Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-42.161
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/1988
- Numéro d'affaire
- 86-42.161
Résumé
Un conseil de prud'hommes qui a relevé qu'un salarié qui bénéficiait d'une décision de justice ayant constaté la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans un emploi équivalent, a exactement déduit qu'il ne pouvait être privé, ni du salaire qui eût été le sien s'il n'avait pas été licencié, ni du bénéfice des augmentations résultant de l'application d'un accord d'entreprise, alors même que son reclassement avait été opéré auprès d'une autre société du groupe, la société à laquelle il avait été initialement affecté ayant été mise en liquidation des biens.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 19 décembre 1985), que la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 27 février 1985, constaté la nullité du licenciement de M. X... opéré le 9 novembre 1984 par le syndic à la liquidation de biens de la société Gruau Industrie et ordonné sa réintégration dans un emploi équivalent au sein de l'une des sociétés issues depuis le 1er janvier 1983 des établissements Gruau ; qu'il est, ainsi, entré au service, le 18 mars 1983, de la société Gruau Constructeur avec une qualification identique à celle dont il bénéficiait antérieurement mais avec un taux horaire de salaire (26,33 francs) inférieur à celui (27,53 francs) qui avait été jusqu'alors le sien, la société ne maintenant son ancien salaire que " jusqu'à la date où celui calculé avec le nouveau taux lui sera équivalent suite…