Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.415

Arrêt du 14 décembre 1988Pourvoi n° 86-14.415

Publié au BulletinNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variable
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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) étrangères au litige, ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen.
  • Portée: D'où il suit que le second moyen n'est pas plus fondé que le précédent.

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que la manufacture française des pneumatiques Michelin fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 mars 1986) d'avoir rejeté son recours contre le redressement notifié par l'URSSAF de l'Aube résultant pour les années 1978, 1979 et 1980 de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'avantages intitulés " compte-points " et pour l'année 1981 de l'application à ces avantages du taux normal de cotisation au lieu du taux réduit prévu pour les avantages de retraite sur la base duquel les cotisations avaient été payées, par des motifs tirés essentiellement de la qualification de prime d'ancienneté applicable à ces avantages, alors que loin de correspondre à une telle prime, le " compte-points " est la dénomination actuellement prise par un système de retraite complémentaire mis en place en 1898 par Michelin et pratiqué initialement sous le nom de " compte-participant " ; que liquidé au départ des salariés pour la retraite, il suppose que ces derniers aient acquis une certaine ancienneté dans l'entreprise, qu'il est validé à raison de 20 % des points acquis après 10 ans d'ancienneté et que cette validation est complétée à raison de 4 % par année supplémentaire, que les avantages de ce compte-points sont versés au salarié en une, trois, cinq ou dix annuités après son départ à la retraite, que dans ces conditions, en ne voyant dans l'avantage ainsi alloué qu'une prime d'ancienneté dont le paiement serait différé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 120, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que saisis d'un recours ne remettant pas en cause le principe de l'assujettissement à cotisation des " compte-points " mais sollicitant seulement qu'ils soient considérés comme des avantages de retraite à compter du 1er janvier 1981, les juges du fond qui ont relevé que les points alimentant les comptes étaient attribués au choix au cours de la carrière des salariés en fonction de leur assiduité et de la qualité du travail accompli, et qu'il n'était pas contesté que les sommes correspondantes devaient être soumises aux cotisations de droit commun quand elles étaient versées en cours de carrière ou lors d'un départ de l'entreprise, en ont justement déduit que les prestations litigieuses s'analysaient en une prime à versement différé et non en un avantage de retraite ;

D'où il suit que le moyen qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) étrangères au litige, ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la manufacture française des pneumatiques Michelin fait également grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de son recours contre le redressement résultant pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées à des salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail de l'entreprise alors d'une part qu'il n'y a pas de différence de nature entre la médaille du travail officielle et celle attribuée par la manufacture, que la prime versée en appoint de cette distinction honorifique fondée sur le temps de travail dans la vie du salarié et sur le temps passé dans l'entreprise n'est pas modulée selon la hiérarchie et n'a pas pour fondement un travail réel ou distinct et déterminé, qu'il ne s'agit donc pas d'une prime versée " en contre partie ou à l'occasion du travail " mais d'une gratification en hommage à la durée de vie laborieuse dans la manufacture qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors d'autre part que la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article 2238 du Code civil, la cour d'appel qui fonde sa solution implicitement sur une présomption de fraude en énonçant que l'assimilation de la distinction interne à la manufacture Michelin à une distinction officielle serait de nature à porter atteinte au financement du régime général de la sécurité sociale " en permettant à l'employeur de soustraire indûment des sommes de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par la multiplication de distinctions et récompenses plus ou moins justifiées " ;

Mais attendu que les gratifications en cause ayant nécessairement été accordées par la manufacture française des pneumatiques Michelin à ses salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli à son service, il en résultait qu'elles entraient, comme celles accordées à l'occasion de la médaille d'honneur du travail dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient, être soumises à cotisation ainsi qu'en ont décidé à bon droit les juges du fond ;

D'où il suit que le second moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c51408

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51408.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.