mentale, comme cela résulte des pièces médicales produites et évoquées ci-dessus.

Il convient, dans ces circonstances et par infirmation du jugement, d'allouer à Mme [O] [B] épouse [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les intérêts

Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il équitable de condamner la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à Mme [B] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl Zeeman Textielsupers, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sarl Zeeman Textielsupers à payer à Mme [O] [B] épouse [T] les sommes de :

- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

Condamne la Sarl Zeeman Textielsupers aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 27 janvier 2021
Identifiant source
66ee61d7dd3834a3175fc986
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ee61d7dd3834a3175fc986.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.

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