Cour d'appel de Lyon · 2 octobre 2026
CHAMBRE SOCIALE CArrêtRG n° 24/05446
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Résumé automatiqueLa cour déboute Mme [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022.
La cour déboute Mme [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de sa demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour déboute Mme [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
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- Rupture conventionnelle
- Jugement prud'homal
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources (10 passages)
- La cour confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022, à la nullité de la rupture conventionnelle et à ses conséquences.
- Dates
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2022.
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2025, la SAS [6] [Localité 1] demande à la cour d'appel de :
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [O] demande à la cour d'appel de Lyon de :
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La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
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Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022, à la nullité de la rupture conventionnelle et à ses conséquences
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Déboute Mme [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022,
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Déboute Mme [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de sa demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Déboute Mme [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant
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Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
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Condamne la S.A.S [6] [Localité 1] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05446 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQS
S.A.S. [6] [Localité 1]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Juin 2024
RG : 23/00080
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. [6] [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[T] [O]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 2] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau D'ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A.S [6] [Localité 1] a été constituée le 16 décembre 2019 par M et Mme [N], de nationalité suisse. Elle exploite un centre équestre situé à [Localité 1], dans l'Ain.
La société applique la convention collective nationale 3603 Centre équestres.
Souhaitant recruter du personnel, elle a pris attache avec Mme [T] [O], ancienne salariée de la SARL [6] [Localité 1], placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet 2021 et prenant effet au 6 septembre 2021, Mme [O] a été embauchée par la SAS [6] [Localité 1] en qualité de Monitrice. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3.000 euros nets pour une durée de travail de 39 heures.
Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspection du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de Mme [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures.
Le 6 mai 2022, la S.A.S [6] [Localité 1] a proposé à Mme [O] de signer un nouveau contrat de travail mentionnant un salaire mensuel de 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021.
La salariée a notifié son refus par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2022.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2022.
Par requête datée du 11 mai 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a :
Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ;
Déclaré, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ;
Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O].
En conséquence, le conseil a :
Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de :
- 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 4 436,72 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 443,67 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonné à la SAS [6] [Localité 1] d'établir et de communiquer à Mme. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'attestation [5] modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir et pour un maximum de 90 jours ;
Ordonné à la SAS [6] [Localité 1] d'établir le précompte de cotisations sociales correspondant aux bulletins de paie ainsi édités du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022 et à le verser aux organismes sociaux compétents,
Débouté M. [T] [O] de sa demande à titre de reliquat sur indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 92,50 euros nets ;
S'est réservé le droit de liquider les astreintes ;
Débouté la SAS [6] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
Assorti les condamnations des intérêts légaux de droit ;
Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme. [T] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
Condamné la SAS [6] [Localité 1] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date 3 juillet 2024, la SAS [6] [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2025, la SAS [6] [Localité 1] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 en ce qu'il a :
Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ;
Constaté, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ;
Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O].
En conséquence :
Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme. [T] [O] les sommes de :
- 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 4 436,72 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 443,67 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonné à la SAS [6] [Localité 1] d'établir et de communiquer à Mme. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'attestation [5] modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir et pour un maximum de 90 jours ;
Ordonné à la SAS [6] [Localité 1] d'établir le précompte de cotisations sociales correspondant aux bulletins de paie ainsi édités du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022 et à le verser aux organismes sociaux compétents,
S'est réservé le droit de liquider les astreintes ;
Débouté la SAS [6] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
Assorti les condamnations des intérêts légaux de droit ;
Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme. [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
Condamné la SAS [6] [Localité 1] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Il est demandé à la cour, statuant à nouveau :
- A titre principal, de :
Constater que Mme [T] [O] a commis un dol lors de la signature de son contrat de travail ;
Constater que le dol de Mme [T] [O] a été déterminant du consentement de la SAS [6] [Localité 1] ;
Prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre la SAS [6] [Localité 1] et Mme [T] [O].
Par conséquent,
Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme. [T] [O] à verser à la SAS [6] [Localité 1] la somme de 70 587,10 euros de dommages et intérêts.
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de ne prononcerait pas la nullité du contrat de travail de Mme. [T] [O], il lui est demandé de :
Constater que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [T] [O] est régulière ;
Dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme. [T] [O] n'est entachée d'aucun vice du consentement ;
Constater que la SAS [6] [Localité 1] a versé régulièrement les salaires de Mme [T] [O].
Dire que la SAS [6] [Localité 1] n'a pas commis de travail dissimulé ;
Dire que Mm. [T] [O] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.
Par conséquent,
Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme. [T] [O] à verser à la SAS [6] [Localité 1] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes de Mme. [T] [O] de :
Réduire les demandes indemnitaires de Mme [T] [O] à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes de congés payés afférents au salaire des mois d'avril 2022 et de mai 2022, comme infondées et injustifiées.
En toute hypothèse :
Débouter Mm. [T] [O] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS [6] [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [O] à payer à la SAS [6] [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [O] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Débouter la SAS [6] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes devant la cour ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 20 juin 2024 ;
Condamner la SAS [6] [Localité 1] à verser Mme. [T] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la SAS [6] [Localité 1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant soutient à titre principal que Mme [O] a usé de mensonges lors de la signature du contrat de travail, taisant son absence de détention d'une carte professionnelle, nécessaire à l'exercice des fonctions de moniteur. Se faisant, elle a volontairement gardé le silence sur une information conditionnant son embauche et sa rémunération. L'employeur estime que ce silence est constitutif d'un dol, qui justifie le prononcé de la nullité du contrat de travail. Il précise n'avoir pas vérifié cette condition essentielle, ayant été trompée par le fait que la salariée exerçait précédemment la fonction de monitrice au sein de la SARL Centre équestre.
Il soutient, à titre subsidiaire, que cette dissimulation est une exécution déloyale du contrat de travail.
L'intimée répond détenir la carte de monitrice d'équitation depuis 2014, carte accordée de droit au titulaire du Brevet professionnel de moniteur d'équitation, qu'elle possède.
L'employeur n'a pas sollicité la présentation de cette carte avant le mois de mai 2022, alors qu'il lui incombait d'en demander la remise. Elle précise n'avoir pu présenter sa carte du fait de son expiration, que le renouvellement a pris du temps suite aux manquements de son employeur, l'empêchant de remettre rapidement la carte.
Sur ce,
En droit, le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative.
En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en matière de recrutement, l'article L. 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et le candidat doit y répondre de bonne foi.
De jurisprudence constante, l'employeur qui invoque un faux diplôme ou une dissimulation sur les qualifications du salarié doit donc démontrer, non seulement l'existence d'une fausse information déterminante, mais aussi qu'il s'est lui-même assuré de la réalité du diplôme avant l'embauche, surtout lorsque cette vérification était possible et attendue. Ce dernier ne peut pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher au salarié l'absence de qualification ou obtenir une sanction fondée sur ce motif.
En l'espèce,
Il ressort de la lecture d'un SMS du 1er juin 2021, adressé à Mme [O] par Madame [N], qu'elle rencontrait des difficultés à recruter un ou une monitrice. Elle a déclaré pouvoir lui proposer un emploi ainsi qu'à Monsieur [U], son concubin.
Le contrat de travail, signé par les parties, le 31 juillet 2021 et prenant effet au 1er septembre 2021, mentionne que Mme [O] est engagée par la SAS [6] [Localité 1] en qualité de monitrice, que les fonctions confiées à la salariée sont par nature évolutives et pourront être modifiées par l'employeur en fonction des nécessités du service.
Par lettre remise en main propre le 17 mai 2022, l'employeur a mis en demeure Mme [O] de lui présenter, dans les 48 heures, sa carte professionnelle d'enseignante. L'employeur l'informait que faute de le faire, il considérerait qu'elle ne présentait pas l'aptitude d'enseigner.
Dans cette lettre, l'employeur affirme que malgré de nombreuses sollicitations de sa part, depuis le début de l'embauche en 2021, Mme [O] ne lui a pas remis sa carte professionnelle. Cependant, l'employeur ne démontre pas avoir procédé à des demandes antérieurement à sa lettre du 17 mai 2022.
Le 18 mai 2022, Mme [O] a entrepris les diligences pour obtenir sa carte professionnelle.
Par mail daté du 19 mai 2022, la salariée a informé l'employeur que les cartes professionnelles étaient administrées par l'EAPS et que des manquements de l'employeur l'empêchait de mener à terme sa demande de délivrance : la SAS [6] [Localité 1] n'était pas inscrite comme équipement sportif à [Localité 1] et la salariée, n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale à l'embauche, ne pouvait fournir ce certificat.
Au jour de la signature du contrat, Mme [O] ne disposait donc pas de la carte professionnelle lui permettant d'exercer sa fonction de monitrice. Elle n'a pas informé son employeur de cette non détention. Toutefois, cette dissimulation fautive a produit ses effets en raison de la négligence fautive de la S.A.S [6] [Localité 1].
En effet, en sa qualité de professionnel, l'employeur avait l'obligation de vérifier, préalablement à l'embauche, la détention de cette carte, ne serait-ce que pour assurer son activité et ne pas engager sa responsabilité à l'égard de ses clients. Or, la S.A.S [6] [Localité 1] n'a pas demandé à l'intimée de justifier de ce certificat d'aptitude.
Dès lors, la S.A.S [6] [Localité 1] ne peut prétendre avoir été trompée par Mme [O] alors qu'un simple contrôle, auquel elle était obligée, lui aurait permis de vérifier que la salariée remplissait les conditions pour un emploi de monitrice.
De plus, malgré ce manquement, il n'est pas contesté que Mme [O] a exercé ses fonctions de monitrice durant la relation contractuelle.
Faute de démontrer un vice de son consentement, la demande de la S.A.S [6] [Localité 1] tendant au prononcé de la nullité du contrat, fondée sur le dol ou sur l'erreur, ne peut prospérer.
C'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a rejeté la demande en reconnaissance de la nullité du contrat de travail formulée par la SAS [6] [Localité 1].
Le jugement est confirmé de ce chef de demande.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale : Il n'est pas contestable que Mme [O] n'a pas informé son employeur de ce qu'elle n'avait pas renouvelée sa carte professionnelle.
Cependant, il appartenait à la S.A.S [6] [Localité 1] de vérifier que sa salariée pouvait donner des cours. La méconnaissance de son obligation de contrôle a permis à Mme [O] d'exécuter le contrat de travail. L'employeur ne peut donc se prévaloir d'une faute dont il a permis l'existence et d'un préjudice dont il est à l'origine.
La demande subsidiaire de la S.A.S [6] [Localité 1] est rejetée et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les rappels de salaires des mois d'octobre 2021, d'avril et de mai 2022
L'appelant soutient que la salariée ne fait état des paiements reçus en numéraire. Concernant le bulletin du mois de mai, le montant total concerne des régularisation et non un salaire de 7 891,93 euros.
L'intimée répond qu'elle aurait dû percevoir la somme de 3 000 euros pour le mois d'octobre 2021 mais n'a perçu que 2 000 euros. Elle conteste l'avance sur salaire alléguée. Il lui reste du 1000 euros outre les congés payés afférents. Concernant le salaire du mois d'avril 2022, il lui reste du la somme de 668,82 euros, outre les congés payés, après déduction des indemnités journalières perçues en raison de son arrêt maladie ainsi et de congés. S'agissant du mois de mai, il lui reste dû la somme de 4 436,72 euros outre les congés payés afférents.
Sur ce,
Selon l'article L. 3243-1 du Code du travail, tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération. Cette obligation incombe à l'employeur et constitue une garantie essentielle permettant au salarié de connaître le détail de sa rémunération ainsi que des cotisations et retenues opérées.
En l'espèce, en application du contrat de travail, il est dû la somme mensuelle net de 3 000 euros.
La S.A.S [6] [Localité 1] ne justifie pas avoir payé l'intégralité de son salaire de 3 000 euros net à Mme [O] pour le mois d'octobre 2021 et d'avril 2022. L'employeur ne démontre pas avoir fait un versement en numéraire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement s'agissant de ces deux demandes.
Concernant le salaire du mois de mai 2022, aucune des parties ne produit le bulletin de paye mentionnant un salaire de 7 891,93 euros. Cependant, il ressort d'une attestation du comptable de la S.A.S [6] [Localité 1] que le bulletin du mois de mai 2022 contient des régularisations.
En tout état de cause, Mme [O] ne démontre pas qu'il lui était dû un salaire de 7 891,93 euros pour le mois de mai 2022.
Le jugement qui a fait droit à cette demande est infirmé sur ce chef de disposition et la demande de Mme [O] est rejetée.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
L'appelant affirme qu'aucune situation de travail dissimulé ne peut être caractérisée. Il soutient à l'absence de tout élément matériel et moral en raison des régularisations intervenues dès le mois de mai 2022.
L'intimée répond que l'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé par les manquements de l'employeur quant au versement des salaires et l'élément intentionnel par la signature d'un contrat de travail antidaté et ce, postérieurement aux deux contrôles de l'Inspection du travail.
Sur ce,
En application de l'article L8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce,
II n'est pas contesté que les bulletins de paye remis aux services de l'inspection du travail et à Mme [O] n'étaient pas conformes aux conditions contractuelles en ce qu'ils mentionnent un salaire net inférieur à celui convenu. En effet, les bulletins mentionnent un salaire mensuel brut de 3000 euros, outre des heures mensuelles majorées de 25 % pour un emploi d'Enseignante/ Responsable pédagogique.
Il est démontré que Mme [O] n'a pas perçu mensuellement la somme de 3 000 euros net. Les cotisations sociales ont fait l'objet d'une régularisation et l'organisme social n'a pas procédé à un redressement comme justifié.
Cependant la S.A.S [6] [Localité 1] ne démontre pas que la remise de ces bulletins procède d'une erreur. Il est au contraire établi que son gérant a considéré que la rémunération de sa salariée était trop importante en net et charges comprises.
Quels que soit les motifs sous tendant cette appréciation de l'employeur, il est patent qu'il a voulu modifier les modalités du contrat pour ne pas acquitter la totalité des charges sociales. Cette volonté caractérise l'intention frauduleuse des faits matériellement établis.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions légales et ont accordé à Mme [O] une indemnité forfaitaire de 23 076 euros au titre du travail dissimulé.
La disposition du jugement relative à cette condamnation est confirmée.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
La S.A.S [6] [Localité 1] soutient que la procédure de rupture conventionnelle est régulière et non contestée, que Mme [O] n'a pas usé de son droit à rétractation. Elle ne démontre aucun vice du consentement, n'ayant subi aucun chantage au salaire. D'ailleurs, l'employeur n'avait aucun moyen de pression sur la salariée dès lors qu'elle refusait de signer un nouveau contrat. Au contraire, Mme [O] a librement consenti à la rupture.
Mme [O] répond que son employeur lui a fait un chantage au salaire, lui laissant le choix entre la modification défavorable de son contrat de travail et l'acceptation de la rupture conventionnelle au motif qu'elle n'avait pas les qualifications nécessaires pour un emploi de monitrice. Mme [O] dit n'avoir eu d'autres choix que d'accepter la rupture.
Sur ce,
Selon l'article 1130 du code civil, applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce,
Au mois de mai 2022, la SAS [6] [Localité 1] a proposé à Mme [O] de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée, anti daté au 6 septembre 2021.
Au-delà de son effet rétroactif, la proposition de modification des conditions du contrat de travail, portant sur un emploi d'Enseignante / Responsable pédagogique pour un salaire de 3 000 euros brut et un volume horaire de 41 heures hebdomadaires, n'était pas acceptable, car défavorable à la salariée. Cependant, elle ne s'analyse pas, pour autant, en une man'uvre frauduleuse destinée à exercer une pression sur Mme [O].
En effet, Mme [O] était en situation de faire valoir ses droits concernant sa rémunération, son temps de travail et la prise d'effet de la modification. En cas de refus de l'employeur, elle était à même de saisir la juridiction compétente.
Par ailleurs, le fait que l'employeur n'ait pas remis à la salarié ses bulletins de salaires avant l'intervention de l'inspection du travail et qu'il ne se soit pas acquitté des cotisations sociales avant réclamation de l'organisme social ne constituent pas des man'uvres constitutives de chantage mais des manquements sanctionnés, notamment au titre du travail dissimulé.
En conséquence, n'étant pas contrainte d'une quelconque manière, c'est librement que Mme [O] a accepté une rupture conventionnelle, dont elle a signé le CERFA le 28 juin 2022.
De surcroît, l'employeur verse aux débats une attestation de Mme. [L], cavalière au centre équestre depuis 2022, qui affirme que : " En ce qui concerne la rupture conventionnelle signée par Mme [O], je peux attester que, lors d'une conversation privée, quelques temps avant son départ, elle m'a affirmé qu'elle était en fait soulagée de quitter son poste et qu'elle avait même espéré qu'une proposition de rupture conventionnelle lui soit faite. Elle m'a spécifiquement dit qu'elle avait signé cette rupture de bon c'ur et qu'elle se sentait " heureuse " de cette décision. Ses propos étaient clairs et ne laissaient place à aucune ambiguïté, elle a indiqué qu'elle était en accord avec cette démarche. En tant que témoin direct de ces déclarations, je souhaite souligner qu'il ne m'a jamais semblé que l'employeur ait exercé une pression ou un quelconque chantage sur Mme [T] [O]. Au contraire, cette dernière semblait avoir pris la décision en toute liberté ['] "
Dès lors, il apparaît à la cour que Mme [O] a signé le CERFA de rupture conventionnelle, que son consentement était libre, éclairé et dépourvu de toute contrainte.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la convention est entachée d'un vice du consentement et que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont infirmée et Mme [O] est déboutée de ses demandes fondées sur ces moyens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la S.A.S [6] [Localité 1] qui succombe en partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022, à la nullité de la rupture conventionnelle et à ses conséquences,
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositions infirmées :
Déboute Mme [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour le mois de mai 2022,
Déboute Mme [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de sa demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la S.A.S [6] [Localité 1] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Références
Textes et jurisprudence cités
7 références
- L. 1221-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en matière de recrutement, l'article L. 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et le candidat doit y répondre de bonne foi. De jurisprudence constante, l'employeur qui invoque un faux diplôme ou une dissimulation sur les qualifications du salarié doit donc démontrer, non seulement l'existence d'une fausse information …
Lire dans le texte - L. 3243-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'avance sur salaire alléguée. Il lui reste du 1000 euros outre les congés payés afférents. Concernant le salaire du mois d'avril 2022, il lui reste du la somme de 668,82 euros, outre les congés payés, après déduction des indemnités journalières perçues en raison de son arrêt maladie ainsi et de congés. S'agissant du mois de mai, il lui reste dû la somme de 4 436,72 euros outre les congés payés afférents. Sur ce, Selon l'article L. 3243-1 du Code du travail, tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération. Cette obligation incombe à l'employeur et constitue une garantie essentielle permettant au salarié de connaître le détail de sa rémunération ainsi que des cotisations et retenues opérées. En l'espèce, en application du contrat de travail, il est dû la somme mensuelle net de 3 000 euros. La S.A.S [6] [Localité 1] ne justifie pas …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… où la cour accueillerait les demandes de Mme. [T] [O] de : Réduire les demandes indemnitaires de Mme [T] [O] à de plus justes proportions ; Rejeter les demandes de congés payés afférents au salaire des mois d'avril 2022 et de mai 2022, comme infondées et injustifiées. En toute hypothèse : Débouter Mm. [T] [O] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS [6] [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [T] [O] à payer à la SAS [6] [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [O] demande à la cour d'appel de Lyon de : Débouter la SAS [6] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes devant la cour ; Confirmer le …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… la cour ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 20 juin 2024 ; Condamner la SAS [6] [Localité 1] à verser Mme. [T] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la SAS [6] [Localité 1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelant soutient à titre principal que Mme [O] a usé de mensonges lors de la signature du contrat de travail, taisant son absence de détention d'une carte professionnelle, nécessaire à l'exercice des fonctions de moniteur. Se faisant, elle a …
Lire dans le texte
Autres références (3)
- 1130Code civil
Passage cité
… de cette carte avant le mois de mai 2022, alors qu'il lui incombait d'en demander la remise. Elle précise n'avoir pu présenter sa carte du fait de son expiration, que le renouvellement a pris du temps suite aux manquements de son employeur, l'empêchant de remettre rapidement la carte. Sur ce, En droit, le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le …
Lire dans le texte - 1131Code civil
Passage cité
… de cette carte avant le mois de mai 2022, alors qu'il lui incombait d'en demander la remise. Elle précise n'avoir pu présenter sa carte du fait de son expiration, que le renouvellement a pris du temps suite aux manquements de son employeur, l'empêchant de remettre rapidement la carte. Sur ce, En droit, le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le …
Lire dans le texte - 1137Code civil
Passage cité
… le contrat peut être annulé lorsqu'un vice du consentement a déterminé l'accord de l'une des parties. Aux termes des articles 1130 et 1131 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence ne sont causes de nullité que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire si, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, la nullité étant alors seulement relative. En outre, selon l'article 1137 du Code civil, le dol résulte de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Enfin, en matière de recrutement, l'article L. 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et le candidat doit y …
Lire dans le texte
Thèmes
- Rupture conventionnelle
Voir les passages (3)
Demandes et argumentse 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021. La salariée a notifié son refus par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2022. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2022. Par requête datée du 11 mai 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 20 juin 2024, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture convention
Lire dans le texteMentions dans le textePar jugement rendu le 20 juin 2024, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Déclaré, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euro
Lire dans le textePoints examinésfait application des dispositions légales et ont accordé à Mme [O] une indemnité forfaitaire de 23 076 euros au titre du travail dissimulé. La disposition du jugement relative à cette condamnation est confirmée. Sur la nullité de la rupture conventionnelle La S.A.S [6] [Localité 1] soutient que la procédure de rupture conventionnelle est régulière et non contestée, que Mme [O] n'a pas usé de son droit à rétractation. Elle ne démontre aucun vice du consentement, n'ayant subi aucun chantage au salaire. D'ailleurs, l'employeur n'avait aucun moyen de
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteconvention collective nationale 3603 Centre équestres. Souhaitant recruter du personnel, elle a pris attache avec Mme [T] [O], ancienne salariée de la SARL [6] [Localité 1], placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet 2021 et prenant effet au 6 septembre 2021, Mme [O] a été embauchée par la SAS [6] [Localité 1] en qualité de Monitrice. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3.000 euros nets pour une durée de travail de 39 heures. Les 3 février et 4 mai 2022
Lire dans le texteDemandes et argumentsdurée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021. La salariée a notifié son refus par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2022. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2022. Par requête datée du 11 mai 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 20 juin 2024, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 ju
Lire dans le textePoints examinésdes moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelant soutient à titre principal que Mme [O] a usé de mensonges lors de la signature du contrat de travail, taisant son absence de détention d'une carte professionnelle, nécessaire à l'exercice des fonctions de moniteur. Se faisant, elle a v
Lire dans le texte - Travail dissimulé
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteentachée d'un vice du consentement ; Déclaré, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de rappel d
Lire dans le texteDemandes et argumentstionnelle du contrat de travail de Mme. [T] [O] n'est entachée d'aucun vice du consentement ; Constater que la SAS [6] [Localité 1] a versé régulièrement les salaires de Mme [T] [O]. Dire que la SAS [6] [Localité 1] n'a pas commis de travail dissimulé ; Dire que Mm. [T] [O] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail. Par conséquent, Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme. [T] [O] à verser à la SAS [6] [Localité 1] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
Lire dans le textePoints examinésu'il lui était dû un salaire de 7 891,93 euros pour le mois de mai 2022. Le jugement qui a fait droit à cette demande est infirmé sur ce chef de disposition et la demande de Mme [O] est rejetée. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'appelant affirme qu'aucune situation de travail dissimulé ne peut être caractérisée. Il soutient à l'absence de tout élément matériel et moral en raison des régularisations intervenues dès le mois de mai 2022. L'intimée répond que l'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé par
Lire dans le texte - Licenciement
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteue la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Déclaré, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre d
Lire dans le texteMentions dans le texte2022 et de 66,88 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 436,72 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 443,67 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ordonné à la SAS [6] [Localité 1] d'établir et de communiquer à Mme. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'
Demandes et argumentsque son consentement était libre, éclairé et dépourvu de toute contrainte. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la convention est entachée d'un vice du consentement et que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont infirmée et Mme [O] est déboutée de ses demandes fondées sur ces moyens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les d
Lire dans le texte
Autres thèmes (8)
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteentionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Déclaré, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1
Lire dans le texteMentions dans le texteeuros nets à titre de congés payés afférents, - 4 436,72 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 443,67 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 076 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ordonné à la SAS [6] [Localité 1] d'établir et de communiquer à Mme. [T] [O] les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 1er septembre 2021 au 5 septembre 2022, ainsi que l'attestation [5] modifiée sous
Demandes et argumentsnt était libre, éclairé et dépourvu de toute contrainte. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la convention est entachée d'un vice du consentement et que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont infirmée et Mme [O] est déboutée de ses demandes fondées sur ces moyens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les demandes au titre de l'article
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
Voir les passages (3)
Demandes et argumentse le 23 septembre 2019. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet 2021 et prenant effet au 6 septembre 2021, Mme [O] a été embauchée par la SAS [6] [Localité 1] en qualité de Monitrice. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3.000 euros nets pour une durée de travail de 39 heures. Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspection du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de Mme [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulleti
Lire dans le texteDemandes et arguments3 février et 4 mai 2022, l'inspection du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de Mme [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures. Le 6 mai 2022, la S.A.S [6] [Localité 1] a proposé à Mme [O] de signer un nouveau contrat de travail mentionnant un salaire mensuel de 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021.
Lire dans le texteMentions dans le texteectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures. Le 6 mai 2022, la S.A.S [6] [Localité 1] a proposé à Mme [O] de signer un nouveau contrat de travail mentionnant un salaire mensuel de 3 000 euros brut pour une durée de travail de 41 heures avec effet rétroactif au 6 septembre 2021. La salariée a notifié son refus par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2022. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 2
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents, - 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 436,72 euros nets
Lire dans le texteMentions dans le texte: - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents, - 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4 436,72 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de 443,67 euros nets à titre de congés payés afférents, - 7 692 euros nets à tit
Lire dans le texteDemandes et argumentsontrat de travail ; - A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes de Mme. [T] [O] de : Réduire les demandes indemnitaires de Mme [T] [O] à de plus justes proportions ; Rejeter les demandes de congés payés afférents au salaire des mois d'avril 2022 et de mai 2022, comme infondées et injustifiées. En toute hypothèse : Débouter Mm. [T] [O] de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS [6] [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [T] [
Lire dans le texte - Inspection du travail
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsau 6 septembre 2021, Mme [O] a été embauchée par la SAS [6] [Localité 1] en qualité de Monitrice. Le contrat mentionne que le salaire mensuel est de 3.000 euros nets pour une durée de travail de 39 heures. Les 3 février et 4 mai 2022, l'inspection du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise et a demandé la communication des bulletins de salaires de Mme [O]. A réception, l'inspectrice a constaté que les bulletins mentionnaient un salaire mensuel net de 2 403,83 euros et un horaire de 41 heures. Le 6 mai 2022, la S.A.S [6] [Localité
Lire dans le texteMentions dans le texteent matériel du travail dissimulé est caractérisé par les manquements de l'employeur quant au versement des salaires et l'élément intentionnel par la signature d'un contrat de travail antidaté et ce, postérieurement aux deux contrôles de l'Inspection du travail. Sur ce, En application de l'article L8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de sa
Lire dans le texteMentions dans le texteions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, II n'est pas contesté que les bulletins de paye remis aux services de l'inspection du travail et à Mme [O] n'étaient pas conformes aux conditions contractuelles en ce qu'ils mentionnent un salaire net inférieur à celui convenu. En effet, les bulletins mentionnent un salaire mensuel brut de 3000 euros, outre des heures mensuelles majorées de 25 % pour un emploi d'Enseignante/ Responsable péd
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteAFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05446 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQS S.A.S. [6] [Localité 1] C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 20 Juin 2024 RG : 23/00080 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [6] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAO
Lire dans le texteDemandes et argumentstifié son refus par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2022. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2022. Par requête datée du 11 mai 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 20 juin 2024, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Déclaré, en conséquence, la nullité de la r
Lire dans le texteDemandes et argumentsure conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2022. Par requête datée du 11 mai 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 20 juin 2024, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a : Jugé que la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 était entachée d'un vice du consentement ; Déclaré, en conséquence, la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 28 juin 2022 ; Jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause rée
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteenciement sans cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents, - 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros net
Lire dans le texteMentions dans le texteet sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence, le conseil a : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents, - 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros nets à titre d
Lire dans le texteMentions dans le textes cause réelle et sérieuse ; Constaté le travail dissimulé subi par Mme. [T] [O]. En conséquence : Condamné la SAS [6] [Localité 1] à verser à Mme. [T] [O] les sommes de : - 3 846 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 384,60 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 et de 100 euros nets à titre de congés payés afférents, - 668,82 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de d'avril 2022 et de 66,88 euros nets à titre d
Lire dans le texte - Temps de travail
Voir les passages (1)
Mentions dans le texteable à la salariée. Cependant, elle ne s'analyse pas, pour autant, en une man'uvre frauduleuse destinée à exercer une pression sur Mme [O]. En effet, Mme [O] était en situation de faire valoir ses droits concernant sa rémunération, son temps de travail et la prise d'effet de la modification. En cas de refus de l'employeur, elle était à même de saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, le fait que l'employeur n'ait pas remis à la salarié ses bulletins de salaires avant l'intervention de l'inspection du travail et qu'il ne se soit pas acqu
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
Voir les passages (1)
Mentions dans le texteat signataire. ******************** La S.A.S [6] [Localité 1] a été constituée le 16 décembre 2019 par M et Mme [N], de nationalité suisse. Elle exploite un centre équestre situé à [Localité 1], dans l'Ain. La société applique la convention collective nationale 3603 Centre équestres. Souhaitant recruter du personnel, elle a pris attache avec Mme [T] [O], ancienne salariée de la SARL [6] [Localité 1], placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet 2021 et prenant effet
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 20 juin 2024
- Identifiant source
- 6ac0c1c4c27382d099ea1dba
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- Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 2 octobre 2026, n° 24/05445Cite aussi l’article L. 1221-6 du Code du travail
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