Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée22 décembre 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-43.850

Cour de cassation

Une caisse d'assurance maladie ne peut subordonner la titularisation d'une salariée mutée dans son établissement, après sa titularisation à la suite d'un stage dans une autre caisse, à l'obligation d'effectuer un nouveau stage prévu par l'accord intervenu entre les deux caisses dès lors que la salariée n'en a pas été informée.

10370

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.186

Cour de cassation

La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices. Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite.

10371

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.787

Cour de cassation

l'association Inter Service Migrants, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par l'association Inter Service Migrants en qualité d'interprète-traducteur le 1er septembre 1977, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1981 ; que la décision de l'inspecteur du travail autorisant cette mesure a été déclarée illégale par la juridiction administrative ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande de réintégration, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a statué sans tenir compte

10372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-42.161

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes qui a relevé qu'un salarié qui bénéficiait d'une décision de justice ayant constaté la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans un emploi équivalent, a exactement déduit qu'il ne pouvait être privé, ni du salaire qui eût été le sien s'il n'avait pas été licencié, ni du bénéfice des augmentations résultant de l'application d'un accord d'entreprise, alors même que son reclassement avait été opéré auprès d'une autre société du groupe, la société à laquelle il avait été initialement affecté ayant été mise en liquidation des biens.

10373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 86-10.311

Cour de cassation

Le recours, d'ailleurs non suspensif, introduit par un employeur devant la juridiction administrative contre l'annulation, par l'autorité de tutelle, d'une première décision prise en sa faveur par le conseil d'administration de l'URSSAF n'est pas de nature à imposer aux juridictions de sécurité sociale l'obligation de surseoir à statuer sur la question de fond qu'elles avaient à trancher sur le recours de la société contre une seconde décision prise en sens opposé par le même conseil d'administration.

10374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 86-14.415

Cour de cassation

Justifient leur décision estimant qu'une société qui attribue à ses salariés des avantages intitulés " compte-points " doit appliquer auxdits avantages le taux normal de cotisations et non le taux réduit pour les avantages de retraite, les juges du fond qui, après avoir relevé que les points alimentant les comptes sont attribués au choix au cours de la carrière des salariés en fonction de leur assiduité et de la qualité du travail accompli, et qu'il n'est pas contesté que les sommes correspondantes doivent être soumises aux cotisations de droit commun quand elles sont versées en cours de carrière ou lors d'un départ de l'entreprise, en déduisent que les prestations litigieuses s'analysent en une prime à versement différé et non en un avantage de retraite.

10375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.170

Cour de cassation

En l'état de la mise à la réforme, après avis d'une commission médicale et d'une commission de réforme, d'un salarié de la SNCF qui faisait valoir que son médecin traitant n'avait pas été autorisé à le représenter lors de la séance de la commission de réforme, et qui sollicitait en conséquence sa réintégration ainsi que la désignation d'un médecin expert, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'intéressé disposait de voies de recours contre la décision de la commission médicale, a exactement décidé que les premiers juges ne pouvaient subordonner leur décision à une expertise judiciaire de contrôle de nature à remettre en cause les décisions des commissions statutaires.

10376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-43.985

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Lamotte Taurelle le 25 janvier 1982, a été licenciée par lettre du 17 mars 1982, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de salaires pour la période couverte par la nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, d'une part, condamner la société à verser à la fois des dommages-intérêts pour licenciement abusif et des salaires sur le fondement de l'article L.

10377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-42.103

Cour de cassation

l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ne l'est qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge et que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M. Z... qui aurait été refusée par l'une ou l'autre des parties ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé, justifiant ainsi leur décision, que la société Crestin avait rompue le contrat de travail de M. Z... dès le 22 juillet 1982, soit au lendemain de la visite de reprise, sans tenir compte des propositions du médecin du travail de l'orienter vers un travail à terre, ni rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre ; que, d'autre part, ayant constaté qu'

10378

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-42.007

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement d'un tel salarié, intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur, était irrégulier.

10379

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.635

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un salarié qui avait demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel, dès lors qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui répondait aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que ce salarié bénéficiait de la protection légale et a pu en conséquence décider que le licenciement prononcé sans autorisation…

10380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avait fait connaître à celui-ci qu'à compter du 1er octobre 1980, son arrêt de travail n'était pas à prendre au titre de l'accident du travail du 12 octobre 1979, manque de base légale, au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fait application de ces dispositions légales à l'espèce, sans s'expliquer plus sur les circonstances de fait précitées qui, établissant que l'inaptitude au travail du salarié n'était pas due à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, excluaient la mise en oeuvre de ces dispositions légales ; et alors, selon le second moyen, que l'article L.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.