Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.282

Arrêt du 17 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.282

Non publiéNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme Z., dont l'horaire de travail avait été réduit par son employeur, la société "La Rayonnante", fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration dans un poste de travail à temps complet et en paiement de salaires.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, n'ayant fait aucune référence aux pièces ci-dessus visées ne pouvait les dénaturer, a, par une appréciation souveraine et sans méconnaître les termes du litige, estimé que Mme Z. "ne justifiait absolument pas de la qualité revendiquée de salariée protégée"; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z... Joaquine, demeurant ..., Le Chambon Feugerolles (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit :

1°/ la société anonyme LA RAYONNANTE, entreprise générale de nettoyage, dont le siège social est à Paris (1er),, ..., mais ayant une agence ...,

2°/ de la Société nouvelle Saint-Etienne entretien, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société "La Rayonnante", de Me Delvolvé, avocat de la Société nouvelle Saint-Etienne entretien, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme Z..., dont l'horaire de travail avait été réduit par son employeur, la société "La Rayonnante", fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration dans un poste de travail à temps complet et en paiement de salaires, alors, d'une part, qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions, avoir la double qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que dans ces conditions, aucune modification substantielle ne pouvait être apportée à son contrat de travail sans autorisation de l'autorité administrative ; que le société "La Rayonnante" n'avait pas dénié cette qualité qui se trouvait acquise aux débats faute de contestation ; qu'en rejetant la demande au motif de Mme Z... ne justifiait pas de sa qualité de salariée protégée la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que Mme Z... avait pris cette qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces pièces ; Mais attendu que la cour d'appel qui, n'ayant fait aucune référence aux pièces ci-dessus visées ne pouvait les dénaturer, a, par une appréciation souveraine et sans méconnaître les termes du litige, estimé que Mme Z... "ne justifiait absolument pas de la qualité revendiquée de salariée protégée" ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613720dbcd580146773eef6b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.