Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.267

Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 86-41.267

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué, après avoir retenu que lorsque la société SEIMA avait congédié Mme X., elle était en possession d'une autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui avait rendu ce licenciement parfaitement régulier, a estimé que la responsabilité de cette société qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être engagée pour les conséquences de ce licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Sur le moyen unique.
  • Portée: L'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte que le salarié a droit à réparation à compter du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée au service de la société SEIMA et délégué syndical qui avait été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique a été congédiée le 30 septembre 1980 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette décision ; que l'interessé qui avait été réintégrée dans l'entreprise, le 9 juillet 1984, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué, après avoir retenu que lorsque la société SEIMA avait congédié Mme X..., elle était en possession d'une autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui avait rendu ce licenciement parfaitement régulier, a estimé que la responsabilité de cette société qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être engagée pour les conséquences de ce licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1989.

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