Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée26 mai 1982
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.877

Cour de cassation

Le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national. En conséquence, dès lors qu'ils constataient que des jeunes gens libérés de leurs obligations militaires, bien qu'ayant repris le travail pendant quelques jours chez leur ancien employeur, n'avaient pas obtenu un nouveau contrat d'un dirigeant de la société habilité à le consentir, les juges du fond, qui ont relevé que les intéressés n'avaient pu, de bonne foi, prendre le chef d'atelier qui les avait invité à reprendre le travail comme un mandataire apparent de la société, ont fait une exacte application de l'article L. 122-18 du Code du travail, le moyen ne faisant pas grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la suppression de leurs emplois.

10598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.160

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du code du travail, la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur les demandes d'un salarié tendant à obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative compétente si l'intéressé conteste sérieusement le contrôle exercé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L 321-9 du code du travail, sur la réalité du motif du licenciement invoqué.

10599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 81-12.007

Cour de cassation

En l'état de ses constatations selon lesquelles le service d'entretien d'un ensemble d'immeubles représentait la plus grande partie de l'activité d'un architecte qui y occupait presque exclusivement quatre de ses salariés et que cette société avait été reprise et continuée avec les mêmes emplois par une autre société, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, statuant en référé, d'avoir déclaré que ces quatre salariés étaient passés au service de la seconde société, dès lors qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, peu important que l'exploitation eut été poursuivie sous une autre forme juridique par la société, qu'il n'y eut aucun lien de droit entre celle-ci et l'architecte, ni que les salariés, que la société avait refusé de garder à…

10601

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 81-10.824

Cour de cassation

Lorsque plusieurs salariés protégés ont été mutés avec maintien de leur rémunération et de leurs avantages sociaux, à la suite d'une destructuration opérée, par la société Usinor dans l'usine de Denain et que les parties ont été en opposition formelle sur le caractère des mesures adoptées, comme sur l'application de la convention signée entre la chambre syndicale de la sidérurgie du Nord et plusieurs organisations syndicales le 24 juillet 1979 et sur l'existence d'une entrave apportée aux mandats des intéressés, le juge des référés saisi par ces derniers d'une demande en réintégration dans leur ancien emploi, peut estimer qu'en l'état de ces contestations sérieuses, le trouble invoqué par les demandeurs n'était pas manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile.

10602

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-11.211

Cour de cassation

Bien que non contestée en temps utile, la désignation d'un délégué syndical qui ne répond pas aux conditions légales ne peut lui assurer le bénéfice des mesures protectrices spéciales sauf conventions comportant des clauses plus favorables. Par suite excède ses pouvoirs le juge des référés qui ordonne la réintégration d'un délégué syndical dont il estime le licenciement manifestement illicite dès lors que l'entreprise où il était employé et qui comptait moins de 50 salariés, faisait valoir que la convention collective prévoyant la possibilité de désigner des délégués syndicaux même au-dessous de ce chiffre ne lui était pas applicable, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse.

10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-11.107

Cour de cassation

Le licenciement pour fait de grève n'est pas nul. Il peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts à la charge de l'employeur si un salarié n'a pas commis de faute lourde. La réintégration dans l'emploi n'étant alors possible qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, les demandes à cette fin formées par des grévistes licenciés excèdent les pouvoirs du juge des référés.

10604

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 79-42.763

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 9 JANVIER 1978, PRIS ACTE DE CE REFUS QU'IL A CONSIDERE COMME UNE DEMISSION ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LICENCIEMENT, REINTEGRATION ET A DEFAUT, PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QU'ELLE AURAIT, PAR SON REFUS, PRIS ELLE MEME L'INITIATIVE DE ROMPRE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TITULARISATION DE LA SALARIEE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA MUTATION INTERVENUE IMPLIQUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, CE QUI A DEFAUT D'ACCEPTATION PAR L'INTERESSEE, EQUIVALAIT A UN LICENCIEMENT, ET QUE D'AUTRE PART, ELLE AURAIT DU REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE FAISANT VALOIR QUE LE

10605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-10.112

Cour de cassation

Une Cour d'appel statuant en référé a pu estimer qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail faisaient ou non obligation à une société ayant pris en location gérance une partie de l'activité d'une autre en règlement judiciaire de reprendre à son service un salarié protégé de cette dernière dans la mesure où, d'une part, les juges du fond ont relevé que la première société n'avait repris que l'une des branches d'activité de celle en règlement judiciaire, les autres auxquelles se rattachait ainsi qu'il avait été soutenu l'emploi occupé par l'intéressé ayant été abandonnées par le syndic et où, d'autre part la décision administrative qui avait refusé d'autoriser le syndic à licencier le salarié n'était pas créatrice de droits ni…

10606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-15.496

Cour de cassation

Analysant les conventions, les juges du fond estiment qu'il n'existe pas entre la Compagnie française des pétroles la société Total et la société Prétabail, une communauté totale d'intérêts et de directions, et que leurs relations ne sont pas suffisamment étroites et structurées pour faire échec à leur indépendance juridique. Ce dont il résulte qu'un salarié de la société Total détaché auprès de la Société Prétabail et licencié par elle, n'a eu aucun lien de droit avec la compagnie française des pétroles, et que l'autorité de la Société Prétabail ne s'est exercée que pendant la période de détachement.

10607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-16.537

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi tendant à faire annuler la décision d'une Cour d'appel s'étant déclarée incompétente pour ordonner en référé la réintégration d'un salarié protégé dès lors que la décision de refus d'autorisation du licenciement servant de fondement à la demande de réintégration a été annulée par la juridiction administrative et qu'une nouvelle décision ministérielle autorisant le licenciement est intervenue.

10608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.906

Cour de cassation

En l'état d'un jugement du tribunal administratif, faisant l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, qui annule la décision ministérielle ayant autorisé le licenciement d'un délégué du personnel, ce dernier, réintégré provisoirement dans l'entreprise, peut y être désigné comme délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'effet rétroactif de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat rendant inopérant ou au contraire effectifs l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.

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