Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02155
Cour d'appelet des droits de vote et ne peut se réduire à une communauté de dirigeants, d'associés, de personnels ou des liens économiques étroits. Il convient donc de limiter le périmètre d'appréciation de la cause économique de licenciement à la seule société [1]. Sur la réalité du motif économique : 42. L'employeur justifie dans la lettre de licenciement la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, par une baisse importante du chiffre d'affaires (45000 euros) et la perte de deux marchés. Il explique que les besoins de sous-traitance comptable et administrative de la société cliente [2] ont été réduits de 30%, suite à la cession par celle-ci des sociétés SARL [10] et la SAS [11], [12] qui exploitent des franchises sous l'enseigne [13]. 43.