Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 13

Pôle 4 - Chambre 13Arrêt du 17 septembre 2024RG n° 21/06408

Contrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 février 2017
Durée de l'appel
7 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
  • Procédure: Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Mme [A] [E]
  4. Conclusions notifiées M. [J] [G], la Sa Mma Iard et la société d'assurances mutuelles Mma Iard assurances mutuelles
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/01845

APPELANTE

Madame [A] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024 prorogé au 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [A] [E] a été engagée le 8 janvier 2001 par l'Epic RATP (la RATP) par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, affectée au Centre bus Lebrun ([Localité 7]).

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 2012, sollicitant, notamment, le paiement par son employeur des sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations de sécurité sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail, 8 952 euros à titre de rappel de salaire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel.

M. [G] n'ayant pas régularisé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 2 juillet 2018.

C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, Mme [E] a assigné M. [G], les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement rendu le 24 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, a :

- rejeté la demande de Mme [E] à l'encontre de M. [G] et des sociétés Mma,

- condamné Mme [E] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juin 2021, Mme [A] [E] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner in solidum les sociétés Mma et M. [G] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner in solidum les sociétés Mma et M. [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Mma et M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juillet 2021, M. [J] [G], la Sa Mma Iard et la société d'assurances mutuelles Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'appelante à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

SUR CE,

Sur la responsabilité de l'avocat

Sur la faute

Le tribunal judiciaire a retenu un manquement de M. [G] à son devoir de diligence de nature à engager sa responsabilité, en ce que, tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l'appel, il n'a pas remis au greffe dans le délai légal de trois mois les conclusions de Mme [E] emportant la caducité de la déclaration d'appel.

M. [G] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée mais fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice.

Mme [E] soutient que faute d'avoir signifié à la cour d'appel ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel M. [G] a failli à la mission qui lui était impartie et l'a définitivement privée de la chance de voir prospérer ses demandes en appel.

L'avocat engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.

La caducité de la déclaration d'appel ayant été prononcée à défaut de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de celle-ci prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le manquement de M. [G], avocat de Mme [E], à son obligation de diligence est caractérisé.

Sur le lien de causalité et le préjudice

Le tribunal judiciaire a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [E] considérant qu'elle ne démontrait pas la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel, relevant qu'elle se contentait de rappeler les demandes qu'elle entendait présenter devant la cour d'appel, sans plus de développements sur leur bien fondé, renvoyant simplement à ses conclusions d'appel, qu'elle ne versait aux débats que ses conclusions d'appel rédigées par M. [G] et une faible part de ses pièces produites dans le cadre de l'instance prud'homale, à l'exclusion notamment de pièces essentielles telles que le dossier médical, les justificatifs d'arrêts de travail, attestations de collègues et courriels échangés avec sa hiérarchie visant à démontrer le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqués, ou encore les comptes-rendus d'entretiens d'évaluation professionnelle, et ne produisait pas non plus les pièces de son adversaire, lesquelles auraient permis d'apprécier les moyens de défense qui étaient opposés au fond à ses demandes, et d'évaluer ainsi l'éventuelle perte de chance.

Mme [E] soutient que :

- le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi dans la mesure où elle n'a pu profiter d'un deuxième degré de juridiction en raison de la faute de M. [G],

- les sommes sollicitées au titre du harcèlement moral et pour le manquement à l'obligation de sécurité ont été fixées par son conseil au vu de la jurisprudence applicable et des demandes formulées en première instance et reprises,

- les autres sommes mentionnées dans l'assignation et sollicitées dans les écritures d'appel au titre du rappel des salaires ne sont pas sollicitées dans la présente instance,

- la juridiction de première instance a éludé les pièces nouvelles qu'elle avait transmises à son conseil dans le cadre de l'appel et de nature à pouvoir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

- la juridiction de première instance n'a pas répondu à ses arguments sur le fait qu'une perte de chance même minime devait être indemnisée et n'a pas motivé sa décision au vu des pièces produites,

- son conseil avait pris la décision de poursuivre en appel considérant le dossier suffisamment solide pour pouvoir espérer une réformation du jugement, en particulier sur la question de la discrimination syndicale, même s'il était dans son rôle en la prévenant des risques de ne pas voir ses demandes reconnues,

- sur sa perte de chance de voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et un harcèlement moral, l'argumentation en appel était plus dense que celle de première instance et était étayée par de nouvelles pièces de nature à établir la problématique du harcèlement dont elle était victime ainsi que le positionnement de carrière de plusieurs de ses collègues, comme le montrent les conclusions établies par M. [G] auxquelles il est renvoyé,

- la juridiction de première instance n'a pas motivé sa décision au vu de ces nouvelles pièces produites pour la première fois en cause d'appel,

- concernant la demande de rappel de salaires, dans le cadre de la procédure d'appel, son conseil devait faire des sommations et aurait pu demander à la cour d'en tirer toutes les conséquence de droit à défaut pour la RATP d'y accéder mais la caducité l'a privée de la chance de voir ses sommations aboutir et donc de faire valoir des arguments complémentaires pour justifier des faits de harcèlement moral subi,

- contrairement à ce qui est soutenu, la possibilité d'introduire une nouvelle instance au fond devant le conseil de prud'hommes sur le terrain de la discrimination syndicale ou pour les faits de harcèlement moral ne permet pas d'écarter la perte de chance subie de voir son appel prospérer puisque dans ce cadre son employeur ne manquerait pas de lui opposer la caducité de son appel en s'appuyant sur la motivation de la juridiction de première instance,

- la faute commise l'a privée d'une chance réelle d'obtenir gain de cause en appel et de se voir attribuer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Les intimés répliquent que :

- Mme [E] ne démontre pas l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel, soulignant qu'elle demande en réalité la réparation intégrale de sa perte de chance au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité sans fournir aucun élément d'appréciation pour déterminer ce pourcentage,

- elle s'est gardée de produire aux débats les conclusions régularisées par la RATP pour résister à ses demandes devant le conseil de prud'hommes,

- la possibilité de voir le recours aboutir était en réalité nulle et Mme [E] ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable,

- M. [G] s'était montré plus que pessimiste quant aux chances de succès de la procédure comme il le lui écrivait le 22 septembre 2017, en réclamant des pièces complémentaires pour étayer son argumentaire,

- faute pour l'appelante de rapporter la preuve qu'elle avait des chances réelles et sérieuses de voir réformer le jugement à l'aide de pièces pertinentes puis de déterminer le pourcentage de la perte de chance subie, et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le reproche fait à son avocat, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes,

- s'agissant de la perte de chance de voir reconnaître en appel un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [E] ne rapporte pas la triple preuve d'un manquement à une obligation de sécurité devenue une obligation de moyens renforcée à la charge de son employeur, de ce que ce manquement porte atteinte à sa santé physique ou mentale et de ce que son employeur avait conscience du danger, relevant qu'elle soutient avoir subi deux sortes de manquements, soit le fait de travailler dans un local insalubre et le harcèlement, ce qui tend pour le second à faire indemniser deux fois le même préjudice sous deux qualifications distinctes,

- la RATP avait rejeté ces accusations en première instance et notamment démontré qu'en réalité c'est Mme [E] qui harcelait son supérieur, que la description du local faite par celle-ci ne correspondait pas à la réalité, et qu'elle avait pris toutes les mesures pour identifier les problèmes et si nécessaire leur trouver une solution,

- s'agissant de la perte de chance de voir reconnaître un harcèlement moral, les accusations de Mme [E] envers son employeur ne reposent sur aucune pièce probante de sorte qu'elle ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour obtenir l'infirmation du jugement comme le lui a rappelé son avocat dans un courriel du 22 septembre 2017,

- s'agissant de la demande de rappel de salaires liée à une prétendue discrimination, Mme [E] a indiqué dans ses conclusions que ces demandes n'étaient plus sollicitées de sorte que la cour ne pourra qu'en prendre acte et écarter ce chef de demande, ajoutant au demeurant que la progression de salaire Mme [E] était dans la moyenne des rémunérations et que ses évaluations professionnelles attestaient de ses lacunes professionnelles,

- Mme [E] pouvant introduire une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de la discrimination salariale fondée sur son mandat syndical sans difficulté procédurale puisque non évoqué devant le conseil de prud'hommes, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes ne lui serait pas opposable, cela exclut tout lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice qu'elle prétend avoir subi,

- il en est de même s'agissant des faits de harcèlement moral si la salariée peut démontrer que ses préjudices se sont poursuivis après l'extinction de la première instance, de sorte que cette circonstance exclut là encore tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Le dommage causé par la faute de l'avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu'en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Dans son jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a retenu d'une part que Mme [E] n'était pas fondée à réclamer un rappel de salaire aux motifs que sa rémunération se situait dans la moyenne des agents placés dans une situation identique et que l'employeur avait fait une juste application des statuts, la salariée ne pouvant alléguer de la moindre discrimination dans le déroulement de sa carrière, d'autre part, que Mme [E] n'établissait pas les faits constitutifs du harcèlement, lequel ne reposait que sur ses affirmations, enfin que la description de l'Espace de vie Bus faite par Mme [E] était fallacieuse et ne correspondait pas à la réalité du local de travail en sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas caractérisé.

* Sur la perte de chance de voir reconnaître un harcèlement moral

Aux termes de ses conclusions d'appelante non déposées dans le délai légal, Mme [E], qui sollicitait la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral prétendument subi, faisait valoir que les attestations médicales produites établissent que sa dépression, à l'origine de ses arrêts de travail, est liée à son vécu professionnel douloureux, que plusieurs salariés de la RATP attestent du fait que le management au sein du service de régulation des bus noctiliens repose sur un favoritisme flagrant sans lien avec les compétences professionnelles à l'origine d'un climat de travail délétère, qu'elle faisait l'objet d'une hostilité qui se manifestait par un dénigrement systématique de son travail de la part de MM. [F], [W], collègues, et [K], chef de service, auprès de ses responsables hiérarchiques sans pour autant qu'aucun reproche tangible ne puisse lui être fait, qu'elle a subi des pressions et brimades de leur part qui ont été constatées par ses collègues durant plusieurs années, qu'en 2008, un congé pour assister à l'enterrement de son grand-père lui a été refusé, que la direction était parfaitement au courant des difficultés qu'elle rencontrait du fait du comportement anormal de M. [K] mais n'a pris aucune mesure pour lui garantir des conditions de travail correctes et éviter l'acharnement de ce dernier à son encontre la conduisant à déposer une main courante pour harcèlement moral au travail le 23 janvier 2009, que par la suite M. [K] a tenté de l'isoler en ne la rendant plus destinataire de certains mails, qu'elle n'a pas non plus été destinataire des cartes permettant l'accès au parking de l'entreprise, qu'elle a été élue déléguée du personnel en 2010 sans que cela change sa situation au sein du service, qu'elle a été victime d'insultes de la part de M. [W], que la RATP a tenté en vain de monter un dossier pour la faire passer pour une harceleuse ce qui provoqué son hospitalisation et un arrêt de travail du 5 juin au 17 août 2010, qu'elle est sous traitement médicamenteux pour dépression, que toutes ses demandes de formation et de recherches de poste en interne ont été rejetées, qu'en 2010, elle a alerté l'inspection du travail sur le comportement de son chef d'équipe et de ses collègues en vain puisqu'aucune enquête n'a été diligentée, qu'ainsi les agissements de harcèlement moral ont perduré dans le temps sans que la direction, informée, prenne les mesures adéquates pour y mettre fin en violation de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur elle, qu'en 2012, elle a de nouveau été hospitalisée suite à des propos de M. [F] la dénigrant et qu'elle a saisi l'inspection du travail, que la direction de la RATP a diligenté une enquête en janvier 2013, que le 26 septembre 2013 elle a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. [F] en raison de son attitude humiliante, dénigrante et hautaine à son égard à l'origine de son état dépressif, que désespérée elle a fait une tentative de suicide le 1er décembre 2013, qui a été reconnue comme un accident du travail par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 21 novembre 2016, à la suite de laquelle elle a été en arrêt de travail pour risques psychosociaux, qu'à son retour dans le service elle a continué à subir des actes répétés de ses supérieurs, enfin qu'elle a subi un traitement discriminatoire en matière salariale en ce qu'elle a vu son évolution professionnelle brutalement ralentie voire stoppée alors que ses entretiens d'évaluations démontrent un travail satisfaisant et la réalisation des objectifs fixés.

Dans ses conclusions en réponse produites devant le conseil de prud'hommes, la RATP soutenait que Mme [E] ne rapportait pas la preuve des agissements qu'elle dénonçait car les attestations de MM. [I], [D] et de Mme [Y] étaient sujettes à caution en ce qu'ils ne faisaient pas partie de ses collègues de travail directs, que Mme [E] avait pu avoir deux jours de congés pour les obsèques de son grand-père les 27 et 28 juillet 2008 même s'il n'a pu être fait droit à sa demande de dernière minute d'obtenir le 26 juillet en raison d'un manque de personnel, qu'elle ne peut prétendre être un agent compétent et sérieux au regard des erreurs relevées et des lacunes professionnelles mentionnées dans ses entretiens d'appréciation et de progrès, que le 21 septembre 2009 elle a agressé un de ses collègues, que la hiérarchie ne l'a jamais mise à l'écart, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne pouvant être assimilé à du harcèlement moral, que ce n'est pas Mme [E] qui a été harcelée mais elle qui harcelait M. [K], son responsable d'équipe, lequel a subi une grave dépression du fait de son comportement l'ayant contraint à une hospitalisation et à être en accident du travail à compter du 29 décembre 2009 soit plus d'un an avant les déclarations de Mme [E] se prétendant victime de harcèlement de sa part, que M. [K] a déposé plainte contre Mme [E] le 25 février 2010 expliquant que celle-ci contestait systématiquement ses ordres, cherchait à remettre en cause son autorité et avait tenté de mordre un collègue et obtenu sa mutation à compter du 1er novembre 2010, que suite aux allégations de harcèlement de la part de MM. [F] et [W], elle a diligenté une enquête au cours de laquelle les onze salariés et responsables de l'équipe au sein de laquelle travaillait Mme [E] ont été entendus, laquelle a révélé une absence de communication personnelle et professionnelle entre Mme [E], MM. [F] et [W] sans que ce comportement puisse être considéré comme une mise à l'écart de Mme [E], celle-ci n'adressant pas la parole à ses deux collègues, et une absence d'entraide entre eux ne pouvant être qualifiée de harcèlement moral, que sur une période de plusieurs années il n'y a que peu d'événements déclarés comme étant à l'origine de tensions entre les trois agents, soulignant que le travail de nuit accentue parfois les désaccords du fait de la promiscuité et du faible nombre de salariés présents, que la plainte de Mme [E] contre M. [F] a été classée sans suite, que Mme [E] a bénéficié d'un déroulement de carrière tout à fait conforme aux textes en vigueur à la RATP et à la moyenne des agents placés dans la même situation, enfin, qu'à aucun moment le Dr [H] n'a constaté par lui-même un lien existant entre les soi-disantes difficultés professionnelles et les soucis de santé de Mme [E].

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-4 dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Le régime probatoire du harcèlement est fixé par l'article L.1154-1 du code du travail qui prévoit que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 [...], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.'

Le harcèlement moral peut être le fait d'un collègue dès lors qu'aucun rapport d'autorité n'est exigé.

Dans le cadre de la présente instance Mme [E] produit notamment :

- le mail de M. [G], daté du 22 septembre 2017, attirant son attention sur les risques de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en l'absence d'éléments concrets et matériellement vérifiables étayant les faits de harcèlement moral et la discrimination,

- le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 21 novembre 2016 qui qualifie la tentative de suicide de Mme [E] du 1er décembre 2013 d'accident du travail,

- un certificat établi le 25 mars 2015 par Mme [L] [N], psychologue clinicienne, selon lequel 'l'exposition de Mme [E] à de multiples risques et axes d'exposition potentiellement anxiogènes, dépressogènes , suicidaires et au burn-out est très importante. On peut souligner que s'il existe des risques inhérents à chaque métier, cela n'exclut pas de les prévenir en les minimisant. Il semble donc possible face à cette exposition très élevée (24 facteurs de risque sur 40) d'établir un lien entre ses conditions de travail et son syndrome anxio-dépressif ainsi que la tentative de suicide de Mme [E] après une journée de travail où elle fait état d'une particulière surcharge.',

- un document sur l'avancement des régulateurs Noctilien non probant dans l'analyse des faits laissant présumer une discimination car établi par elle-même,

- un mail de M. [S] [T], daté du 15 février 2010, à propos des règles sur les 'TC d'office' et la répartition des lignes par poste, adressé notamment à MM. [K] et [V], qui dénonce 'une règle à deux vitesses' au sein de l'équipe des régulateurs mais sans viser Mme [E] en particulier,

- le compte-rendu de l'enquête employeur datée du 21 mai 2013, réalisée dans l'équipe 'Régulation/Noctilien', anonymisée, faisant suite à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, dans le cadre de laquelle Mme [E] a dénoncé trois événements datant de 2009, 1er mars 2010 et juin 2012 ainsi que des comportements de mise à l'écart et de dénigrement à son égard, qui conclut à 'une absence de communication tant personnelle que professionnelle entre Mme [E] et [...] sans que ce comportement puisse être considéré comme une mise à l'écart de Mme [E] puisque cette dernière n'adresse pas non plus la parole à ses deux collègues en retour. Certains témoignages laissent penser que [...] et [ ...] s'abstiennent volontairement d'aider Mme [E] lors de la gestion d'incidents ponctuels, cherchant ainsi à la positionner dans une situation d'échec. Cependant, ceci est encore une fois remis en cause par le fait que ce comportement semble également être adopté par [A] [E], tel qu'il ressort de certains témoignages. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de qualifier les agissements de [...] et [ ...] envers Mme [E] comme constituant un harcèlement moral. Les faits sont isolés et espacés dans le temps. Ils ne sont repris que dans peu de témoignages, et bien souvent par les mêmes personnes pour chacun des protagonistes.[...] Par ailleurs, sur cette période de plusieurs années, il y a peu d'événements déclarés comme étant à l'origine de tensions entre ces trois agents. Certains événements, comme celui du 1er mars 2010, ne peuvent être en outre confirmés par aucun autre agent.[...] Il faut préciser que la difficulté relationnelle entre Mme [E] et ses deux collègues perdure depuis plusieurs années. Beaucoup de témoignages laissent penser qu'au-delà des personnalités, le thème de l'avancement est également source de conflit.[...] La plupart des agents estime que cette situation conflictuelle est une affaire de personnes et de caractères.'

- une liste de ses besoins de formation identifiés et non réalisés,

- des bulletins de salaire datés de janvier 2014, janvier 2015, janvier, février et mars 2016, janvier et août 2017,

- un mail du 30 décembre 2016 de M. [O] reprogrammant l'entretien d'appréciation et de progrès 2016,

- des documents relatifs aux changements de situation administrative de Mme [E], de trois de ses collègues et un comparatif de salaires,

- un mail de Mme [E] à M. [O] en date du 2 août 2015 regrettant de ne pas avoir eu d'entretien d'appréciation et de progrès cette année.

En revanche elle ne verse pas aux débats les nombreuses pièces visées dans ses conclusions destinées à la cour d'appel parmi lesquelles les attestations de MM. [I], [D], [U], [C], [B], ses collègues, [Z], son concubin, et de Mmes [Y] et [X], ses collègues, les mails de M. [K] des 1er juillet 2008, 5 et 11 août 2008 dans lesquels il remettrait en cause son travail et ses absences devant tous ses collaborateurs et mettrait en doute son agression du 31 juillet 2008, le compte-rendu du service noctilien du 20 juin 2008 qui l'exonérerait de sa responsabilité s'agissant de l'incident qui lui était reproché, les échanges de mails concernant sa demande de congés pour les obsèques de son grand-père, le refus de M. [V], le 5 août 2008, de s'entretenir avec elle des agissements subis, les mains courantes et plaintes déposées par elle comme par M. [K] contre elle, les comptes-rendus d'hospitalisation des 9 et 11 juin 2010, 5 juillet 2010, les arrêts maladies et ordonnances cités, le certificat médical du docteur [M] du 7 octobre 2010, son dossier médical RATP, les saisines de l'inspection du travail et ses entretiens d'évaluation annuels.

Elle ne produit pas plus les pièces versées par la RATP devant le conseil de prud'hommes, lesquelles auraient permis d'apprécier la pertinence des moyens de défense qui lui étaient opposés, seules les conclusions étant communiquées par les intimés.

L'ensemble de ces pièces démontre l'existence de relations compliquées entre Mme [E] et M. [K], une absence de communication réciproque entre Mme [E], d'une part et MM. [F] et [W], d'autre part et l'état dépressif de Mme [E].

Cependant, aucune pression, ni aucun propos dénigrant ou caractérisant un favoritisme ne sont rapportés.

L'enquête diligentée par l'employeur a démontré que sur les trois faits dénoncés par Mme [E] au cours de l'enquête, datés de 2009, 2010 et 2012, le second n'était pas établi. En tout état de cause, même à les supposer établis, ils sont isolés et espacés dans le temps.

Mme [E], qui a pu avoir deux jours de congés pour les obsèques de son grand-père les 27 et 28 juillet 2008, ne justifie pas des conditions dans lesquelles la demande de congé pour le 26 juillet 2008 a été posée puis refusée.

Si Mme [E] n'a pu obtenir les formations visées dans ses entretiens annuels d'appréciations et de progrès de 2008 à 2013, elle a en revanche suivi une formation à l'ESRA de novembre 2011 à avril 2012.

Par ailleurs, s'il ressort de ses pièces 20, 25, 32, 36 et 37 qu'elle n'a pas bénéficié en 2014 d'un entretien annuel d'appréciations et de progrès durant la même période que ses collègues, et que ses entretiens de 2012, 2013 et 2016 ont été décalés au début de l'année suivante, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une volonté de son employeur de bloquer son avancement alors que les dates des entretiens des membres de son équipe ne sont pas connues pour ces trois années.

Enfin, si Mme [E] considère que son employeur l'a exclue volontairement du système d'avancement auquel les agents peuvent prétendre tous les deux ans, il convient de relever selon les conclusions de la RATP, non contestées sur ce point, qu'elle a bénéficié de promotions en janvier 2008 et janvier 2009 et obtenu 20 points d'avancement en janvier 2011, 2014 et 2016 mais que s'agissant de 2012 et 2013 elle n'a pas obtenu d'avancement car ses entretiens d'évaluations faisaient état d'un poste 'partiellement' maîtrisé et de son 'absence de rigueur', ce qui ne caractérise pas une discrimination.

Mme [E] n'établissant pas la matérialité de faits précis et concordants qui ont eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail, et d'altérer sa santé physique ou mentale et qui, analysés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, elle n'a perdu aucune chance d'obtenir gain de cause en appel sur ce point.

* Sur la perte de chance de voir reconnaître un manquement de la RATP à son obligation de sécurité

Dans ses conclusions d'appel, Mme [E], qui sollicitait la somme de 30 000 euros à ce titre, ne reprenait pas ses argements sur l'insalubrité du local dans lequel elle travaillait mais prétendait que la RATP avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure de protection nécessaire à son endroit concernant son état de santé physique et mental et en continuant à la faire travailler avec des personnes dont elle savait pertinemment qu'elles étaient à l'origine du harcèlement, ses nombreuses plaintes n'ayant rien changé à l'inertie de son employeur.

Dans ses conclusions en réponse produites devant le conseil de prud'hommes, la RATP soutenait que la présentation faite par Mme [E] de son lieu de travail était fallacieuse dès lors que celui-ci était salubre et adapté à l'activité des agents y affectés, et qu'informée des dénonciations de harcèlement elle avait effectué une enquête qui avait conclu à l'absence de faits constituant un harcèlement moral de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.'

Ces mesures sont mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention tels que prévus à l'article suivant.

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et de ce que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Mme [E], qui ne produit ni les plaintes invoquées ni les mails y afférents visés dans ses conclusions d'appel, allègue mais ne démontre pas que M. [V], responsable du réseau Noctilien, aurait refusé de s'entretenir avec elle du harcèlement qu'elle subissait le 5 août 2008 alors que la RATP indique que celui-ci lui a proposé de la rencontrer la semaine suivante ou celle du 15 août 2008.

En l'absence de preuve quant à l'objet de la demande d'entretien d'août 2008, la date à laquelle la hiérarchie de Mme [E] a été informée n'est pas établie avant le mail de M. [V] du 30 janvier 2013, lequel mentionne un courrier de Mme [E] à la direction générale en juillet 2012 faisant état de ses difficultés de 'type harcèlement', à la suite duquel il lui a indiqué signaler cette situation au médecin du travail.

S'il peut être regretté que l'enquête ait été effectuée plusieurs mois après le signalement réalisé en juillet 2012 par Mme [E], il résulte des préconisations suggérées en conclusion que l'employeur a pris des mesures puisqu'il y est indiqué que 'l'encadrement doit continuer à aménager au maximum, comme cela est pratiqué actuellement (mails produits dans le cadre de l'enquête), le planning de Mme [E] pour éviter les nuits travaillées avec [...] et [...], d'autant plus le week-end sous un format d'équipe composée de trois agents.', outre la possibilité évoquée de permuter le poste de Mme [E] avec un autre collègue.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [K] a été affecté dans un autre centre à compter du 1er novembre 2010 et qu'il n'a donc plus eu de relation avec Mme [E] à compter de cette date.

Il s'en déduit que l'employeur a pris des mesures pour s'assurer de la réalité des faits dénoncés et que bien qu'il ait été conclu à l'absence de harcèlement moral, il a pris des mesures propres à le faire cesser.

Dans ces conditions, Mme [E] ne justifie pas d'une perte de chance d'obtenir gain de cause en appel du jugement du conseil de prud'hommes du 15 février 2017 au titre d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Par conséquent, c'est à bon droit que Mme [E] a été déboutée de ses demandes par les premiers juges.

Mme [E] succombant et la faute de M. [G] étant établie, chaque partie conservera la charge de ses frais.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [A] [E] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 février 2017
Identifiant source
66ea6d845d483ec1112696de
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