Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.981

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 88-41.981

Non publiéNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 88-41.981/Z et 88 41.982, formés par Madame Colette X..., demeurant ... (Nord),

en cassation de l'arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit du LABORATOIRE DEPREY, dont le siège est ... (Nord),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.881 et 88-41.882 ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts et tendant à sa réintégration dans un emploi de technicienne au sein du laboratoire Deprey, son ancien employeur, au motif qu'elle ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de son appel, alors qu'elle avait envoyé un dossier complet à la cour d'appel ; Mais attendu que l'envoi d'un dossier ne peut suppléer le défaut de comparution ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d8cd580146773eee13

Poursuivre la recherche