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Cour d'appel de Rennes · 8 octobre 2026

7ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 25/06570

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 novembre 2025, excepté en ses dispositions concernant : - concernant le quantum de la provision allouée sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'elle a assorti le paiement des sommes d'une astreinte. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y additant.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant jugé que la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montants retenus

  1. Somme allouée2 000 €
    Fixé par cet arrêt · NetPassage source
  2. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : la sas [1]À : Mme [V]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles.
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  2. DatesPassage 2
    La SAS [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2025.
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  3. DatesPassage 3
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
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  4. DatesPassage 4
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 février 2026, Mme [V] demande à la cour d'appel de :
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 juin 2026.
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  6. SynthèsePassage 6
    Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant jugé que la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  7. SynthèsePassage 7
    Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 novembre 2025, excepté en ses dispositions concernant : - concernant le quantum de la provision allouée sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'elle a assorti le paiement des sommes d'une astreinte. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y additant
    Lire ce passage
  8. MontantsPassage 8
    Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
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  10. MontantsPassage 10
    Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    Dit n'y avoir lieu à assortir le paiement des diverses sommes d'une astreinte.
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°259/2026

N° RG 25/06570 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHHC

S.A.S. [1]

C/

Mme [O] [V]

RG CPH : 2025-00059

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :08/10/2026

à :Me Touzet et Me Barichard

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 01 Octobre 2026

****

APPELANTE :

S.A.S. [1] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Madame [O] [V]

née le 23 Janvier 1975 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1] exploite un magasin d'ameublement sous l'enseigne commercial [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 4] et applique les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

Une promesse d'embauche en date du 28 mars 2025 a été adressée à Mme [V] précisant notamment l'application d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable d'un commun accord pour une durée de 3 mois, conformément à la convention collective.

Mme [V] a été embauchée par la société [1] en qualité de responsable de magasin selon un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2025 prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois pour la même durée.

Par courrier signé des parties du 4 juillet 2025, la société a notifié à Mme [V] le renouvellement de sa période d'essai de trois mois jusqu'au 8 novembre 2025. Puis, par courrier du 7 juillet suivant signé des parties, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai.

***

Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles.

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ;

- Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes :

- 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la mise à disposition pour les sommes à caractère indemnitaire ;

Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- Assortit le paiement de ces sommes d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance jusqu'au 90ème jour ;

- Dit que le conseil s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ;

- Condamné la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, à titre provisoire;

- Condamné la SASU [1] aux éventuels dépens.

***

La SAS [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2025.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025 rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes de Mme [V] sont infondées ;

- Les rejeter ;

- En toute hypothèse, dire que ces demandes de Mme [V] se heurtent à une contestation sérieuse, en conséquence dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer en conséquence Mme [V] à mieux se pourvoir au fond le cas échéant ;

- Débouter Mme [V] de ses demandes visant à la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [V] aux entiers dépens et à payer à la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 février 2026, Mme [V] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer la décision de la formation des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en ce qu'elle a décidé de :

- Juger que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ;

- Juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes :

- 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la mise à disposition pour les sommes à caractère indemnitaire.

Y ajouter,

- Rejeter l'ensemble des demandes de la SASU [1] ;

- Condamner la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Fixer le salaire de référence à la somme de 3 378,00 euros brut ;

- Condamner la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :

- dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;

- en cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;

- si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).

Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.

En outre, il est constant que la condition d'urgence prévue à l'article R.1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'une provision ou que soit ordonnée l'exécution d'une obligation de faire. Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

1- Sur la période d'essai, son renouvellement et sa rupture

Pour infirmation de l'ordonnance la société [1] soutient qu'il n'y a pas lieu à référé dès lors que les demandes de Mme [V] , infondées , se heurtent à une contestation sérieuse ; que le contrat de travail contient en effet une erreur matérielle non créatrice de droit, affectant la durée de la période d'essai fixée à 3 mois, telle que prévue au profit d'une salariée cadre selon la convention collective applicable.

La société [1] relève que Mme [V] n'a émis aucune protestation ni réserve lorsque la période d'essai a fait l'objet en juillet 2025 d'un renouvellement pour une nouvelle période de trois mois.

Pour confirmation de l'ordonnance, Mme [V] se prévaut des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail et fait valoir que la période d'essai ayant déjà expiré, elle ne pouvait être renouvelée, que le contrat s'est poursuivi au-delà du terme de l'essai de sorte la rupture de la période d'essai constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en tout état de cause, le renouvellement de la période d'essai signé par la salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni la reconnaissance d'une erreur.

Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat.

En outre, l'article L. 1221-20 du code du travail dispose :" La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ".

L'article L. 1221-19 du même code fixe la durée de la période d'essai à quatre mois s'agissant des salariés cadres en contrat à durée indéterminée ; selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres ; le renouvellement étant prévu par un accord de branche étendu.

Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur (Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n°14-11.765 ; Soc., 11 juin 2025, pourvoi n°23-21.128).

Selon l'article L. 1221-22 du code du travail, les durées des périodes d'essai fixées par le code du travail ont un caractère impératif, à l'exception de durées plus courtes fixées dans le contrat de travail.

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :

- Mme [V] disposait d'une forte expérience professionnelle dans le domaine de la vente avant d'être engagée en qualité de Responsable de magasin par la société [1] (pièce n°11 société) ;

- le 28 mars 2025, la salariée a réceptionné , par mail de Mme [Z] du service RH de la société [1], une promesse d'embauche prévoyant : "[...] Conformément à la convention collective du négoce de l'ameublement, une période d'essai de trois mois est appliquée. Celle-ci sera renouvelable d'un commun accord pour une durée de trois mois..." (pièce n°1 salariée) ;

- le 30 avril 2025, elle a signé le contrat de travail à durée indéterminée signé par M.[F] [I] , PDG de la société [1] , chaque page du contrat comportant les initiales "CM" attribuées au dirigeant, stipulant en son article 2 "Date d'effet du contrat - période d'essai - préavis " que Mme [V] est engagée pour une durée indéterminée par la société [1] à compter du 30 avril 2025. Que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de UN (1) mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin sans indemnité; que cette période d'essai pourra être renouvelée pour une durée d'UN (1) mois d'un commun accord entre les parties..." (pièce n°2 société) ;

- par courrier du 4 juillet 2025 remis en mains propres, l'employeur a notifié à Mme [V] le renouvellement de la période d'essai ainsi rédigé : "[...] Le contrat que nous avons signé prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable 1 fois.[...] Dans ces conditions, votre période d'essai prendra fin au 08/11/2025." .

Ce document était signé des parties, la signature de Mme [V] étant précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" (pièce n°4 société) ;

- par courrier signé des parties le 7 juillet 2025, la société [1] a notifié à Mme [V] la rupture de la période d'essai, précisant à ce titre : "Le contrat que nous avons signé prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable 1 fois." (pièce n°6 salariée).

La contestation élevée par la société [1] selon laquelle le contrat de travail du 30 avril 2025 serait affecté d'une erreur matérielle relative à la durée de la période de préavis ne repose toutefois sur aucun élément objectif de nature à remettre en cause les mentions figurant sur le contrat litigieux.

En effet , il est établi que :

- l'article 2 du contrat fixant la durée et les conditions de renouvellement et de rupture de la période d'essai est rédigé dans des termes clairs et non équivoques ne nécessitant aucune interprétation de la commune intention des parties.

- le fait que la durée de la période du préavis soit limitée à un mois et ne coïncide pas avec les dispositions de la convention collective, s'appliquant en l'absence de disposition contraire et avec la promesse d'embauche, est inopérant, les parties étant libres de convenir d'une période plus courte;

- les échanges par mails entre Mme [V] et Mme [Z], Responsable des ressources humaines, sont s'agissant de la détermination de la durée de la période d'essai, fixée librement par les parties au contrat de travail, dans les limites imposées par la convention collective ;

- M. [I] a paraphé l'ensemble des pages du contrat de travail, dont celle mentionnant la durée de la période d'essai fixée à un mois, étant de surcroît relevé que cette durée a été libellée en chiffres et en lettres capitales de sorte qu'aucune des parties ne pouvait sérieusement se méprendre sur la durée de préavis fixée dans le contrat ;

- la limitation de la durée de la période d'essai est au demeurant cohérente dans le cadre de négociations au regard de l'expérience professionnelle de Mme [V], âgée de 50 ans lors de son embauche en qualité de Responsable de magasin, et en dernier lieu au sein de la société [2].

Il se déduit de ces éléments que Mme [V] était soumise à une période d'essai d'un mois dont le terme était fixé au 30 mai 2025.

Partant, les développements de l'employeur à propos du renouvellement de la période d'essai au-delà de son terme ne présentent pas d'intérêt et ne permettent pas d'en déduire, en l'absence de régularisation d'un avenant, que la salariée a acquiescé à une modification de la durée initiale de la période d'essai.

En l'état de ces constatations, il en ressort qu'il n'existe aucune contestation sérieuse en référé sur la durée de la période d'essai prévue au contrat de travail liant Mme [V] à la société [1].

Il s'ensuit qu'en l'absence de renouvellement de la période d'essai d'un mois s'étant achevée le 30 mai 2025, la rupture de la période d'essai notifiée par la société [1] le 7 juillet 2025 doit s'analyser en un licenciement irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant jugé que la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur les conséquences financières liées à la rupture

Alors que la rupture irrégulière du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieusement contestable ; étant de surcroît observé que l'employeur se borne à critiquer le montant des sommes allouées sans fournir d'élément probant sur la situation de Mme [V] depuis la rupture.

2-1- Sur l'indemnité de préavis

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective du négoce de l'ameublement, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire moyen à retenir étant de 3 378 euros brut par mois, il sera accordé à Mme [V] une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis de 10 134 euros bruts outre la somme de 1 013,40 euros bruts à titre de congés payés afférents.

La demande de fixation du salaire de référence ne présentant aucun intérêt au stade de l'appel, l n'y a pas lieu de se prononcer sur une telle demande, dépourvue d'objet.

2-2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi.

Le montant de cette indemnité est compris selon un barème prévoyant des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, selon l'ancienneté du salarié.

Au cas d'espèce, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts alloués au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est plafonné à 1 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 12 mois à la date du licenciement.

Au regard de l'ancienneté de Mme [V] (2 mois), de son âge lors de la rupture (50 ans), du montant mensuel de son salaire brut (3 378 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièce n°8 : décision de refus d'octroi de l'ARE), il convient de lui accorder la somme provisionnelle de 2 000 euros nets à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum de la provision.

Les autres dispositions du jugement relatives aux intérêts seront confirmées.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 novembre 2025, excepté en ses dispositions concernant :

- concernant le quantum de la provision allouée sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en ce qu'elle a assorti le paiement des sommes d'une astreinte.

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y additant,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la demande de Mme [V] visant à fixer son salaire de référence à

3 378 euros brut est sans objet en cause d'appel ;

Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à assortir le paiement des diverses sommes d'une astreinte.

Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Textes cités

16 références

Articles cités

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - en cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - en cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - en cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence. En outre, il est constant que la condition d'urgence prévue à l'article R.1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, …

Conventions citées

  • Convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Madame [O] [V] née le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exploite un magasin d'ameublement sous l'enseigne commercial [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 4] et applique les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Une promesse d'embauche en date du 28 mars 2025 a été adressée à Mme [V] précisant notamment l'application d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable d'un commun accord pour une durée de 3 mois, conformément à la convention collective. Mme [V] a été embauchée par la société [1] en qualité de responsable de magasin selon un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2025 prévoyant une période d'essai d'un …
Autres références (12)

Articles cités

  • L. 1221-20Code du travail
    Passage cité
    … la période d'essai constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en tout état de cause, le renouvellement de la période d'essai signé par la salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni la reconnaissance d'une erreur. Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat. En outre, l'article L. 1221-20 du code du travail dispose :" La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ". L'article L. 1221-19 du même code fixe la durée de la période d'essai à quatre mois s'agissant des salariés cadres en contrat à durée indéterminée ; selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la …
  • L. 1221-19Code du travail
    Passage cité
    … Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat. En outre, l'article L. 1221-20 du code du travail dispose :" La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ". L'article L. 1221-19 du même code fixe la durée de la période d'essai à quatre mois s'agissant des salariés cadres en contrat à durée indéterminée ; selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres ; le renouvellement étant prévu par un accord de branche étendu. Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des …
  • L. 1221-21Code du travail
    Passage cité
    … du contrat. En outre, l'article L. 1221-20 du code du travail dispose :" La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ". L'article L. 1221-19 du même code fixe la durée de la période d'essai à quatre mois s'agissant des salariés cadres en contrat à durée indéterminée ; selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres ; le renouvellement étant prévu par un accord de branche étendu. Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule …
  • L. 1221-22Code du travail
    Passage cité
    … un accord de branche étendu. Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur (Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n°14-11.765 ; Soc., 11 juin 2025, pourvoi n°23-21.128). Selon l'article L. 1221-22 du code du travail, les durées des périodes d'essai fixées par le code du travail ont un caractère impératif, à l'exception de durées plus courtes fixées dans le contrat de travail. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que : - Mme [V] disposait d'une forte expérience professionnelle dans le domaine de la vente avant d'être engagée en qualité de Responsable de magasin par la société [1] (pièce …
  • L. 1231-1Code du travail
    Passage cité
    … il en ressort qu'il n'existe aucune contestation sérieuse en référé sur la durée de la période d'essai prévue au contrat de travail liant Mme [V] à la société [1]. Il s'ensuit qu'en l'absence de renouvellement de la période d'essai d'un mois s'étant achevée le 30 mai 2025, la rupture de la période d'essai notifiée par la société [1] le 7 juillet 2025 doit s'analyser en un licenciement irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant jugé que la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences financières liées à la rupture Alors que la rupture irrégulière du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les dommages …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … accordé à Mme [V] une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis de 10 134 euros bruts outre la somme de 1 013,40 euros bruts à titre de congés payés afférents. La demande de fixation du salaire de référence ne présentant aucun intérêt au stade de l'appel, l n'y a pas lieu de se prononcer sur une telle demande, dépourvue d'objet. 2-2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité …
  • 1154Code civil
    Passage cité
    … 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la mise à disposition pour les sommes à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - Assortit le paiement de ces sommes d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance jusqu'au 90ème jour ; - Dit que le conseil s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ; - Condamné la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'ordonnance de référé …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Fixer le salaire de référence à la somme de 3 378,00 euros brut ; - Condamner la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … (pièce n°8 : décision de refus d'octroi de l'ARE), il convient de lui accorder la somme provisionnelle de 2 000 euros nets à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum de la provision. Les autres dispositions du jugement relatives aux intérêts seront confirmées. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme …

Conventions citées

  • Convention collective du négoce de l'ameublement, une période d'essai de trois moisConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … versées aux débats par les parties que : - Mme [V] disposait d'une forte expérience professionnelle dans le domaine de la vente avant d'être engagée en qualité de Responsable de magasin par la société [1] (pièce n°11 société) ; - le 28 mars 2025, la salariée a réceptionné , par mail de Mme [Z] du service RH de la société [1], une promesse d'embauche prévoyant : "[...] Conformément à la convention collective du négoce de l'ameublement, une période d'essai de trois mois est appliquée. Celle-ci sera renouvelable d'un commun accord pour une durée de trois mois..." (pièce n°1 salariée) ; - le 30 avril 2025, elle a signé le contrat de travail à durée indéterminée signé par M.[F] [I] , PDG de la société [1] , chaque page du contrat comportant les initiales "CM" attribuées au dirigeant, stipulant en son article 2 "Date d'effet du contrat - période d'essai - préavis " que Mme [V] …
  • Convention collective du négoce de l'ameublement, la rupture des relations contractuellesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieusement contestable ; étant de surcroît observé que l'employeur se borne à critiquer le montant des sommes allouées sans fournir d'élément probant sur la situation de Mme [V] depuis la rupture. 2-1- Sur l'indemnité de préavis Conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective du négoce de l'ameublement, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire moyen à retenir étant de 3 378 euros brut par mois, il sera accordé à Mme [V] une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis de 10 134 euros bruts outre la somme de 1 013,40 euros bruts à titre de congés payés afférents. La demande de fixation du salaire de référence ne présentant aucun intérêt au stade de l'appel, l n'y a pas lieu de se prononcer sur une …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    * Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens, outre les frais ir
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    . Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité p
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    Points examinés
    orti le paiement des sommes d'une astreinte. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y additant, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la demande de Mme [V] visant à fixer son salaire de référence à 3 378 euros brut est sans objet en cause d'appel ; Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la so
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    Demandes et arguments
    du 2 septembre 2025, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles au titre de l'article 700
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    e de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ré
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    Points examinés
    es sommes d'une astreinte. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y additant, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la demande de Mme [V] visant à fixer son salaire de référence à 3 378 euros brut est sans objet en cause d'appel ; Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en applicat
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    commune d'[Localité 4] et applique les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Une promesse d'embauche en date du 28 mars 2025 a été adressée à Mme [V] précisant notamment l'application d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable d'un commun accord pour une durée de 3 mois, conformément à la convention collective. Mme [V] a été embauchée par la société [1] en qualité de responsable de magasin selon un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2025 prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelab
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    s parties, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai. *** Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] de l'ensemble de se
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    Points examinés
    55-7 du même code, le paiement d'une provision ou que soit ordonnée l'exécution d'une obligation de faire. Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 1- Sur la période d'essai, son renouvellement et sa rupture Pour infirmation de l'ordonnance la société [1] soutient qu'il n'y a pas lieu à référé dès lors que les demandes de Mme [V] , infondées , se heurtent à une contestation sérieuse ; que le contrat de travail contient en effet une erreur matérielle non créatrice de
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  • Rôle et passages
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    - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à c
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    Juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Lesdites
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    rieuse. 2- Sur les conséquences financières liées à la rupture Alors que la rupture irrégulière du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieusement contestable ; étant de surcroît observé que l'employeur se borne à critiquer le montant des sommes allouées sans fournir d'élément probant sur la situation de Mme [V] depuis la rupture.
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  • Rôle et passages
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    condamner au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de pr
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    Demandes et arguments
    par son conseil sur le RPVA le 20 février 2026, Mme [V] demande à la cour d'appel de : - Confirmer la décision de la formation des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en ce qu'elle a décidé de : - Juger que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; - Juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice
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    Demandes et arguments
    période d'essai, son renouvellement et sa rupture Pour infirmation de l'ordonnance la société [1] soutient qu'il n'y a pas lieu à référé dès lors que les demandes de Mme [V] , infondées , se heurtent à une contestation sérieuse ; que le contrat de travail contient en effet une erreur matérielle non créatrice de droit, affectant la durée de la période d'essai fixée à 3 mois, telle que prévue au profit d'une salariée cadre selon la convention collective applicable. La société [1] relève que Mme [V] n'a émis aucune protestation ni réserve lorsque la
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    er, - Rejeter l'ensemble des demandes de la SASU [1] ; - Condamner la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Fixer le salaire de référence à la somme de 3 378,00 euros brut ; - Condamner la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30
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    Demandes et arguments
    puis la rupture. 2-1- Sur l'indemnité de préavis Conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective du négoce de l'ameublement, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire moyen à retenir étant de 3 378 euros brut par mois, il sera accordé à Mme [V] une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis de 10 134 euros bruts outre la somme de 1 013,40 euros bruts à titre de congés payés afférents. La demande de fixation du salaire de référence ne présentant aucun
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    ant de 3 378 euros brut par mois, il sera accordé à Mme [V] une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis de 10 134 euros bruts outre la somme de 1 013,40 euros bruts à titre de congés payés afférents. La demande de fixation du salaire de référence ne présentant aucun intérêt au stade de l'appel, l n'y a pas lieu de se prononcer sur une telle demande, dépourvue d'objet. 2-2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licencieme
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  • Rôle et passages
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    iement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la mise à disposition pour les sommes à c
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    ent sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner à la société la SASU [1] de verser, par provision, à Mme [V] les sommes suivantes : - 10 134 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 013,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 378 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux
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    préavis de trois mois. Le salaire moyen à retenir étant de 3 378 euros brut par mois, il sera accordé à Mme [V] une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis de 10 134 euros bruts outre la somme de 1 013,40 euros bruts à titre de congés payés afférents. La demande de fixation du salaire de référence ne présentant aucun intérêt au stade de l'appel, l n'y a pas lieu de se prononcer sur une telle demande, dépourvue d'objet. 2-2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3
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    7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°259/2026 N° RG 25/06570 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHHC S.A.S. [1] C/ Mme [O] [V] RG CPH : 2025-00059 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le :08/10/2026 à :Me Touzet et Me Barichard Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026 COMPOSITION D
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    jusqu'au 8 novembre 2025. Puis, par courrier du 7 juillet suivant signé des parties, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai. *** Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles. La SAS [1] a deman
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    ai, de dire que la rupture de sa période d'essai constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes et indemnités à ce titre, outre les dépens et frais irrépétibles. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la rupture du
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    i au-delà du terme de l'essai de sorte la rupture de la période d'essai constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en tout état de cause, le renouvellement de la période d'essai signé par la salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni la reconnaissance d'une erreur. Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat. En outre, l'article L. 1221-20 du code du travail dispose :" La période d'essai permet à l'emp
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    ARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exploite un magasin d'ameublement sous l'enseigne commercial [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 4] et applique les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Une promesse d'embauche en date du 28 mars 2025 a été adressée à Mme [V] précisant notamment l'application d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable d'un commun accord pour une durée de 3 mois, conformément à la convention collective. Mme [V] a
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    ent du 31 mai 1995. Une promesse d'embauche en date du 28 mars 2025 a été adressée à Mme [V] précisant notamment l'application d'une période d'essai de 3 mois, renouvelable d'un commun accord pour une durée de 3 mois, conformément à la convention collective. Mme [V] a été embauchée par la société [1] en qualité de responsable de magasin selon un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2025 prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois pour la même durée. Par courrier signé des parties du 4 juillet 2025, la société a notifié à M
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    rtent à une contestation sérieuse ; que le contrat de travail contient en effet une erreur matérielle non créatrice de droit, affectant la durée de la période d'essai fixée à 3 mois, telle que prévue au profit d'une salariée cadre selon la convention collective applicable. La société [1] relève que Mme [V] n'a émis aucune protestation ni réserve lorsque la période d'essai a fait l'objet en juillet 2025 d'un renouvellement pour une nouvelle période de trois mois. Pour confirmation de l'ordonnance, Mme [V] se prévaut des dispositions de l'article R. 1
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac87c17c27382d0996d1fc6
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