Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.647
Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-40.647
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant leur entrée effective en formation, les candidats aux emplois éducatifs visés par l'annexe 8 sont embauchés sur la base d'un contrat qui a pour terme notamment l'échec aux épreuves de sélection ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé par l'institut Marc Y... le 25 octobre 1982 en qualité d'éducateur pré-stagiaire non sélectionné par contrat écrit régi par l'annexe 8 précitée ; que M. X... a présenté l'examen de sélection en vue d'entrer en formation, mais a été le 23 février 1983 ajourné avec l'autorisation de se représenter l'année suivante ; qu'il a été licencié au motif qu'il n'avait pu justifier d'un résultat favorable aux épreuves de sélection ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait ordonné la réintégration de M. X... jusqu'à " la prochaine " session de sélection et condamner l'institut à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail ne prévoyait pas de terme, mais était défini comme à durée indéterminée, que l'ajournement avec autorisation de se représenter à l'examen de sélection ne pouvait constituer un motif de rupture d'autant plus que M. X... avait donné satisfaction et que son licenciement n'était pas intervenu immédiatement après son ajournement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions de rupture du contrat de travail de M. X... étaient régies par l'annexe 8 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1399ba5988459c51648
