Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée16 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 88-41.981

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-41.981/Z et 88 41.982, formés par Madame Colette X..., demeurant ... (Nord), en cassation de l'arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit du LABORATOIRE DEPREY, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

10346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.

10347

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-18.177

Cour de cassation

La salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC

10348

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-42.627

Cour de cassation

par jugement du 27 septembre 1983, a été prononcé le règlement judiciaire de cette société ; que, par acte du 5 octobre 1983, le syndic a, pour une durée de trois mois prenant effet au 10 octobre 1983, donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Technigaz mais que celle-ci l'ayant informé qu'elle ne pouvait pas conserver quatre salariés au nombre desquels était M. A..., il a, par lettre du 9 janvier 1984, procédé au licenciement des intéressés ; qu'ultérieurement, par acte du 23 mars 1984, le fonds de commerce de la société Gazel a été vendu à la société Technigaz, l'acte précisant que l'entrée en jouissance avait eu lieu le 5 octobre 1983 ; que, consolidé de ses blessures, M. A...

10350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.768

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1980, avait, le 16 décembre 1980, manifesté auprès de son employeur, sa volonté de voir maintenir son statut initial, de ne pas rompre son contrat de travail et de sa décision de se remettre à la disposition de l'entreprise dès que le médecin l'autoriserait à reprendre ses fonctions, de sorte qu'à défaut de réponse du salarié et à la réception des certificats d'arrêts de travail, la société avait à bon droit considéré que le salarié, qui en avait lui-même fait la demande avait accepté la poursuite de son contrat de travail et avait dès lors démissionné en ne se présentant pas à son poste à la date de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

10351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.485

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1986) que, M. B..., employé de la société Socea Balency et délégué du personnel qui avait été compris dans un licenciement collectif pour motif économique, a été congédié, le 28 décembre 1979, après autorisation du ministre du travail ; que cette décision a été annulée le 6 novembre 1980 par un jugement du tribunal administratif qui a été confirmé par le Conseil d'Etat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, qu'excède ses pouvoirs et méconnaît l'article L. 821-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant que le licenciement litigieux était un

10353

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.322

Cour de cassation

La mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage.

10354

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

10355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-43.610

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en retenant l'existence d'une faute lourde, déboute des salariés grévistes de leurs demandes pour rupture abusive, sans rechercher si le protocole d'accord qui prévoyait que " la direction s'engage à ce qu'aucune sanction pour fait de grève, de quelque nature que ce soit, soit prise à l'encontre des personnels ", n'impliquait pas la réintégration des salariés licenciés pour des faits commis au cours du conflit collectif.

10356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a été engagé par la Société commerciale des véhicules industriels (SOCOVI), en qualité de mécanicien ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 février 1981 dont il a été consolidé le 30 novembre 1981 ; qu'il a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; que, cependant, l'employeur lui a écrit le 19 novembre 1981 qu'étant en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 4 septembre 1981 devait être considérée comme nulle et non avenue et lui a demandé, par lettre du 24 mars 1982, de reprendre son travail ; Attendu que pour débouter le salarié

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