Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-11.211
Arrêt du 31 mars 1982Pourvoi n° 81-11.211
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Bien que non contestée en temps utile, la désignation d'un délégué syndical qui ne répond pas aux conditions légales ne peut lui assurer le bénéfice des mesures protectrices spéciales sauf conventions comportant des clauses plus favorables.
- Par suite excède ses pouvoirs le juge des référés qui ordonne la réintégration d'un délégué syndical dont il estime le licenciement manifestement illicite dès lors que l'entreprise où il était employé et qui comptait moins de 50 salariés, faisait valoir que la convention collective prévoyant la possibilité de désigner des délégués syndicaux même au-dessous de ce chiffre ne lui était pas applicable, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M Y..., COMPTABLE AU SERVICE DE L'ASSOCIATION BARENTONNAISE POUR L'INSERTION SOCIALE DES HANDICAPES (ABISH), DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL LE 16 JANVIER 1980, A ETE LICENCIE LE 2 MAI 1980 SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
QUE, BIEN QUE L'ABISH EUT CONTESTE SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL EN FAISANT VALOIR QUE LE CENTRE OU IL ETAIT EMPLOYE COMPTAIT MOINS DE CINQUANTE SALARIES ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT LA POSSIBILITE DE DESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX MEME AU-DESSOUS DE CE CHIFFRE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A ORDONNE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI, AU MOTIF QUE, FAUTE D'AVOIR SAISI EN TEMPS UTILE LE JUGE D'INSTANCE DE SA CONTESTATION DE LA DESIGNATION DE M Y... COMME DELEGUE SYNDICAL, L'ABISH NE POUVAIT ETRE ADMISE A LA CONTESTER EN REFERE PAR VOIE D'EXCEPTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, BIEN QUE NON CONTESTEE EN TEMPS UTILE, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL QUI NE REPOND PAS AUX CONDITIONS LEGALES NE PEUT LUI ASSURER LE BENEFICE DES MESURES PROTECTRICES SPECIALES SAUF CONVENTIONS COMPORTANT DES CLAUSES PLUS FAVORABLES ;
QUE, DES LORS QUE L'APPLICATION A L'ABISH D'UNE TELLE CONVENTION FAISAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES, LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT LE LICENCIEMENT DE M LENEPVEU Z... X..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5045b
