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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.647

Date
09/02/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-40.647
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions de rupture du contrat de travail de M. X. étaient régies par l'annexe 8 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Faits: Attendu que pour confirmer le jugement qui avait ordonné la réintégration de M. X. jusqu'à " la prochaine " session de sélection et condamner l'institut à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail ne prévoyait pas de terme, mais était défini comme à durée indéterminée, que l'ajournement avec autorisation de se représenter à l'examen de sélection ne pouvait constituer un motif de rupture d'autant plus que M. X. avait donné satisfaction et que son licenciement n'était pas intervenu immédiatement après son ajournement.
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  • Portée: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant leur entrée effective en formation, les candidats aux emplois éducatifs visés par l'annexe 8 sont embauchés sur la base d'un contrat qui a pour terme notamment l'échec aux épreuves de sélection.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 19 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant leur entrée effective en formation, les candidats aux emplois éducatifs visés par l'annexe 8 sont embauchés sur la base d'un contrat qui a pour terme notamment l'échec aux épreuves de sélection ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

X... a été engagé par l'institut Marc Y... le 25 octobre 1982 en qualité d'éducateur pré-stagiaire non sélectionné par contrat écrit régi par l'annexe 8 précitée ; que M.

X... a présenté l'examen de sélection en vue d'entrer en formation, mais a été le 23 février 1983 ajourné avec l'autorisation de se représenter l'année suivante ; qu'il a été licencié au motif qu'il n'avait pu justifier d'un résultat favorable aux épreuves de sélection ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait ordonné la réintégration de M.

X... jusqu'à " la prochaine " session de sélection et condamner l'institut à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail ne prévoyait pas de terme, mais était défini comme à durée indéterminée, que l'ajournement avec autorisation de se représenter à l'examen de sélection ne pouvait constituer un motif de rupture d'autant plus que M.

X... avait donné satisfaction et que son licenciement n'était pas intervenu immédiatement après son ajournement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions de rupture du contrat de travail de M.

X... étaient régies par l'annexe 8 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/1989
Numéro d'affaire
86-40.647
Solution
Cassation
Résumé source

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui ayant relevé que le contrat de travail d'un éducateur stagiaire était régi par l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée aux termes de laquelle les candidats aux emplois éducatifs sont recrutés sur la base d'un contrat qui a pour terme l'échec aux épreuves de sélection, décide que son licenciement prononcé à la suite de son ajournement aux épreuves de sélection était sans cause réelle et sérieuse au motif que son contrat était à durée indéterminée, que le salarié avait été ajourné avec l'autorisation de se représenter, qu'il avait donné satisfaction et que son licenciement n'avait pas été prononcé immédiatement après l'ajournement.