Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée17 novembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-46.257

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1985) que M. Y..., chef d'équipe à la société Hervy-Levionnois, a été licencié pour motif économique ; qu'en application de l'article 25 de l'accord interprofessionnel susvisé, qui prévoit une priorité de réembauchage pendant un an après le congédiement, il a demandé a être réintégré dans les effectifs de la société, ce qui ne lui a pas été accordé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, d'une part, qu'après avoir rappelé que l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ne liait pas la priorité de réembauchage à la création d'un emploi identique à celui occupé

10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-44.931

Cour de cassation

par jugement du 21 octobre 1976, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné "les cohéritiers A..." à lui payer une partie de ces sommes ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie et à régulariser sa situation à la Caisse des cadres et à l'Urssaf ; que le 11 février 1986, Mme C..., épouse D..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle pour voir dire que les condamnations prononcées l'avaient été également à l'encontre de Mme Y...

10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.669

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'une salariée en raison de ses absences pour maladie, c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors, d'une part, que celui-ci faisait valoir, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de la salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il ne pouvait ainsi se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, et, d'autre part, qu'était relevé le refus par la salariée de la réintégration offerte par l'employeur.

10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-43.293

Cour de cassation

il résulte au contraire du jugement de première instance dont le salarié avait demandé en appel la confirmation avec adoption de motifs que les circonstances énumérées par le conseil de prud'hommes rendaient faciles le reclassement considéré et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation de fait qui s'est substituée à celle des premiers juges et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que l'employeur, malgré des tentatives de reclassement, n'avait pu procéder à celui-ci, faute d'emplois appropriés aux capacités de l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.559

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société ACDS avait succédé à la société GIS dans la surveillance et le gardiennage des mêmes locaux ; qu'en décidant que la société ACDS était fondée à ne reprendre à son service que trois des six salariés antérieurement affectés au gardiennage par la société GIS la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les emplois existants n'avaient pas été maintenus, mais qu'ils avaient été transformés, de sorte que les contrats de travail litigieux n'avaient pas été automatiquement transférés, les emplois ayant disparu, sans préciser en quoi consistaient ces transformations notamment eu égard aux procédés techniques utilisés, aux conditions dans lesquelles

10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.269

Cour de cassation

la salariée ne justifiait pas avoir exercé un recours contre l'autorisation administrative, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision de refus de surseoir à statuer sur le motif dubitatif que "les délais de recours paraissent expirés" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que Mlle Y... n'élevait aucune contestation sérieuse quant à la légalité de la décision administrative, n'était pas tenue de surseoir à statuer ; qu'ainsi, abstraction faite de toute autre considération, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande présentée par la société Heulin Viafrance sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Dit n'y

10389

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-43.281

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1985) que M. X..., qui occupait à la Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) le poste de directeur salarié, a été licencié le 5 septembre 1979 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat, cette autorisation a été annulée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, de première part, qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'était, au moment où il a été prononcé, fondé sur aucun motif réel et sérieux, bien que ce licenciement ait été

10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.685

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ayant précédé le licenciement irrégulier de celui-ci, M. Y... avait été disciplinairement affecté à d'autres tâches que celles de chauffeur-routier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini l'"emploi initial" dans lequel M. Y... devait être réintégré comme étant celui que ce salarié occupait effectivement au moment où il avait été licencié, ne s'est pas contredite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.092

Cour de cassation

les termes du jugement du 17 décembre 1980 qui n'avait pas été suivi d'exécution ; qu'en lui attribuant à tort une telle mesure, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 24 mars 1982 et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la réintégration de M. Y..., proposée par jugement du 17 décembre 1980, était la conséquence de la nullité du licenciement de ce salarié prononcée par ce même jugement ; qu'en estimant que, ce faisant, les premiers juges avaient uniquement entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a également dénaturé ledit jugement et violé derechef l'article précité du Code civil ; alors que, enfin, en retenant que la réintégration n'avait été proposée que par application de l'article L.

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