Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée9 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.647

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui ayant relevé que le contrat de travail d'un éducateur stagiaire était régi par l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée aux termes de laquelle les candidats aux emplois éducatifs sont recrutés sur la base d'un contrat qui a pour terme l'échec aux épreuves de sélection, décide que son licenciement prononcé à la suite de son ajournement aux épreuves de sélection était sans cause réelle et sérieuse au motif que son contrat était à durée indéterminée, que le salarié avait été ajourné avec l'autorisation de se représenter, qu'il avait donné satisfaction et que son licenciement n'avait pas été prononcé immédiatement après l'ajournement.

10358

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684

Cour de cassation

Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.

10359

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.387

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs…

10361

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506

Cour de cassation

la salariée a demande à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement de son salaire, sur la base du SMIC, du 7 décembre 1984 jusqu'au jour de la réintégration et, à défaut, le paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SO CO fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme Y..., alors, d'une part, que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, Mme Z... avait explicitement déclaré qu'elle ne se souvenait pas s'il avait été indiqué sur le panneau d'affichage ce que coûtait Mme Y... à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport d'enquête effectué par lesdits conseillers, décider,

10362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.782

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Y... Kin Sien au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, le jugement attaqué a retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un motif légitime pour refuser la réintégration de M. X..., que son ancienneté justifiait sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'accomplissement du service national, et que la violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne peut donner lieu, aux termes de l'article L.

10363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40.014

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1985) que, le 24 mars 1983, la société Nova services a informé son salarié, M. Da Z..., que le chantier sur lequel il travaillait ayant été cédé à la société Sernet, son contrat de travail se poursuivrait avec cette dernière entreprise ; que l'intéressé s'est alors opposé à ce transfert, faisant valoir sa désignation, le 22 mars 1983, comme délégué syndical ; qu'à la suite d'une ordonnance du conseil de prud'hommes du 6 mai 1983, M. Da Z... a été réintégré au sein de la société Nova services ; qu'après que la cour d'appel eût infirmé, le 23 mai 1985, cette décision prud'homale, ce salarié a été licencié le 6 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M.

10364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-41.282

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Joaquine, demeurant ..., Le Chambon Feugerolles (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit : 1°/ la société anonyme LA RAYONNANTE, entreprise générale de nettoyage, dont le siège social est à Paris (1er),, ..., mais ayant une agence ..., 2°/ de la Société nouvelle Saint-Etienne entretien, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M.

10365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.101

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et encourt dès lors la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7, l'employeur qui, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, licencie un salarié déclaré apte à la reprise en invoquant des griefs non établis.

10366

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.

10368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-43.471

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. A... conservait des aptitudes suffisantes pour exercer un emploi assis ; que, dès lors qu'elle estimait qu'un tel emploi n'était pas disponible, la cour d'appel devait, comme les premiers juges, à défaut de réintégration, allouer à la victime de l'accident du travail une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en s'en abstenant, elle a derechef violé l'article 17 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'au vu des résultats de la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée et de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun poste de travail approprié à la capacité physique restreinte de M. A... n'existait dans l

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