Cour d'appel de Lyon · 2 octobre 2026
CHAMBRE SOCIALE CArrêtRG n° 24/05445
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Résumé automatiqueLa cour déboute Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022.
La cour déboute Monsieur [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de sa demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022, à la nullité de la rupture conventionnelle et à ses conséquences.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
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- Rupture conventionnelle
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources (9 passages)
- Dates
Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ;
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Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2025, la SAS [5] demande à la cour d'appel de Lyon de :
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Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [T] [O] demande à la cour d'appel de Lyon de :
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La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 Mai 2026
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Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022, à la nullité de la rupture conventionnelle et à ses conséquences
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Déboute Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022,
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Déboute Monsieur [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de sa demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant
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Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
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Condamne la S.A.S [5] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05445 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQQ
S.A.S. [5]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Juin 2024
RG : 23/00079
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[T] [O]
né le 06 Septembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau D'ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A.S [5] a été constituée le 16 décembre 2019 par M et Mme [W], de nationalité suisse. Elle exploite un centre équestre situé à [Localité 4], dans l'Ain.
La société applique la convention collective nationale 3603 concernant le personnel des centres équestres.
Souhaitant recruter du personnel, elle a pris attache avec M. [T] [O], ancien salarié de la SARL [5], placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019.
Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 juillet 2021 et prenant effet au 6 septembre 2021, la S.A.S [5] a engagé M. [O] en qualité de moniteur. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3 000 euros net pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspectrice du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de M. [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures.
Le 6 mai 2022, la S.A.S [5] a proposé à M. [O] de signer un nouveau contrat de travail mentionnant un salaire mensuel de 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021.
Par lettre du 10 mai 2022, M. [O] a notifié son refus et a demandé que les bulletins de salaires de la période de septembre 2021 à avril 2022 soient rectifiés, que son salaire d'avril 2022 soit complété sur la base d'un décompte exact.
Le 28 juin 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui fait mention, en préambule, de ce que M. [O] perçoit une rémunération trop élevée alors qu'il ne peut pas dispenser de cours d'équitation.
Par requête datée du 11 mai 2023, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse a :
Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ;
Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ;
Jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ;
Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de :
- 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonné à la SAS [5] d'établir et de communiquer à M. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'attestation [2] modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir et pour un maximum de 90 jours ;
Ordonné à la SAS [5] d'établir le précompte de cotisations sociales correspondant aux bulletins de paie ainsi édités du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022 et à le verser aux organismes sociaux compétents,
Débouté M. [T] [O] de sa demande à titre de reliquat sur indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 92,5 euros nets ;
S'est réservé le droit de liquider les astreintes ;
Débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ;
Assorti les condamnations des intérêts légaux de droit ;
Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
Condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 3 juillet 2024, la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2025, la SAS [5] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024,
Statuant à nouveau :
- A titre principal :
Constater que M. [T] [O] a commis un dol lors de la signature de son contrat de travail ;
Constater que le dol de M. [T] [O] a été déterminant du consentement de la SAS [5] ;
Prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre la SAS [5] et M. [T] [O].
Par conséquent,
Débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] [O] à verser à la SAS [5] la somme de 70 587,10 euros de dommages et intérêts.
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de ne prononcerait pas la nullité du contrat de travail de M. [T] [O] :
Constater que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] est régulière ;
Dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [T] [O] n'est entachée d'aucun vice du consentement ;
Constater que la SAS [5] a versé régulièrement les salaires de M. [T] [O].
Dire que la SAS [5] n'a pas commis de travail dissimulé ;
Dire que M. [T] [O] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.
Par conséquent,
Débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] [O] à verser à la SAS [5] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes de M. [T] [O] :
Réduire les demandes indemnitaires de M. [T] [O] à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes de congés payés afférents au salaire des mois d'avril 2022 et de mai 2022, comme infondées et injustifiées.
En toute hypothèse :
Débouter M. [T] [O] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [O] à payer à la SAS [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [T] [O] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes devant la cour ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 20 juin 2024 ;
Condamner la SAS [5] à verser M. [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 Mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelante soutient à titre principal que M. [O] le 31 juillet 2021 a avoué après la signature du contrat de travail qu'il n'avait pas le diplôme de moniteur d'équitation. Le salarié a volontairement gardé le silence sur une information conditionnant son embauche et sa rémunération, il a donc commis un dol qui justifie le prononcé de la nullité du contrat de travail. Elle précise n'avoir pas vérifié cette condition essentielle, ayant été trompée par le fait que M. [O] exerçait précédemment ces fonctions au sein de la SARL Centre équestre.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que cette dissimulation est une exécution déloyale du contrat de travail.
L'intimé répond ne jamais avoir soutenu être en possession d'un diplôme de moniteur d'équitation et n'en avoir jamais exercé les fonctions. Il soutient que l'employeur a élevé cette critique aux seules fins de lui proposer un nouveau contrat de travail prévoyant une diminution de son salaire. De plus, son poste était en réalité celui d'un soigneur et responsable d'écurie.
Sur ce,
En droit, le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative.
En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en matière de recrutement, l'article L. 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et le candidat doit y répondre de bonne foi.
De jurisprudence constante, l'employeur qui invoque un faux diplôme ou une dissimulation sur les qualifications du salarié doit donc démontrer, non seulement l'existence d'une fausse information déterminante, mais aussi qu'il s'est lui-même assuré de la réalité du diplôme avant l'embauche, surtout lorsque cette vérification était possible et attendue. Ce dernier ne peut pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher au salarié l'absence de qualification ou obtenir une sanction fondée sur ce motif.
En l'espèce,
Il ressort de la lecture d'un SMS du 1er juin 2021, adressé par Madame[W] à la compagne de M. [O], qu'elle a expliqué avoir des difficultés à recruter un ou une monitrice. Elle a déclaré pouvoir lui proposer un emploi ainsi qu'à M. [O].
M. [O], par courriel du 17 octobre 2022 adressé à son employeur, a déclaré que lorsque l'épouse du gérant a contacté sa compagne, la proposition d'emploi concernait un emploi de monitrice pour cette dernière et d'employé polyvalent pour lui.
Cependant, le contrat de travail signé par les parties, le 31 juillet 2021 et prenant effet au 1er septembre 2021, mentionne que M. [O] est engagé par la SAS [5] en qualité de moniteur, que les fonctions confiées au salarié sont par nature évolutives et pourront être modifiées par l'employeur en fonction des nécessités du service.
M. [O] a donc signé le contrat de travail portant sur un emploi différent et requérant un diplôme de moniteur.
M. [O] a exercé ses fonctions durant la relation contractuelle comme le démontrent les messages adressés par des clients et produits par l'employeur.
M. [O] a reconnu, postérieurement à la signature du contrat de travail, ne pas détenir ce diplôme lui permettant de dispenser des cours d'équitation.
Ainsi, au jour de la signature du contrat, M. [O] a donc dissimulé cette information à la S.A.S [5].
Cependant, cette dissimulation fautive n'a produit ses effets qu'en raison de la négligence fautive de l'employeur.
En effet, en sa qualité de professionnel, l'employeur avait l'obligation de vérifier, préalablement à l'embauche, la détention du diplôme, ne serait-ce que pour assurer son activité et ne pas engager sa responsabilité à l'égard de ses clients. Or, la S.A.S [5] n'a pas demandé à M. [O] de justifier de ses qualifications et de son diplôme.
Quand bien même la S.A.S [5] connaissait l'emploi précédent de M. [O], au sein d'un centre équestre, cette connaissance ne la dispensait aucunement de vérifier les qualifications et diplôme du moniteur qu'elle engageait.
Cette connaissance ne l'exonère pas de la faute commise par elle. Et ce d'autant plus, qu'elle envisageait d'employer M. [O] en qualité d'employé polyvalent, soit pour des fonctions à moindre responsabilité et donc à salaire moindre. Cette intention initiale s'induit des déclarations non contestées de M. [O] et du SMS du 1er juin 2021 de l'épouse du gérant et associée de la société employeuse.
Dès lors, la S.A.S [5] ne peut prétendre avoir été trompée par M. [O] alors qu'un simple contrôle, auquel elle était obligée, lui aurait permis de vérifier que le salarié ne remplissait pas les conditions d'emploi et de rémunération pour un emploi de moniteur.
Faute de démontrer un vice de son consentement, la demande de la S.A.S [5] tendant au prononcé de la nullité du contrat, fondée sur le dol ou sur l'erreur, ne peut prospérer.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de la SAS [5] tendant à la nullité du contrat de travai.
Le jugement est confirmé de ce chef de demande.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale : Il n'est pas contestable que M. n'a pas informé son employeur de ce qu'il ne détenait pas le diplôme de moniteur.
Cependant, il appartenait à la S.A.S [5] de vérifier que son salarié pouvait donner des cours. La méconnaissance de son obligation de contrôle a permis à M. [O] d'exécuter le contrat de travail. Elle ne peut donc se prévaloir d'une faute dont elle a permis l'existence et d'un préjudice dont elle est à l'origine.
La demande subsidiaire de la S.A.S [5] est rejetée et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la demande de rappels des salaires des mois d'avril et de mai 2022
L'appelante soutient qu'au cours du mois d'avril 2022, le salarié a été placé en arrêt maladie ainsi qu'en congés, justifiant d'une perception moindre de son salaire. De plus, l'employeur affirme avoir régularisé, sur le bulletin de paie de mai 2022, les écarts salariaux antérieurs, justifiant de l'augmentation du salaire net ainsi que de l'écart entre la somme mentionnée sur le bulletin de paie et celle effectivement perçue.
L'intimé répond que l'employeur n'a pas rempli son obligation de fournir au salarié des fiches de paie complètes. Alors que le salaire contractuellement prévu était de 3 000 euros nets, le salarié soutient n'avoir perçu que 1 799,27 euros au mois d'avril 2022, somme à laquelle il convient d'ajouter 442,53 euros net à titre d'indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Pour le mois de mai 2022, le salarié indique avoir reçu un virement de 3 416,36 euros alors que la fiche de paye mentionnait un montant net de 7 752,14 euros.
Sur ce,
Selon l'article L. 3243-1 du Code du travail tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération. Cette obligation incombe à l'employeur et constitue une garantie essentielle permettant au salarié de connaître le détail de sa rémunération ainsi que des cotisations et retenues opérées.
En l'espèce, en application du contrat de travail, il est dû un salaire mensuel net de 3 000 euros.
La S.A.S [5] ne justifie pas avoir payé cette somme à M. [O] pour le mois d'avril 2022 comme ce denrier lui a demandé par lettre du 10 mai 2022. S'il est justifié de la somme payée de 1 799,27 euros, il convient d'ajouter les indemnités. Il reste dû la somme de 758,20 euros outre 75,82 euros de congés payés afférents.
La disposition du jugement qui a fait droit à cette demande est confirmée.
Concernant le salaire du mois de mai 2022, aucune des parties ne produit le bulletin de paye mentionnant un salaire de 7 752,14 euros. Cependant, il ressort d'une attestation du comptable de la S.A.S [5] que le bulletin du mois de mai 2022 concerne des régularisations.
En tout état de cause, M. [O] ne démontre pas qu'il lui était dû un salaire de 7 752,14 euros pour le mois de mai 2022.
Le jugement qui a fait droit à cette demande est infirmé sur ce chef de disposition et la demande de Monsieur [O] est rejetée.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
En application de l'article L8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les bulletins de paye remis aux services de l'inspection du travail et à Monsieur [O] n'étaient pas conformes aux conditions contractuelles en ce qu'ils mentionnent un salaire net inférieur à celui convenu et un emploi autre que celui visé au contrat. En effet, les bulletins mentionnent un salaire mensuel brut de 2 590,91 euros, outre des heures mensuelles majorées de 25 % pour un emploi de soigneur/ responsable d'écurie.
Il est démontré que M. [O] a pas perçu, mensuellement, la somme de 3 000 euros net, sauf en avril 2022.
Les cotisations sociales ont fait l'objet d'une régularisation et l'organisme social n'a pas procédé à un redressement comme justifié.
Cependant la S.A.S [5] ne démontre pas que la remise de ces bulletins procède d'une erreur. Il est au contraire établi que son gérant a considéré que la rémunération de Monsieur [O] était trop importante en net et charges comprises.
Quelque soit les motifs sous tendant cette appréciation de l'employeur, il est patent qu'il a voulu modifier les modalités du contrat pour pas acquitter la totalité des charges sociales.
Cette volonté caractérise l'intention frauduleuse des faits matériellement établis.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions légales et ont accordé à M. [O] une indemnité forfaitaire de 23 076 euros au titre du travail dissimulé.
La disposition du jugement relative à cette condamnation est confirmée.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
La S.A.S [5] soutient que la procédure de rupture conventionnelle est régulière et non contestée, que M. [O] n'a pas usé de son droit à rétractation. Il ne démontre aucun vice du consentement, n'ayant subi aucun chantage au salaire. D'ailleurs, l'employeur n'avait aucun moyen de pression sur le salarié dès lors qu'il refusait de signer un nouveau contrat. Au contraire, M. [O] a librement consenti à la rupture.
M. [O] répond que son employeur lui a fait un chantage au salaire, lui laissant le choix entre la modification défavorable de son contrat de travail et l'acceptation de la rupture conventionnelle au motif de l'absence du diplome de moniteur, alors que la promesse d'embauche du 24 août 2021 fait état d'un emploi d'employé polyvalent. M. [O] dit n'avoir eu d'autre choix que d'accepter la rupture.
Sur ce,
Selon l'article 1130 du code civil, applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce,
Il résulte des éléments du dossier que, si initialement l'offre d'emploi portait sur des fonctions d'employé polyvalent, c'est bien un emploi de moniteur qui a été convenu entre les parties et qui est mentionné au contrat de travail que M. [O] a signé le 31 juillet 2021.
L'attestation rédigée par l'employeur le 24 août 2021n'est pas une promesse d'embauche puisqu'elle est postérieure à la signature du contrat de travail. Ses mentions erronées sont sans effet quant aux modalités convenues lors de la signature du contrat de travail.
Il n'est pas contesté que M. [O] n'avait pas le diplôme de moniteur et n'en a pas informé son employeur avant la signature du contrat. Dès lors que l'employeur en a été averti, il ne pouvait plus employer M. [O] en cette qualité sauf à engager sa responsabilité professionnelle. Le salarié ne pouvait plus règlementairement exercer ces fonctions pour le compte de son employeur.
Ainsi, la situation nécessitait, pour l'avenir, une modification du contrat de travail en ce qui concerne l'emploir.
La proposition de modification des conditions du contrat de travail, à effet rétroactif, faite par la S.A.S [5], portant sur un emploi de soigneur/ responsable d'écurie et sur un salaire de 3 000 euros brut n'était pas acceptable car défavorable au salarié.
Cependant, elle ne s'analyse pas, pour autant, en une man'uvre frauduleuse destinée à exercer une pression sur M. [O].
En effet, le salairé était en situation de faire valoir ses droits concernant sa rémunération, son temps de travail et la prise d'effet de la modification. En cas de refus de l'employeur, il pouvait saisir la juridiction compétente.
Par ailleurs, le fait que l'employeur n'ait pas remis au salarié ses bulletins de salaires avant l'intervention de l'inspection du travail et qu'il ne se soit pas acquitté des cotisations sociales avant réclamation de l'organisme social ne constituent pas des man'uvres constitutives de chantage mais des manquements sanctionnés, notamment au titre du travail dissimulé.
En conséquence, n'étant pas contraint d'une quelconque manière, c'est librement que M. [O] a accepté une rupture conventionnelle dont la cause mentionnée est celle de son défaut de qualification pour dispenser des cours équestres.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la convention est entachée d'un vice du consentement et que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont infirmées et M. [O] est débouté de ses demandes fondées sur ces moyens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la S.A.S [5] qui succombe en partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022, à la nullité de la rupture conventionnelle et à ses conséquences,
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositions infirmées :
Déboute Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022,
Déboute Monsieur [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de sa demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la S.A.S [5] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Références
Textes et jurisprudence cités
7 références
- L. 1221-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en matière de recrutement, l'article L. 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et le candidat doit y répondre de bonne foi. De jurisprudence constante, l'employeur qui invoque un faux diplôme ou une dissimulation sur les qualifications du salarié doit donc démontrer, non seulement l'existence d'une fausse information …
Lire dans le texte - L. 3243-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… le salaire contractuellement prévu était de 3 000 euros nets, le salarié soutient n'avoir perçu que 1 799,27 euros au mois d'avril 2022, somme à laquelle il convient d'ajouter 442,53 euros net à titre d'indemnités journalières de la Sécurité sociale. Pour le mois de mai 2022, le salarié indique avoir reçu un virement de 3 416,36 euros alors que la fiche de paye mentionnait un montant net de 7 752,14 euros. Sur ce, Selon l'article L. 3243-1 du Code du travail tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération. Cette obligation incombe à l'employeur et constitue une garantie essentielle permettant au salarié de connaître le détail de sa rémunération ainsi que des cotisations et retenues opérées. En l'espèce, en application du contrat de travail, il est dû un salaire mensuel net de 3 000 euros. La S.A.S [5] ne justifie pas avoir payé …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes de M. [T] [O] : Réduire les demandes indemnitaires de M. [T] [O] à de plus justes proportions ; Rejeter les demandes de congés payés afférents au salaire des mois d'avril 2022 et de mai 2022, comme infondées et injustifiées. En toute hypothèse : Débouter M. [T] [O] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [T] [O] à payer à la SAS [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [T] [O] demande à la cour d'appel de Lyon de : Débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes devant la cour ; Confirmer le jugement du conseil de …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… de ses demandes devant la cour ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 20 juin 2024 ; Condamner la SAS [5] à verser M. [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la SAS [5] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 Mai 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante soutient à titre principal que M. [O] le 31 juillet 2021 a avoué après la signature du contrat de travail qu'il n'avait pas le diplôme de moniteur d'équitation. Le salarié a volontairement gardé le silence sur une information …
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Autres références (3)
- 1130Code civil
Passage cité
… et n'en avoir jamais exercé les fonctions. Il soutient que l'employeur a élevé cette critique aux seules fins de lui proposer un nouveau contrat de travail prévoyant une diminution de son salaire. De plus, son poste était en réalité celui d'un soigneur et responsable d'écurie. Sur ce, En droit, le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le …
Lire dans le texte - 1131Code civil
Passage cité
… et n'en avoir jamais exercé les fonctions. Il soutient que l'employeur a élevé cette critique aux seules fins de lui proposer un nouveau contrat de travail prévoyant une diminution de son salaire. De plus, son poste était en réalité celui d'un soigneur et responsable d'écurie. Sur ce, En droit, le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le …
Lire dans le texte - 1137Code civil
Passage cité
… le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en matière de recrutement, l'article L. 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et le candidat doit y …
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Thèmes
- Rupture conventionnelle
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsé son refus et a demandé que les bulletins de salaires de la période de septembre 2021 à avril 2022 soient rectifiés, que son salaire d'avril 2022 soit complété sur la base d'un décompte exact. Le 28 juin 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui fait mention, en préambule, de ce que M. [O] perçoit une rémunération trop élevée alors qu'il ne peut pas dispenser de cours d'équitation. Par requête datée du 11 mai 2023, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et sa
Lire dans le texteMentions dans le textePar jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Lire dans le textePoints examinésait application des dispositions légales et ont accordé à M. [O] une indemnité forfaitaire de 23 076 euros au titre du travail dissimulé. La disposition du jugement relative à cette condamnation est confirmée. Sur la nullité de la rupture conventionnelle La S.A.S [5] soutient que la procédure de rupture conventionnelle est régulière et non contestée, que M. [O] n'a pas usé de son droit à rétractation. Il ne démontre aucun vice du consentement, n'ayant subi aucun chantage au salaire. D'ailleurs, l'employeur n'avait aucun moyen de pression sur le
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteollective nationale 3603 concernant le personnel des centres équestres. Souhaitant recruter du personnel, elle a pris attache avec M. [T] [O], ancien salarié de la SARL [5], placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019. Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 juillet 2021 et prenant effet au 6 septembre 2021, la S.A.S [5] a engagé M. [O] en qualité de moniteur. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3 000 euros net pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspect
Lire dans le texteDemandes et argumentsetins de salaires de M. [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures. Le 6 mai 2022, la S.A.S [5] a proposé à M. [O] de signer un nouveau contrat de travail mentionnant un salaire mensuel de 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021. Par lettre du 10 mai 2022, M. [O] a notifié son refus et a demandé que les bulletins de salaires de la période de septembre 2021 à avril 2022 soient rectifiés, que
Lire dans le textePoints examinésé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 Mai 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante soutient à titre principal que M. [O] le 31 juillet 2021 a avoué après la signature du contrat de travail qu'il n'avait pas le diplôme de moniteur d'équitation. Le salarié a volontairement gardé le silence sur une information conditio
Lire dans le texte - Travail dissimulé
Voir les passages (3)
Mentions dans le textet entachée d'un vice du consentement ; Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros
Lire dans le texteDemandes et argumentsDire que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [T] [O] n'est entachée d'aucun vice du consentement ; Constater que la SAS [5] a versé régulièrement les salaires de M. [T] [O]. Dire que la SAS [5] n'a pas commis de travail dissimulé ; Dire que M. [T] [O] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail. Par conséquent, Débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [T] [O] à verser à la SAS [5] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de trava
Lire dans le textePoints examinési était dû un salaire de 7 752,14 euros pour le mois de mai 2022. Le jugement qui a fait droit à cette demande est infirmé sur ce chef de disposition et la demande de Monsieur [O] est rejetée. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé En application de l'article L8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteque la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à
Lire dans le texteMentions dans le texte2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ordonné à la SAS [5] d'établir et de communiquer à M. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'attestation [2]
Lire dans le texteDemandes et argumentsst celle de son défaut de qualification pour dispenser des cours équestres. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la convention est entachée d'un vice du consentement et que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont infirmées et M. [O] est débouté de ses demandes fondées sur ces moyens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les dema
Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (3)
Mentions dans le textenventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du
Lire dans le texteMentions dans le texteeuros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ordonné à la SAS [5] d'établir et de communiquer à M. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'attestation [2] modifiée sous astreinte de 50
Lire dans le texteDemandes et argumentsfaut de qualification pour dispenser des cours équestres. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la convention est entachée d'un vice du consentement et que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont infirmées et M. [O] est débouté de ses demandes fondées sur ces moyens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les demandes au titre de l'article 700
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsn liquidation judiciaire le 23 septembre 2019. Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 juillet 2021 et prenant effet au 6 septembre 2021, la S.A.S [5] a engagé M. [O] en qualité de moniteur. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3 000 euros net pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspectrice du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de M. [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que
Lire dans le texteDemandes et arguments3 février et 4 mai 2022, l'inspectrice du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de M. [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures. Le 6 mai 2022, la S.A.S [5] a proposé à M. [O] de signer un nouveau contrat de travail mentionnant un salaire mensuel de 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021. Par lettre du
Lire dans le texteMentions dans le texteT] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteéelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre
Lire dans le texteMentions dans le textemes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travai
Lire dans le texteDemandes et argumentse du contrat de travail ; - A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes de M. [T] [O] : Réduire les demandes indemnitaires de M. [T] [O] à de plus justes proportions ; Rejeter les demandes de congés payés afférents au salaire des mois d'avril 2022 et de mai 2022, comme infondées et injustifiées. En toute hypothèse : Débouter M. [T] [O] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [T] [O] à payer à la
Lire dans le texte - Inspection du travail
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsenant effet au 6 septembre 2021, la S.A.S [5] a engagé M. [O] en qualité de moniteur. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3 000 euros net pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspectrice du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de M. [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures. Le 6 mai 2022, la S.A.S [5] a proposé à
Lire dans le texteMentions dans le texteditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les bulletins de paye remis aux services de l'inspection du travail et à Monsieur [O] n'étaient pas conformes aux conditions contractuelles en ce qu'ils mentionnent un salaire net inférieur à celui convenu et un emploi autre que celui visé au contrat. En effet, les bulletins mentionnent un salaire mensuel brut de 2 590,91 euros, outre des heures mensuelles majorées
Lire dans le texteMentions dans le texteil et la prise d'effet de la modification. En cas de refus de l'employeur, il pouvait saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, le fait que l'employeur n'ait pas remis au salarié ses bulletins de salaires avant l'intervention de l'inspection du travail et qu'il ne se soit pas acquitté des cotisations sociales avant réclamation de l'organisme social ne constituent pas des man'uvres constitutives de chantage mais des manquements sanctionnés, notamment au titre du travail dissimulé. En conséquence, n'étant pas contraint d'une quelconque manière,
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteAFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05445 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQQ S.A.S. [5] C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 20 Juin 2024 RG : 23/00079 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE I
Lire dans le texteDemandes et argumentsonventionnelle du contrat de travail qui fait mention, en préambule, de ce que M. [O] perçoit une rémunération trop élevée alors qu'il ne peut pas dispenser de cours d'équitation. Par requête datée du 11 mai 2023, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Constaté, en conséquence, la nullité de
Lire dans le texteDemandes et argumentsrs qu'il ne peut pas dispenser de cours d'équitation. Par requête datée du 11 mai 2023, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réel
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (2)
Mentions dans le texteJugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à t
Lire dans le texteMentions dans le texteit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par M. [T] [O] ; Condamné la SAS [5] à verser à M. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 758,20 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 et de 75,82 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 335,78 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 433,57 euros nets à titre de con
Lire dans le texte - Modification du contrat
Voir les passages (1)
Mentions dans le textes employer M. [O] en cette qualité sauf à engager sa responsabilité professionnelle. Le salarié ne pouvait plus règlementairement exercer ces fonctions pour le compte de son employeur. Ainsi, la situation nécessitait, pour l'avenir, une modification du contrat de travail en ce qui concerne l'emploir. La proposition de modification des conditions du contrat de travail, à effet rétroactif, faite par la S.A.S [5], portant sur un emploi de soigneur/ responsable d'écurie et sur un salaire de 3 000 euros brut n'était pas acceptable car défavorable au salarié. Cepe
Lire dans le texte - Temps de travail
Voir les passages (1)
Mentions dans le textee au salarié. Cependant, elle ne s'analyse pas, pour autant, en une man'uvre frauduleuse destinée à exercer une pression sur M. [O]. En effet, le salairé était en situation de faire valoir ses droits concernant sa rémunération, son temps de travail et la prise d'effet de la modification. En cas de refus de l'employeur, il pouvait saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, le fait que l'employeur n'ait pas remis au salarié ses bulletins de salaires avant l'intervention de l'inspection du travail et qu'il ne se soit pas acquitté des cot
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
Voir les passages (1)
Mentions dans le textee magistrat signataire. ******************** La S.A.S [5] a été constituée le 16 décembre 2019 par M et Mme [W], de nationalité suisse. Elle exploite un centre équestre situé à [Localité 4], dans l'Ain. La société applique la convention collective nationale 3603 concernant le personnel des centres équestres. Souhaitant recruter du personnel, elle a pris attache avec M. [T] [O], ancien salarié de la SARL [5], placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019. Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 juillet 2021 et
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 20 juin 2024
- Identifiant source
- 6ac0c149c27382d099ea0752
Poursuivre la recherche
- Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 2 octobre 2026, n° 24/05446Cite aussi l’article L. 1221-6 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Lyon
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