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Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 8 octobre 2026

Chambre 4-3ArrêtRG n° 25/14983

Prise d'acteLicenciement
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L’essentiel

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Le salarié est bien fondé dans sa prise d'acte de la rupture du 29 janvier 2019 aux torts de l'employeur ; Juge que la rupture est consécutive à une situation de harcèlement moral et emporte les effets d'un licenciement nul.

4 000 € nets sont accordés pour harcèlement moral. 15 000 € nets sont accordés pour nullité du licenciement.

La cour annule l'avertissement du 6 septembre 2018.

Autres points décidés
  • 826,98 € bruts sont accordés pour indemnité de licenciement.
  • La cour confirme le jugement précédent dans ses dispositions soumises à la cour, [3] en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de ses demandes de nullité de l'avertissement, au titre du harcèlement moral et des conséquences sur la nullité de la rupture.
  • 1 804,34 € bruts sont accordés pour préavis.
  • La cour déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre.
  • Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019.
  • Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 15 octobre 2020, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel.
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière.
  • La cour dit n'y avoir lieu à astreinte.
  • La cour déboute le salarié.
  • 180,43 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne la remise par la société d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation France travail conformes à la présente décision.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement15 000 €
    Fixé par cet arrêt · NetPassage source
  2. Harcèlement moral4 000 €
    Fixé par cet arrêt · NetPassage source
  3. Préavis1 804,34 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Nullité du licenciement15 000 €
    Fixé par cet arrêt · NetPassage source
  2. Harcèlement moral4 000 €
    Fixé par cet arrêt · NetPassage source
  3. Préavis1 804,34 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  4. Indemnité de licenciement826,98 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  5. Congés payés180,43 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  6. Frais de procédure2 500 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : Société [1]À : M. [T] [O]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail Passage source
  2. Contrat de travailAvertissement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  8. Arrêt rendu
Passages utilisés (19 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le salarié a déclaré un accident du travail le 27 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 3 août suivant jusqu'à la fin de la relation de travail.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le 6 septembre 2018, la société a notifié à M. [O] un avertissement.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 11 décembre 2018, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'annulation de l'avertissement, et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2020.
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2026, après arrêt de radiation du 9 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de :
    Lire ce passage
  6. DatesPassage 6
    Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2021 , la société demande à la cour de :
    Lire ce passage
  7. SynthèsePassage 7
    Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [3] en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de ses demandes de nullité de l'avertissement, au titre du harcèlement moral et des conséquences sur la nullité de la rupture
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  8. SynthèsePassage 8
    Annule l'avertissement du 6 septembre 2018
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
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  10. SynthèsePassage 10
    Dit que le salarié est bien fondé dans sa prise d'acte de la rupture du 29 janvier 2019 aux torts de l'employeur ; Juge que la rupture est consécutive à une situation de harcèlement moral et emporte les effets d'un licenciement nul
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  11. Montants · SynthèsePassage 11
    Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] , les sommes suivantes : - 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 804,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 180,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 826,98 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019;
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  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 15 octobre 2020, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;
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  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
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  15. Autres dispositions · SynthèsePassage 15
    Ordonne la remise par la société d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation France travail conformes à la présente décision ;
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  16. Autres dispositions · SynthèsePassage 16
    Dit n'y avoir lieu à astreinte;
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  17. SynthèsePassage 17
    Déboute le salarié
    Lire ce passage
  18. MontantsPassage 18
    Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  19. Autres dispositionsPassage 19
    Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2026

N°2026/ 180

RG 25/14983

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOGN

[T] [O]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le 8 octobre 2026 à :

-Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02534.

APPELANT

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a embauché à compter du 1er août 2016, M. [T] [O], en qualité d'assistant de gestion sur le site d'[Localité 1] jusqu'au 31 janvier 2017.

Un contrat à durée indéterminée était ensuite établi à effet du 1er avril 2017 sur des fonctions de responsable commercial du magasin d'[Localité 1], avec une rémunération brute de 1 804,34 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.

Le salarié a déclaré un accident du travail le 27 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 3 août suivant jusqu'à la fin de la relation de travail.

Par décision du 8 janvier 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 6 septembre 2018, la société a notifié à M. [O] un avertissement.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 11 décembre 2018, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'annulation de l'avertissement, et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, le salarié prenait acte de la rupture aux torts de son employeur.

Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :

« Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées au titre de la relation de travail du 2 mai au 31 juillet 2016 et de la relation de travail du ler août 2016 au 31 janvier 2017 ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 janvier 2019 liant [T] [O] et la SARL [1] produit les effets d'une démission ;

Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 122,35 euros bruts au titre du maintien de salaire à la suite de l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 27 juin au 8 juillet 2018, outre 12,24 euros bruts de congés payés y afférents ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ,

Déboute [T] [O] de sa demande de voir annuler son avertissement du 6 septembre 2018, de sa demande indemnitaire subséquente, de sa demande de voir ordonner à la SARL [1] de régulariser les versements de l'arrêt de travail pour maladie du 3 août 2018 au 30 janvier 2019, de sa demande de voir ordonner à la SARL [1] de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, de sa demande de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande de voir ordonner à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; .

Déboute en conséquence [T] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL [1] ;

Déboute [T] [O] de sa demande de régularisation de salaire pour l'arrêt maladie du 3 août 2018 eu 30 janvier 2019;

Déboute [T] [O] sa demande de condamnation de SARL [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'à l'affilier à un service interprofessionnel de santé au travail ;

Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sans qu'il y ait lieu de la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.».

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2026, après arrêt de radiation du 9 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de :

«CONFIRMER la décision déférée à la censure de la Cour, en ce qu'elle a :

o CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 122,35 €, outre celle de 12,24 € au titre d'incidence sur congés payés.

- DIT que cette somme produira intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019.

o CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020.

o CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

L'INFIRMER sur le surplus et en conséquence,

1)- S'agissant de la relation de travail du 2 Mai 2016 au 31 juillet 2016

JUGER ET QUALIFIER cette relation comme travail dissimulé

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 11.166 € au titre de travail dissimulé et conformément à l'article L 8221-5 et suivants du Code du Travail.

2)- S'agissant de la relation de travail au 1er août 2016 au 31 janvier 2017

REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité de requalification

o La somme de 1.861 € à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

o La somme de 186,10 € au titre d'incidence sur congés payés

o La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3) S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 :

CONSTATER les manquements de l'employeur

JUGER que [2] a commis des faits de harcèlement moral

JUGER que la prise d'acte intervenue le 29 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins, dépourvu de causes réelles et sérieuses.

ANNULER l'avertissement du 6 septembre 2018.

CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [O] :

Au titre de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017:

- La somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution du contrat de travail et modifications unilatérales.

- La somme de 3.000 € pour annulation de l'avertissement du 6 septembre 2019, pour sanction disciplinaire prononcée pendant l'arrêt maladie du salarié et de surcroît, des fondements totalement fallacieux.

- Condamner la société [1] sous astreinte de 50 € par jour de retard à procéder à l'affiliation du salarié à un service interprofessionnel de santé au travail.

Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017

- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :

o 3.613,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

o 361,22 € au titre d'incidence sur congés payés

o 1.053,85 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

o 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans causes réelles et sérieuses

o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

ORDONNER la délivrance des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil des céans devant se réserver le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu.

FIXER les intérêts courants à compter de la demande en justice avec capitalisation et anatocisme.

CONDAMNER la société [1] à une somme de 3.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2021 , la société demande à la cour de :

«A titre principal,

DECLARER IRRECEVABLES les demandes se rapportant au travail dissimulé pour la période du 02/05/2016 au 31/07/2016, et à la requalification du CDD du 01/08/2016 au 31/01/2017.

DIRE ET JUGER l'avertissement du 06/09/2018 parfaitement justifié.

DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [O] au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée.

DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a été rempli de ses droits concernant les salaires de août 2018 à janvier 2019.

DIRE ET JUGER que les autres griefs formulés par Monsieur [O] ne sont pas fondés.

DIRE ET JUGER qu'aucun harcèlement ne peut en l'espèce être qualifié ou même présumé.

DIRE ET JUGER que les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte du contrat de travail ne sont pas fondés, justifiés et suffisamment graves, que certains sont anciens et qu'ils n'ont en tout état de cause pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.

DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a été rempli de ses droits concernant les compléments de salaire pendant la maladie.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d'un licenciement nul.

DIRE ET JUGER que les demandes ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées.

PAR CONSEQUENT

INFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a considéré l'employeur débiteur de la somme de 122,35 € bruts, outre 12,24 € bruts d'incidence congés payés, au titre de la régularisation de son salaire du 27/6/2018 au 08/07/2018, l'a condamné au paiement de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail, et de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONFIRMER la décision pour le surplus.

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre lui faire supporter les entiers dépens.

A titre subsidiaire,

LIMITER toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion, en tenant notamment compte des calculs de l'employeur.

DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

REDUIRE toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion.

DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ses demandes.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la fin de non recevoir

Le salarié sollicite d'une part sur la période du 2 mai 2016 au 31 juillet 2016, qu'il soit reconnu l'existence d'un travail dissimulé et d'autre part sur celle du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences qui en résultent.

Il fait valoir que ces demandes présentent un lien étroit, car elles sont afférentes à une même relation de travail entre les parties.

La société soutient, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que ces demandes formulées en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes sont nouvelles, alors que le salarié avait initialement saisi la juridiction pour solliciter la résiliation du contrat de travail en cours, et qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions d'origine, qui se rapportaient aux conditions d'exécution et de rupture du contrat à durée indéterminée alors en cours.

Elle soulève également la prescription pour ces deux demandes additionnelles.

Depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ayant abrogé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, la recevabilité des demandes additionnelles devant la juridiction prud'homale n'est plus régie par les règles spécifiques de l'unicité de l'instance, qui imposaient aux parties de regrouper toutes les demandes relatives au même contrat de travail dans un même procès, et son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel.

Le présent litige est dès lors soumis aux règles de droit commun, et l'article 70 du code de procédure civile soumet la recevabilité des demandes additionnelles devant le conseil de prud'hommes à l'exigence d'un lien suffisant.

En l'espèce les demandes relatives à des périodes contractuelles distinctes de celle qui était en cours au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, ne présentent pas un lien suffisant par le seul fait qu'elle concernent les mêmes parties.

En effet chacune des demandes obéit notamment à des règles de prescription distinctes, et les demandes nouvellement formulées sont sans incidence pour examiner les premières.

En effet, à l'appui des prétentions relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail du 1 avril 2017, le salarié ne fait valoir aucun manquement sur la période antérieure.

La cour relève sur ce point que le salarié dissocie parfaitement les demandes qu'il formule dans ses conclusions, et qui résultent de périodes contractuelles bien distinctes.

Ces demandes ne poursuivent également pas le même but.

Par conséquent les demandes formulées au titre de relations de travail antérieures à celle qui a été initialement soumise au juge prud'homale, introduit un litige nouveau, sans lien suffisant avec les demandes originaires, et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.

Sur l'avertissement

Le juge prud'homal saisi de la contestation de sanctions disciplinaires doit apprécier la régularité de la procédure et vérifier si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée sans pouvoir se substituer au pouvoir de l'employeur en la matière.

L'avertissement notifié le 6 septembre 2018, expose que M. [O] était le seul salarié du magasin d'[Localité 1], lorsqu'il a été placé en arrêt de travail prolongé à compter du 3 août précédent, et l'employeur indique avoir dû faire face à la poursuite de l'activité et au mécontentement des clients, en essayant de récupérer le matériel et les éléments nécessaires.

La sanction est ensuite motivée ainsi :

«Nous vous rappelons vos obligations en tant qu'employés dans notre Société.

Ouvrir et fermer la boutique et bien sûr si vous êtes dans l'impossibilité au moins de transmettre certaine information capitale au bon déroulement de la Société ou rester joignable les fois où on vous appel. Nous comprenons tout à fait que vous puissiez être malade, mais couper les lignes de la Société sans même laisser un message sur le répondeur sur la fermeture temporaire ni même me répondre pour me fournir les différentes clefs nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise n'est pas acceptable et vous risquez d'être en faute donc nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus et que vous reveniez vers nous dans les plus brefs délais. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.».

Le salarié demande la nullité de l'avertissement en faisant valoir que cette sanction qui a été prononcée alors qu'il était en arrêt de travail repose sur des faits qui ne sont pas fondés.

La société soutient que le salarié a manqué à l'obligation de loyauté, et n'avoir pu récupérer les éléments nécessaires à la poursuite de l'activité sur [Localité 1] que le 13 septembre 2018.

Certes, durant une période de suspension du contrat de travail, le salarié, dispensé d'exécuter sa prestation de travail, reste tenu par l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur.

Dès lors que l'employeur sollicite la restitution des documents et matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, le salarié ne peut s'opposer à cette restitution, sauf en cas d'impossibilité démontrée.

En l'espèce il est constant que le salarié a régulièrement justifié dans les délais de son arrêt de travail du 3 août 2018, et de sa prolongation le 30 août jusqu'au 30 septembre.

Si l'absence prolongée du salarié qui était le seul à faire fonctionner le magasin d'[Localité 1] mettait nécessairement l'entreprise en difficulté, la société ne justifie d'aucune démarche sérieuse ou mise en demeure préalable qui aurait échoué avant la notification de l'avertissement notifié le 6 septembre 2018.

Si le salarié verse quant à lui aux débats quelques échanges de sms, afférents soit à l'arrêt de travail précédent soit envoyés les 21 et 28 août pour demander des nouvelles (pièces n°36 et 37), le courrier du 6 septembre constitue la première demande structurée que l'employeur démontre avoir accompli pour gérer la situation, avant d'avoir pu lui-même se rendre à [Localité 1] le 13 septembre 2018 afin de récupérer pour le moins les clés, le véhicule et le matériel qui étaient nécessaires à la poursuite de l'activité (pièce n°15). Le salarié n'a alors opposé aucune résistance à cette restitution selon les modalités définies par le dirigeant de la société.

Il n'en résulte par conséquent aucun manquement avéré pouvant être imputé au salarié sur une volonté de s'opposer aux exigences légitimes.

Les autres reproches afférents à l'interruption de toute activité, y compris téléphonique ne sont pas fondés durant une période de suspension de l'exécution de la prestation de travail.

Par conséquent, par infirmation du jugement l'avertissement doit être annulé.

Cette sanction disciplinaire légère, certes inadéquate et qui correspondait plutôt à une demande de récupération du matériel, s'explique objectivement par une volonté légitime du dirigeant de la société exerçant à [Localité 2], confrontée à une absence prolongée, de reprendre possession des éléments nécessaire au fonctionnement du magasin d'[Localité 1]. Elle ne constitue donc pas en elle-même un fait préjudiciable, et le salarié ne démontre aucun préjudice dans les circonstances et les suites de cet avertissement.

Par conséquent la demande indemnitaire afférente à ce seul chef n'est pas justifiée.

Sur le rappel de compléments de salaire

Il résulte de l'article L. 1226-1 et des articles D 1226-1 et suivants du code du travail que l'employeur doit maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident à compter d'un an d'ancienneté. L'indemnité complémentaire s'élève à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les 30 premiers jours puis à 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants.

Si l'arrêt n'est pas consécutif à un accident du travail l'indemnisation court au-delà de 7 jours d'absence et les indemnités journalières versées par l'assurance maladie , ainsi que les sommes versées au titre du régimes complémentaires de prévoyance sont déduites du complément de salaire versé par l'employeur.

La société a formé un appel incident sur le chef du jugement qui l'a condamnée au titre du maintien de salaire relatif à l'arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 8 juillet 2018.

Elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits, en ce que la CPAM ayant refusé la reconnaissance d'accident du travail, il ne pouvait prétendre qu'au versement des compléments de salaire maladie de droit commun, qui ont bien été versés en février 2019 pour un montant de 889,80 euros.

Par ailleurs, la cour n'est pas saisie d'un appel contre la décision du conseil de prud'homme qui a rejeté la demande en paiement au titre du complément de salaire durant le deuxième arrêt de travail pour maladie à compter du 3 août 2018.

Concernant le premier arrêt de travail, l'employeur qui ne conteste pas que la régularisation opérée ne portait que sur le second arrêt de travail, ne soulève aucun moyen pour contester la décision l'ayant condamné au titre de l'arrêt de travail du 27 juin au 8 juillet 2018.

Le jugement sera ainsi confirmé.

Sur les manquements dans l'exécution du contrat de travail

Sur les manquements afférents aux salaires

Le salarié fait valoir que l'employeur n'a plus adressé les bulletins de salaire à compter du mois d'août 2018, et que les trois jours travaillés du mois d'août n'ont pas été payés.

La société expose avoir émis des bulletins de salaire à zéro, le salarié ayant été en arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie, et explique la déduction opérée sur le bulletin de salaire du mois d'août par le mécanisme de déduction mensualisée en matière d'arrêt de travail .

La cour relève que le salarié qui ne formule aucune demande de rappel de salaire, ne conteste pas les explications fournies par l'employeur sur le salaire du mois d'août 2018, celui-ci ayant opéré un décompte de l'arrêt maladie pour un salaire mensualisé sur la base des heures réelles d'absence comparées aux heures réelles du mois.

Ce manquement sera par conséquent rejeté.

Durant les périodes d'absence maladie, l'employeur qui a édité des bulletins de salaire ramené à zéro, s'est abstenu de verser le complément de salaire, tant pour le premier arrêt de travail que pour le second, qu'il n'a régularisé que tardivement en février 2019, soit postérieurement à la prise d'acte.

Par ailleurs, il est établi que le salaire du mois de juin n'a été versé par virement que le 12 juillet et celui de juillet le 8 août, alors que le salarié avait pourtant attiré l'attention de la société sur les difficultés engendrées par cette carence, par mail du 9 juillet 2018.

Ces manquements récurrents dans le paiement des salaires et des compléments de salaire sont par conséquent établis.

Sur l'absence de déclaration de l'accident du travail

Le salarié soutient que l'employeur s'est abstenu de déclarer l'accident du travail du 27 juin 2018, et qu'il a dû procéder lui-même à une déclaration en octobre.

La société souligne que la CPAM a ouvert un dossier pour l'AT dès le mois d'août avant de prendre une décision de rejet, ce qui prouve bien que la déclaration a été faite.

Or, il résulte des propres pièces produites par l'employeur, qu'il a été avisé par son salarié par mail du 27 juin 2018 qu'il s'était fait mal au dos en soulevant le volet roulant du magasin, et qu'il a été destinataire du certificat médical initial établi le même jour au titre de la législation professionnelle.

Il en résulte un manquement de l'employeur à son obligation de déclarer cet accident du travail dans les 48 heures par application des articles L. 441-2 et R. 441-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Nonobstant le fait que la situation déclarative a été régularisée en octobre avant la rupture du contrat de travail, ce retard important a eu une incidence sur l'efficacité de la mise en oeuvre de la procédure administrative d'instruction de cette demande de reconnaissance d'un accident du travail, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet.

Sur l'absence d'adhésion à un organisme de santé au travail

Sur ce point, le salarié produit le courriel du 7 janvier 2019, invitant l'employeur à régulariser cette adhésion restée sans suite, alors que celui-ci avait fait déjà l'objet, à la demande du salarié, d'une injonction par l'inspection du travail par courrier du 6 décembre 2018.

La société fait valoir que le salarié n'est jamais revenu dans l'entreprise et qu'aucune visite médicale de reprise n'a donc pu être organisée.

Or, cette obligation qui résulte de l'article R.4622-22 du code du travail doit être respectée dès l'embauche afin d'assurer un suivi tout au long de la relation contractuelle sans attendre la survenance d'un accident du travail ou d'un long arrêt maladie, et la nécessité alors d'être en mesure d'organiser une visite de reprise dans les délais.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régularisé cette adhésion avant la survenance de la prise d'acte, pour pouvoir envisager l'hypothèse d'une reprise.

Sur la modification du contrat de travail

Le salarié fait valoir qu'il lui était demandé d'effectuer des tâches administratives et comptables qui n'entraient pas dans ses fonctions, ayant été recruté en qualité de responsable commercial et site. Il évoque l'octroi d'un véhicule de fonction.

Il produit sur ce point seulement un SMS peu explicite du 22 août faisant état d'une demande d'envoi d'une copie d'un procès-verbal au comptable (pièce n°40).

Le contrat de travail fixe le lieu de travail au magasin d'[Localité 1], sans mention d'un véhicule de fonction. Les éléments produits, et la mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise, ne sont aucunement de nature à démontrer un changement des attributions qui sont, depuis le début, de s'occuper seul du magasin d'[Localité 1] dans toutes les tâches que cela implique, et pour lesquelles le salarié n'a pas fait état de difficultés durant l'exécution de ses différentes tâches.

Sur l'absence de souscription d'une mutuelle

Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais reçu d'information pour souscrire à une garantie prévoyance collective.

La société indique que celui-ci avait choisi au moment de l'embauche, de continuer à bénéficier de sa couverture personnelle, et qu'il n'a jamais rien revendiqué sur le sujet au cours de la relation de travail.

Comme l'a relevé le premier juge, si les pièces versées à la procédure ne permettent pas de corroborer le fait que M. [O] avait opté pour conserver sa mutuelle personnelle, il ne s'en est jamais plaint au cours de la relation contractuelle.

Ainsi, ce manquement s'il est avéré par rapport aux obligations légales et conventionnelles, le salarié ne justifie pas pour autant d'un préjudice en résultant à défaut d'établir avoir interrogé son employeur sur ce point ou d'avoir conservé des frais de santé à sa charge.

Concernant les différents manquements retenus par la cour dans l'exécution du contrat de travail, et notamment ceux afférents aux versement des salaires et compléments de salaire, le jugement sera confirmé dans le montant d'indemnisation qu'il a alloué à ce titre.

Le salarié sera débouté de sa demande tendant à enjoindre à la société de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, puisque la relation de travail a pris fin à la date où la cour statue.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [O] invoque, outre les différents manquements précédemment évoqués, les éléments suivants:

- le dénigrement de son travail;

- des sollicitations pressantes et virulentes en dehors de ses heures de travail, et à des heures extrêmement tardives ;

- la négation du repos durant ses congés et notamment durant sa période de vacances du 11 juin au 15 juin et la demande de rester joignable et connecté, durant les périodes d'arrêt maladie du 27 juin au 9 juillet, ainsi qu'à compter du 3 août;

- des échanges de sms avec M. [I] [C] (pièces n°34 à 37);

- démarches pour que le salarié continue de travailler durant son arrêt de travail, ainsi par mail du 5 juillet 2018 : 'Peut-tu me rappelle si tôt plaît. concernant les parasols à cravate. Merci';

- son courrier du 14 septembre 2018, en réponse à la notification de l'avertissement.

Le salarié justifie d'une dégradation de son état de santé par des arrêts de travail à compter du 27 juin 2018, le certificat de prolongation du 23 octobre 2018 faisant état d'un épisode dépressif.

Le docteur [D], psychiatre a établi un certificat le 23 octobre 2018 faisant état 'd'un syndrome dépressif apparu au cours de conditions de travail détériorées', confirmé par celui du 10 janvier 2019. Le 24 janvier suivant, ce même médecin mentionne : ' L'état de santé de Mr [O] est fragile sur le plan thymique et anxieux, tout retour dans l'entreprise à quelque poste que ce soit est impossible. D'autant plus qu'une audience au prud'homme est prévue la semaine prochaine pour notamment contraindre l'employeur à assigner au salarié un médecin du travail en vue d'une de sa démarche d'inaptitude. Il s'agit d'une situation professionnelle, sociale et humaine exceptionnelle et grave.'.

La cour a également constaté que l'employeur avait versé avec un léger retard les salaires des derniers mois travaillés, puis s'était abstenu de ses obligations en matière de paiement du complément de salaire, ainsi que de ses obligation en matière de déclaration de l'accident du travail, d'affiliation à un service de médecine du travail et de souscription à un régime de prévoyance complémentaire.

Par conséquent ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

L'employeur, à qui il incombe de prouver que les agissements susvisés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, fait valoir, outre les moyens développés à propos des manquements susvisés, que :

- l'avertissement et le courrier du 13 septembre 2018 visaient à obtenir toutes les informations concernant l'activité et notamment les acomptes encaissés;

- le caractère épars des dérangements et pour autant qu'ils soient avérés, s'expliquent par le fait que le salarié était seul en charge de la boutique à [Localité 1] et que M. [C] étant en région parisienne, a pu avoir besoin ponctuellement d'informations;

- le médecin traitant se montre trop affirmatif pour imputer l'état de santé à l'activité professionnelle de l'intéressé.

Il apparaît que l'employeur est ainsi en mesure d'expliquer seulement une partie des faits, par la difficulté de gérer la situation du magasin d'[Localité 1] en l'absence du seul salarié qui en avait la charge effective. Il en est ainsi pour les recherches de contacts et les messages qui ont pu être adressés durant les périodes d'absence, mais aussi pour l'avertissement qui a été notifié maladroitement afin de reprendre la situation en main en septembre au vu de la prolongation de cette absence.

Les pièces versées au débat par le salarié démontrent un mode de communication très informel et sur un ton direct avec le dirigeant de la société M. [C].

Les copies de sms produites d'un échange avec une personne dénommée [B] sont insuffisamment circonstanciés. Le message produit pièce n°34 où celui-ci répond 'De la merde' à un précédent message pouvant être celui du salarié '[R] je fini à 500. Bonne fin de journée' succédant à un précédent échange à propos de la livraison d'un carton mouillé, n'est pas suffisant pour démontrer un dénigrement du travail du salarié.

En revanche, aucune explication ne permet de justifier les différents manquements dans l'exécution du contrat de travail quant aux droits du salarié à un suivi par le service de santé au travail et à une couverture santé et prévoyance complémentaire.

Il en est de même des agissements répétés dans la déclaration de l'accident du travail, le versement des salaire, la remise de bulletins de salaire et le versement du complément de salaire à partir du moment où le salarié a été placé en arrêt de travail fin juin 2018.

L'employeur a parallèlement, même si c'est de manière sporadique, opéré diverses pressions maladroites à partir de juillet pour inciter le salarié à fournir une prestation de travail, ou d'être au moins joignable pour répondre aux exigences de l'entreprise, avant que M. [C] prenne comme il se doit des dispositions en septembre pour poursuivre autrement la gestion du magasin d'[Localité 1].

Si le nombre de messages est relativement faible sur une période allant de mai à août certainement en 2018, il apparaît une réelle pression pour que le salarié reste joignable et connecté. Ainsi le 12 juin 'tu déconnes a ne pas répondre' et le 18 juin à 21h23 'pas de nouvelles''.(pièce n°36).

Il est également produit un appel audio Facetime du 23 août à 23h07 particulièrement tardif (pièce n°35).

Le mail du 5 juillet 2018 traduit une démarches pour que le salarié continue de travailler durant son arrêt de travail, et cette pression est également exprimée implicitement dans la notification de l'avertissement, puis de la venue non annoncée sur [Localité 3] pour gérer la situation.

Le salarié faisait pourtant justement remarquer dans son courrier du 14 septembre 2018, en réponse à la notification de l'avertissement qu'il lui était impossible d'ouvrir et de fermer la boutique pendant son arrêt maladie , et donc d'être en mesure de répondre aux sollicitation des clients.

Si la survenance d'un accident du travail n'a pas pu être démontrée et que de surcroît le salarié n'impute pas cet événement à une faute de l'employeur, la dégradation de l'état de santé de M. [O] au cours de la suspension du contrat de travail n'est pas étrangère aux manquements qu'il invoque, et qui sont tous consécutifs à son arrêt de travail du 27 juin 2018.

Les éléments médicaux sont en adéquation avec les difficultés professionnelles qui apparaissent clairement notamment à partir de septembre, au sein d'une entreprise défaillante aussi dans la gestion de cette absence maladie.

La cour juge, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention de l'auteur, que ces agissements répétés, sont constitutifs de faits de harcèlement, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail , altéré la santé et compromis l'avenir professionnel du salarié.

Au titre de la demande indemnitaire relative au harcèlement moral, il sera alloué au salarié une somme de 4 000 euros.

Sur la prise d'acte

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire, et il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, mais en prenant en compte l'ensemble des manquements que le salarié invoque dans la présente instance.

Les manquements répétés qualifiés de harcèlement moral, retenus par la cour, ont pour conséquence que la prise d'acte du 29 janvier 2019, sera jugée comme une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effet d'un licenciement nul.

Sur les conséquences de la rupture

Indemnités de rupture

Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, et à une indemnité légale de licenciement.

M. [O] percevait un salaire mensuel de 1 804,34 euros bruts sur toute la période contractuelle et avait une ancienneté inférieure à deux ans. Ses bulletins de salaire indiquent qu'il appartient à la catégorie employé, cette classification n'étant pas remise en cause.

L'article 35 de la convention collective prévoit ainsi un préavis de 1 mois identique aux dispositions légales, et l'indemnité compensatrice de préavis sera alors fixée à 1 804,34 euros bruts outre congés payés afférents.

L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 826,98 euros au regard des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, sur une ancienneté, de 1 an et 10 mois préavis compris, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.

Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture

Le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois.

M. [O] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail pour démontrer l'étendue de son préjudice, après une relation de travail d'environ deux ans au sein de cette petite entreprise.

Par conséquent, la cour fixe à 15.000 euros l'indemnisation pour licenciement nul.

Sur les intérêts et leur capitalisation

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la délivrance de documents

Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [O] un bulletin de paie rectificatif et une attestation France travail, conformes à la présente décision, mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais et les dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer au salarié une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [3] en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de ses demandes de nullité de l'avertissement, au titre du harcèlement moral et des conséquences sur la nullité de la rupture ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Annule l'avertissement du 6 septembre 2018 ;

Déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre ;

Dit que le salarié est bien fondé dans sa prise d'acte de la rupture du 29 janvier 2019 aux torts de l'employeur ;

Juge que la rupture est consécutive à une situation de harcèlement moral et emporte les effets d'un licenciement nul ;

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] , les sommes suivantes :

- 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 804,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 180,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 826,98 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019;

Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 15 octobre 2020, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;

Ordonne la remise par la société d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation France travail conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte;

Déboute le salarié ;

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités

18 références

Articles cités

  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … o CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. L'INFIRMER sur le surplus et en conséquence, 1)- S'agissant de la relation de travail du 2 Mai 2016 au 31 juillet 2016 JUGER ET QUALIFIER cette relation comme travail dissimulé En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 11.166 € au titre de travail dissimulé et conformément à l'article L 8221-5 et suivants du Code du Travail. 2)- S'agissant de la relation de travail au 1er août 2016 au 31 janvier 2017 REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes : o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité de requalification o La somme de 1.861 € à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure …
  • R. 1452-6Code du travail
    Passage cité
    … avait initialement saisi la juridiction pour solliciter la résiliation du contrat de travail en cours, et qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions d'origine, qui se rapportaient aux conditions d'exécution et de rupture du contrat à durée indéterminée alors en cours. Elle soulève également la prescription pour ces deux demandes additionnelles. Depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ayant abrogé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, la recevabilité des demandes additionnelles devant la juridiction prud'homale n'est plus régie par les règles spécifiques de l'unicité de l'instance, qui imposaient aux parties de regrouper toutes les demandes relatives au même contrat de travail dans un même procès, et son corollaire, la faculté de présenter des …
  • R. 1452-7Code du travail
    Passage cité
    … saisi la juridiction pour solliciter la résiliation du contrat de travail en cours, et qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions d'origine, qui se rapportaient aux conditions d'exécution et de rupture du contrat à durée indéterminée alors en cours. Elle soulève également la prescription pour ces deux demandes additionnelles. Depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ayant abrogé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, la recevabilité des demandes additionnelles devant la juridiction prud'homale n'est plus régie par les règles spécifiques de l'unicité de l'instance, qui imposaient aux parties de regrouper toutes les demandes relatives au même contrat de travail dans un même procès, et son corollaire, la faculté de présenter des demandes …

Conventions citées

  • Convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … [1] a embauché à compter du 1er août 2016, M. [T] [O], en qualité d'assistant de gestion sur le site d'[Localité 1] jusqu'au 31 janvier 2017. Un contrat à durée indéterminée était ensuite établi à effet du 1er avril 2017 sur des fonctions de responsable commercial du magasin d'[Localité 1], avec une rémunération brute de 1 804,34 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. Le salarié a déclaré un accident du travail le 27 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 3 août suivant jusqu'à la fin de la relation de travail. Par décision du 8 janvier 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 6 septembre 2018, la société a notifié à M. [O] un …
Autres références (14)

Articles cités

  • L. 1226-1Code du travail
    Passage cité
    … confrontée à une absence prolongée, de reprendre possession des éléments nécessaire au fonctionnement du magasin d'[Localité 1]. Elle ne constitue donc pas en elle-même un fait préjudiciable, et le salarié ne démontre aucun préjudice dans les circonstances et les suites de cet avertissement. Par conséquent la demande indemnitaire afférente à ce seul chef n'est pas justifiée. Sur le rappel de compléments de salaire Il résulte de l'article L. 1226-1 et des articles D 1226-1 et suivants du code du travail que l'employeur doit maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident à compter d'un an d'ancienneté. L'indemnité complémentaire s'élève à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les 30 premiers jours puis à 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. Si l'arrêt n'est pas …
  • D. 1226-1Code du travail
    Passage cité
    … prolongée, de reprendre possession des éléments nécessaire au fonctionnement du magasin d'[Localité 1]. Elle ne constitue donc pas en elle-même un fait préjudiciable, et le salarié ne démontre aucun préjudice dans les circonstances et les suites de cet avertissement. Par conséquent la demande indemnitaire afférente à ce seul chef n'est pas justifiée. Sur le rappel de compléments de salaire Il résulte de l'article L. 1226-1 et des articles D 1226-1 et suivants du code du travail que l'employeur doit maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident à compter d'un an d'ancienneté. L'indemnité complémentaire s'élève à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les 30 premiers jours puis à 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. Si l'arrêt n'est pas consécutif à un accident du …
  • R. 4622-22Code du travail
    Passage cité
    … le courriel du 7 janvier 2019, invitant l'employeur à régulariser cette adhésion restée sans suite, alors que celui-ci avait fait déjà l'objet, à la demande du salarié, d'une injonction par l'inspection du travail par courrier du 6 décembre 2018. La société fait valoir que le salarié n'est jamais revenu dans l'entreprise et qu'aucune visite médicale de reprise n'a donc pu être organisée. Or, cette obligation qui résulte de l'article R.4622-22 du code du travail doit être respectée dès l'embauche afin d'assurer un suivi tout au long de la relation contractuelle sans attendre la survenance d'un accident du travail ou d'un long arrêt maladie, et la nécessité alors d'être en mesure d'organiser une visite de reprise dans les délais. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régularisé cette adhésion avant la survenance de la prise d'acte, pour pouvoir envisager l'hypothèse …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … et notamment ceux afférents aux versement des salaires et compléments de salaire, le jugement sera confirmé dans le montant d'indemnisation qu'il a alloué à ce titre. Le salarié sera débouté de sa demande tendant à enjoindre à la société de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, puisque la relation de travail a pris fin à la date où la cour statue. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … Les manquements répétés qualifiés de harcèlement moral, retenus par la cour, ont pour conséquence que la prise d'acte du 29 janvier 2019, sera jugée comme une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effet d'un licenciement nul. Sur les conséquences de la rupture Indemnités de rupture Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, et à une indemnité légale de licenciement. M. [O] percevait un salaire mensuel de 1 804,34 euros bruts sur toute la période contractuelle et avait une ancienneté inférieure à deux ans. Ses bulletins de salaire indiquent qu'il appartient à la catégorie employé, cette classification n'étant pas remise en cause. L'article 35 de la convention collective prévoit ainsi un préavis de 1 mois identique aux dispositions …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … de salaire indiquent qu'il appartient à la catégorie employé, cette classification n'étant pas remise en cause. L'article 35 de la convention collective prévoit ainsi un préavis de 1 mois identique aux dispositions légales, et l'indemnité compensatrice de préavis sera alors fixée à 1 804,34 euros bruts outre congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 826,98 euros au regard des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, sur une ancienneté, de 1 an et 10 mois préavis compris, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables. Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture Le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois. M. [O] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail pour démontrer …
  • R. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … qu'il appartient à la catégorie employé, cette classification n'étant pas remise en cause. L'article 35 de la convention collective prévoit ainsi un préavis de 1 mois identique aux dispositions légales, et l'indemnité compensatrice de préavis sera alors fixée à 1 804,34 euros bruts outre congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 826,98 euros au regard des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, sur une ancienneté, de 1 an et 10 mois préavis compris, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables. Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture Le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois. M. [O] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail pour démontrer l'étendue de son …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … appartient à la catégorie employé, cette classification n'étant pas remise en cause. L'article 35 de la convention collective prévoit ainsi un préavis de 1 mois identique aux dispositions légales, et l'indemnité compensatrice de préavis sera alors fixée à 1 804,34 euros bruts outre congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 826,98 euros au regard des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, sur une ancienneté, de 1 an et 10 mois préavis compris, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables. Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture Le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois. M. [O] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail pour démontrer l'étendue de son préjudice, après …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à l'encontre de la SARL [1] ; Déboute [T] [O] de sa demande de régularisation de salaire pour l'arrêt maladie du 3 août 2018 eu 30 janvier 2019; Déboute [T] [O] sa demande de condamnation de SARL [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'à l'affilier à un service interprofessionnel de santé au travail ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de la présente procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sans qu'il y ait lieu de la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.». Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … LIMITER toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion, en tenant notamment compte des calculs de l'employeur. DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion. DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ses demandes.». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non recevoir Le salarié sollicite d'une part sur la période du 2 mai 2016 au 31 juillet 2016, qu'il soit reconnu l'existence d'un travail dissimulé et d'autre part sur celle du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences qui en …
  • 70Code de procédure civile
    Passage cité
    … soit reconnu l'existence d'un travail dissimulé et d'autre part sur celle du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences qui en résultent. Il fait valoir que ces demandes présentent un lien étroit, car elles sont afférentes à une même relation de travail entre les parties. La société soutient, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que ces demandes formulées en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes sont nouvelles, alors que le salarié avait initialement saisi la juridiction pour solliciter la résiliation du contrat de travail en cours, et qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions d'origine, qui se rapportaient aux conditions d'exécution et de rupture du contrat à durée indéterminée alors en cours. Elle soulève …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … nul qui ne peut être inférieure à six mois. M. [O] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail pour démontrer l'étendue de son préjudice, après une relation de travail d'environ deux ans au sein de cette petite entreprise. Par conséquent, la cour fixe à 15.000 euros l'indemnisation pour licenciement nul. Sur les intérêts et leur capitalisation En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … nul qui ne peut être inférieure à six mois. M. [O] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail pour démontrer l'étendue de son préjudice, après une relation de travail d'environ deux ans au sein de cette petite entreprise. Par conséquent, la cour fixe à 15.000 euros l'indemnisation pour licenciement nul. Sur les intérêts et leur capitalisation En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer au salarié une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [3] en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de ses demandes de nullité de l'avertissement, au titre du harcèlement moral et des conséquences sur la nullité de la rupture ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Annule l'avertissement du 6 septembre 2018 ; Déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    départage a rendu la décision suivante : « Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées au titre de la relation de travail du 2 mai au 31 juillet 2016 et de la relation de travail du ler août 2016 au 31 janvier 2017 ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 janvier 2019 liant [T] [O] et la SARL [1] produit les effets d'une démission ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 122,35 euros bruts au titre du maintien de salaire à la suite de l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 27 juin au 8 j
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    vu de cause réelle et sérieuse. 3) S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 : CONSTATER les manquements de l'employeur JUGER que [2] a commis des faits de harcèlement moral JUGER que la prise d'acte intervenue le 29 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins, dépourvu de causes réelles et sérieuses. ANNULER l'avertissement du 6 septembre 2018. CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [O] : Au titre de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du 1e
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    Points examinés
    la nullité de la rupture ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Annule l'avertissement du 6 septembre 2018 ; Déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre ; Dit que le salarié est bien fondé dans sa prise d'acte de la rupture du 29 janvier 2019 aux torts de l'employeur ; Juge que la rupture est consécutive à une situation de harcèlement moral et emporte les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société [1] à payer à M. [T] [O] , les sommes suivantes : - 4 000 euros nets à titre de dommages et i
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    demande de voir ordonner à la SARL [1] de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, de sa demande de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande de voir ordonner à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; . Déboute en conséquence [T] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre
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    Demandes et arguments
    e. En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes : o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité de requalification o La somme de 1.861 € à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o La somme de 186,10 € au titre d'incidence sur congés payés o La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3) S'agissant du contrat de travail à durée indéterm
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    l à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 : CONSTATER les manquements de l'employeur JUGER que [2] a commis des faits de harcèlement moral JUGER que la prise d'acte intervenue le 29 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins, dépourvu de causes réelles et sérieuses. ANNULER l'avertissement du 6 septembre 2018. CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [O] : Au titre de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017: - La somme de 15.000 € à titre de dommages et intérê
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    la SARL [1] de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, de sa demande de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande de voir ordonner à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; . Déboute en conséquence [T] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL [1] ; Déboute [T] [O] de sa
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    Demandes et arguments
    ure de licenciement o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o La somme de 186,10 € au titre d'incidence sur congés payés o La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3) S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 : CONSTATER les manquements de l'employeur JUGER que [2] a commis des faits de harcèlement moral JUGER que la prise d'acte intervenue le 29 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul ou à t
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    Demandes et arguments
    l à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 : CONSTATER les manquements de l'employeur JUGER que [2] a commis des faits de harcèlement moral JUGER que la prise d'acte intervenue le 29 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins, dépourvu de causes réelles et sérieuses. ANNULER l'avertissement du 6 septembre 2018. CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [O] : Au titre de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017: - La somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts p
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    Demandes et arguments
    antes : o 3.613,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 361,22 € au titre d'incidence sur congés payés o 1.053,85 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement o 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans causes réelles et sérieuses o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ORDONNER la délivrance des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil des céans deva
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    Les manquements répétés qualifiés de harcèlement moral, retenus par la cour, ont pour conséquence que la prise d'acte du 29 janvier 2019, sera jugée comme une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effet d'un licenciement nul. Sur les conséquences de la rupture Indemnités de rupture Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, et à une indemnité légale de licenciement. M. [O] percevait un salaire mens
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    Demandes et arguments
    er avril 2017: - La somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution du contrat de travail et modifications unilatérales. - La somme de 3.000 € pour annulation de l'avertissement du 6 septembre 2019, pour sanction disciplinaire prononcée pendant l'arrêt maladie du salarié et de surcroît, des fondements totalement fallacieux. - Condamner la société [1] sous astreinte de 50 € par jour de retard à procéder à l'affiliation du salarié à un service interprofessionnel de santé au travail. Sur la rupture du contrat de travail à
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    la contestation de sanctions disciplinaires doit apprécier la régularité de la procédure et vérifier si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée sans pouvoir se substituer au pouvoir de l'employeur en la matière. L'avertissement notifié le 6 septembre 2018, expose que M. [O] était le seul salarié du magasin d'[Localité 1], lorsqu'il a été placé en arrêt de travail prolongé à compter du 3 août précédent, et l'employeur indique avoir dû faire face à la poursuite de l'activité et au mécontentement des clients, en essayant de
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    Demandes et arguments
    nterruption de toute activité, y compris téléphonique ne sont pas fondés durant une période de suspension de l'exécution de la prestation de travail. Par conséquent, par infirmation du jugement l'avertissement doit être annulé. Cette sanction disciplinaire légère, certes inadéquate et qui correspondait plutôt à une demande de récupération du matériel, s'explique objectivement par une volonté légitime du dirigeant de la société exerçant à [Localité 2], confrontée à une absence prolongée, de reprendre possession des éléments nécessaire au fonctionnemen
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    es suivantes : o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité de requalification o La somme de 1.861 € à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o La somme de 186,10 € au titre d'incidence sur congés payés o La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3) S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 : CONSTATER les manquements d
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    Demandes et arguments
    ofessionnel de santé au travail. Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 - Condamner la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : o 3.613,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 361,22 € au titre d'incidence sur congés payés o 1.053,85 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement o 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans causes réelles et sérieuses o 20.000 € à titre de dommages et intérêts
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    era jugée comme une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effet d'un licenciement nul. Sur les conséquences de la rupture Indemnités de rupture Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, et à une indemnité légale de licenciement. M. [O] percevait un salaire mensuel de 1 804,34 euros bruts sur toute la période contractuelle et avait une ancienneté inférieure à deux ans. Ses bulletins de salaire
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    accident au titre de la législation professionnelle. Le 6 septembre 2018, la société a notifié à M. [O] un avertissement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 11 décembre 2018, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'annulation de l'avertissement, et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, le salarié prenait acte de la rupt
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    Demandes et arguments
    n tout état de cause pas empêché la poursuite de la relation contractuelle. DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a été rempli de ses droits concernant les compléments de salaire pendant la maladie. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d'un licenciement nul. DIRE ET JUGER que les demandes ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées. PAR CONSEQUENT INFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a considéré l'employeur débiteur de la somme de 122,35 € bruts, outre 12,24 € bruts d'incide
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    Demandes et arguments
    euros. Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire, et il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, mais en prenant en compte l'ensemble des manquements que le salarié invoque dans la présente instance. Les manquements répétés qualifiés de harcèlement moral, retenus par la cour, ont pour conséquence que la prise d'acte
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  • Rôle et passages
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    contrat à durée indéterminée était ensuite établi à effet du 1er avril 2017 sur des fonctions de responsable commercial du magasin d'[Localité 1], avec une rémunération brute de 1 804,34 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. Le salarié a déclaré un accident du travail le 27 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 3 août suivant jusqu'à la fin de la relation de travail. Par décision d
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    Demandes et arguments
    lation professionnelle. Le 6 septembre 2018, la société a notifié à M. [O] un avertissement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 11 décembre 2018, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'annulation de l'avertissement, et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, le salarié prenait acte de la rupture aux torts de son emplo
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    our solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'annulation de l'avertissement, et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, le salarié prenait acte de la rupture aux torts de son employeur. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées au t
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    fe par voie électronique le 3 mai 2021 , la société demande à la cour de : «A titre principal, DECLARER IRRECEVABLES les demandes se rapportant au travail dissimulé pour la période du 02/05/2016 au 31/07/2016, et à la requalification du CDD du 01/08/2016 au 31/01/2017. DIRE ET JUGER l'avertissement du 06/09/2018 parfaitement justifié. DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [O] au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée. DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a été
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    Demandes et arguments
    17 REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes : o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité de requalification o La somme de 1.861 € à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement o La somme de 1.861 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o La somme de 186,10 € au titre d'incidence sur congés payés o La somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciem
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    Demandes et arguments
    transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2021 , la société demande à la cour de : «A titre principal, DECLARER IRRECEVABLES les demandes se rapportant au travail dissimulé pour la période du 02/05/2016 au 31/07/2016, et à la requalification du CDD du 01/08/2016 au 31/01/2017. DIRE ET JUGER l'avertissement du 06/09/2018 parfaitement justifié. DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [O] au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée. DIRE ET JUGER que Monsieur [O
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    ié sollicite d'une part sur la période du 2 mai 2016 au 31 juillet 2016, qu'il soit reconnu l'existence d'un travail dissimulé et d'autre part sur celle du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences qui en résultent. Il fait valoir que ces demandes présentent un lien étroit, car elles sont afférentes à une même relation de travail entre les parties. La société soutient, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, qu
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    Demandes et arguments
    tre en mesure d'organiser une visite de reprise dans les délais. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régularisé cette adhésion avant la survenance de la prise d'acte, pour pouvoir envisager l'hypothèse d'une reprise. Sur la modification du contrat de travail Le salarié fait valoir qu'il lui était demandé d'effectuer des tâches administratives et comptables qui n'entraient pas dans ses fonctions, ayant été recruté en qualité de responsable commercial et site. Il évoque l'octroi d'un véhicule de fonction. Il produit sur ce point seulement un SMS peu
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. L'INFIRMER sur le surplus et en conséquence, 1)- S'agissant de la relation de travail du 2 Mai 2016 au 31 juillet 2016 JUGER ET QUALIFIER cette relation comme travail dissimulé En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 11.166 € au titre de travail dissimulé et conformément à l'article L 8221-5 et suivants du Code du Travail. 2)- S'agissant de la relation de travail au 1er août 2016 au 31 janvier 2017 REQUALIFIER le contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    uence, 1)- S'agissant de la relation de travail du 2 Mai 2016 au 31 juillet 2016 JUGER ET QUALIFIER cette relation comme travail dissimulé En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 11.166 € au titre de travail dissimulé et conformément à l'article L 8221-5 et suivants du Code du Travail. 2)- S'agissant de la relation de travail au 1er août 2016 au 31 janvier 2017 REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à M
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    Demandes et arguments
    article 700 du CPC, en cause d'appel.». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2021 , la société demande à la cour de : «A titre principal, DECLARER IRRECEVABLES les demandes se rapportant au travail dissimulé pour la période du 02/05/2016 au 31/07/2016, et à la requalification du CDD du 01/08/2016 au 31/01/2017. DIRE ET JUGER l'avertissement du 06/09/2018 parfaitement justifié. DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [O] au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution déloyale du
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    it que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 janvier 2019 liant [T] [O] et la SARL [1] produit les effets d'une démission ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 122,35 euros bruts au titre du maintien de salaire à la suite de l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 27 juin au 8 juillet 2018, outre 12,24 euros bruts de congés payés y afférents ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] l
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    Demandes et arguments
    ner à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; . Déboute en conséquence [T] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL [1] ; Déboute [T] [O] de sa demande de régularisation de salaire pour l'arrêt maladie du 3 août 2018 eu 30 janvier 2019; Déboute [T] [O] sa demande de condamnation de SARL [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'à l'affilier à un service interprofessionnel de santé au travail ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de
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    Demandes et arguments
    tifiés et suffisamment graves, que certains sont anciens et qu'ils n'ont en tout état de cause pas empêché la poursuite de la relation contractuelle. DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a été rempli de ses droits concernant les compléments de salaire pendant la maladie. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d'un licenciement nul. DIRE ET JUGER que les demandes ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées. PAR CONSEQUENT INFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a c
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    ets d'une démission ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 122,35 euros bruts au titre du maintien de salaire à la suite de l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 27 juin au 8 juillet 2018, outre 12,24 euros bruts de congés payés y afférents ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au cours de l'exécution
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    obre 2025, M. [O] demande à la cour de : «CONFIRMER la décision déférée à la censure de la Cour, en ce qu'elle a : o CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 122,35 €, outre celle de 12,24 € au titre d'incidence sur congés payés. - DIT que cette somme produira intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019. o CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux
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    e une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effet d'un licenciement nul. Sur les conséquences de la rupture Indemnités de rupture Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, et à une indemnité légale de licenciement. M. [O] percevait un salaire mensuel de 1 804,34 euros bruts sur toute la période contractuelle et avait une ancienneté inférieure à deux ans. Ses bulletins de salaire indiquent qu'il ap
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    Demandes et arguments
    ersements de l'arrêt de travail pour maladie du 3 août 2018 au 30 janvier 2019, de sa demande de voir ordonner à la SARL [1] de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, de sa demande de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande de voir ordonner à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; . Déboute en consé
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    ntérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3) S'agissant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 : CONSTATER les manquements de l'employeur JUGER que [2] a commis des faits de harcèlement moral JUGER que la prise d'acte intervenue le 29 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins, dépourvu de causes réelles et sérieuses. ANNULER l'avertissement du 6 septembre 2018. CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [O] : Au titre de l'exécution du contrat de travail
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    Demandes et arguments
    u titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement o 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans causes réelles et sérieuses o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ORDONNER la délivrance des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil des céans devant se réserver le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu. FIXER les intérêts courants à compter de la demande en justice avec capit
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    Demandes et arguments
    mulé pour la période du 02/05/2016 au 31/07/2016, et à la requalification du CDD du 01/08/2016 au 31/01/2017. DIRE ET JUGER l'avertissement du 06/09/2018 parfaitement justifié. DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [O] au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée. DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a été rempli de ses droits concernant les salaires de août 2018 à janvier 2019. DIRE ET JUGER que les autres griefs formulés par Monsieur [O] ne sont pas fondés. DIRE ET JUGER qu'aucu
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    u magasin d'[Localité 1], avec une rémunération brute de 1 804,34 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. Le salarié a déclaré un accident du travail le 27 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 3 août suivant jusqu'à la fin de la relation de travail. Par décision du 8 janvier 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation profe
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    s'élève à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les 30 premiers jours puis à 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. Si l'arrêt n'est pas consécutif à un accident du travail l'indemnisation court au-delà de 7 jours d'absence et les indemnités journalières versées par l'assurance maladie , ainsi que les sommes versées au titre du régimes complémentaires de prévoyance sont déduites du complément de salaire versé par l'employeur. La société a formé un appel incident s
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    Demandes et arguments
    jugement qui l'a condamnée au titre du maintien de salaire relatif à l'arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 8 juillet 2018. Elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits, en ce que la CPAM ayant refusé la reconnaissance d'accident du travail, il ne pouvait prétendre qu'au versement des compléments de salaire maladie de droit commun, qui ont bien été versés en février 2019 pour un montant de 889,80 euros. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie d'un appel contre la décision du conseil de prud'homme qui a rejeté la demande en paiement
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    Demandes et arguments
    e voir ordonner à la SARL [1] de régulariser les versements de l'arrêt de travail pour maladie du 3 août 2018 au 30 janvier 2019, de sa demande de voir ordonner à la SARL [1] de procéder à son affiliation à un service interprofessionnel de santé au travail, de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, de sa demande de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande de voir ordonner à l'employeur la remise des document
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    Demandes et arguments
    n de salaire pour l'arrêt maladie du 3 août 2018 eu 30 janvier 2019; Déboute [T] [O] sa demande de condamnation de SARL [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'à l'affilier à un service interprofessionnel de santé au travail ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de la présente procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sans qu'il y ait lieu de la subordon
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    plan thymique et anxieux, tout retour dans l'entreprise à quelque poste que ce soit est impossible. D'autant plus qu'une audience au prud'homme est prévue la semaine prochaine pour notamment contraindre l'employeur à assigner au salarié un médecin du travail en vue d'une de sa démarche d'inaptitude. Il s'agit d'une situation professionnelle, sociale et humaine exceptionnelle et grave.'. La cour a également constaté que l'employeur avait versé avec un léger retard les salaires des derniers mois travaillés, puis s'était abstenu de ses obligations en m
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    au travail Sur ce point, le salarié produit le courriel du 7 janvier 2019, invitant l'employeur à régulariser cette adhésion restée sans suite, alors que celui-ci avait fait déjà l'objet, à la demande du salarié, d'une injonction par l'inspection du travail par courrier du 6 décembre 2018. La société fait valoir que le salarié n'est jamais revenu dans l'entreprise et qu'aucune visite médicale de reprise n'a donc pu être organisée. Or, cette obligation qui résulte de l'article R.4622-22 du code du travail doit être respectée dès l'embauche afin d
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    [1] Copie exécutoire délivrée le 8 octobre 2026 à : -Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02534. APPELANT Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
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    Demandes et arguments
    écision du 8 janvier 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 6 septembre 2018, la société a notifié à M. [O] un avertissement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 11 décembre 2018, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'annulation de l'avertissement, et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de
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    Demandes et arguments
    erser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, le salarié prenait acte de la rupture aux torts de son employeur. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées au titre de la relation de travail du 2 mai au 31 juillet 2016 et de la relation de travail du ler août 2016 au 31 janvier 2017 ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat
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    travail du 2 mai au 31 juillet 2016 et de la relation de travail du ler août 2016 au 31 janvier 2017 ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 janvier 2019 liant [T] [O] et la SARL [1] produit les effets d'une démission ; Condamne la SARL [1] à verser à [T] [O] la somme de 122,35 euros bruts au titre du maintien de salaire à la suite de l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 27 juin au 8 juillet 2018, outre 12,24 euros bruts de congés payés y afférents ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal
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    eprise à quelque poste que ce soit est impossible. D'autant plus qu'une audience au prud'homme est prévue la semaine prochaine pour notamment contraindre l'employeur à assigner au salarié un médecin du travail en vue d'une de sa démarche d'inaptitude. Il s'agit d'une situation professionnelle, sociale et humaine exceptionnelle et grave.'. La cour a également constaté que l'employeur avait versé avec un léger retard les salaires des derniers mois travaillés, puis s'était abstenu de ses obligations en matière de paiement du complément de salai
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    ensuite établi à effet du 1er avril 2017 sur des fonctions de responsable commercial du magasin d'[Localité 1], avec une rémunération brute de 1 804,34 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. Le salarié a déclaré un accident du travail le 27 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 3 août suivant jusqu'à la fin de la relation de travail. Par décision du 8 janvier 2019, la CPAM des Bouches-
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    ros bruts sur toute la période contractuelle et avait une ancienneté inférieure à deux ans. Ses bulletins de salaire indiquent qu'il appartient à la catégorie employé, cette classification n'étant pas remise en cause. L'article 35 de la convention collective prévoit ainsi un préavis de 1 mois identique aux dispositions légales, et l'indemnité compensatrice de préavis sera alors fixée à 1 804,34 euros bruts outre congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à 826,98 euros au regard des dispositions des articles L.1234-9
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 15 octobre 2020
Identifiant source
6ac87f1dc27382d0996d81be
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