Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.257

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 85-46.257

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir constaté, hors de toute dénaturation, que M. Y. n'avait sollicité sa réintégration que dans un poste de chef d'équipe et qu'aucun emploi de cette nature n'avait été vacant à la société Hervy-Levionnois pendant l'année qui avait suivi le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel en a déduit que l'employeur n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'accord interprofessionnel susvisé; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1985) que M. Y., chef d'équipe à la société Hervy-Levionnois, a été licencié pour motif économique; qu'en application de l'article 25 de l'accord interprofessionnel susvisé, qui prévoit une priorité de réembauchage pendant un an après le congédiement, il a demandé a être réintégré dans les effectifs de la société, ce qui ne lui a pas été accordé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Fleury-sur-Orne par Ifs (Calvados), rue de la Vieille Eglise,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société HERVY LEVIONNOIS, dont le siège est à Authie, Caen (Calvados),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1985) que M. Y..., chef d'équipe à la société Hervy-Levionnois, a été licencié pour motif économique ; qu'en application de l'article 25 de l'accord interprofessionnel susvisé, qui prévoit une priorité de réembauchage pendant un an après le congédiement, il a demandé a être réintégré dans les effectifs de la société, ce qui ne lui a pas été accordé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, d'une part, qu'après avoir rappelé que l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ne liait pas la priorité de réembauchage à la création d'un emploi identique à celui occupé précédemment, la cour d'appel s'est appuyée sur le fait qu'aucun poste de chef d'équipe ne s'était trouvé libre pour dire que l'employeur n'avait pas contrevenu aux dispositions de cet accord, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait été informée "qu'il avait été convenu entre toutes les parties en présence que toute nouvelle création d'emploi bénéficierait en priorité aux salariés licenciés", a méconnu cette convention et n'en a pas relevé le non-respect par l'employeur, alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis en affirmant que M. Y... n'aurait certainement pas accepté un poste de manoeuvre ou d'ouvrier ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, hors de toute dénaturation, que M. Y... n'avait sollicité sa réintégration que dans un poste de chef d'équipe et qu'aucun emploi de cette nature n'avait été vacant à la société Hervy-Levionnois pendant l'année qui avait suivi le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel en a déduit que l'employeur n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'accord interprofessionnel susvisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720b7cd580146773edcae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edcae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.