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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.170

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/1988
Numéro d'affaire
86-40.170

Résumé

En l'état de la mise à la réforme, après avis d'une commission médicale et d'une commission de réforme, d'un salarié de la SNCF qui faisait valoir que son médecin traitant n'avait pas été autorisé à le représenter lors de la séance de la commission de réforme, et qui sollicitait en conséquence sa réintégration ainsi que la désignation d'un médecin expert, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'intéressé disposait de voies de recours contre la décision de la commission médicale, a exactement décidé que les premiers juges ne pouvaient subordonner leur décision à une expertise judiciaire de contrôle de nature à remettre en cause les décisions des commissions statutaires.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la SNCF en qualité d'agent d'entretien commissionné depuis mars 1972, a, après avis d'une commission médicale et d'une commission de réforme, été mis à la réforme le 23 octobre 1980 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir sa réintégration et que le bureau de conciliation a commis un expert avec mission de décrire son état de santé et de préciser s'il était atteint d'infirmités ou de maladies compatibles ou non avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la SNCF ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance du bureau de conciliation et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre, selon le pourvoi, aux conclusions dans lesquelles…