Code du travail

Article L. 1221-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-22

17 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738

Cour de cassation

; que selon le salarié, cette stipulation contrevient aux dispositions de l'article 1221-19 du code du travail, en l'absence d'accord de branche, et à la convention n° 158 de l'OIT, en raison d'une durée excessive ; que les articles L 1221-19 et L 1221-21 du code du travail prévoient la durée maximale de deux et quatre mois pour la période d'essai et son renouvellement ; que l'article L 1221-22 admet une dérogation à cette durée en cas d'accord de branche conclu avant la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que selon le salarié, le statut de la RATP ne peut constituer un accord de branche, au sens de ce dernier texte ; que les articles 8 et 12 du statut du personnel de la RATP prévoient un stage d'une durée d'un an ; que ce statut a été prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

[Q] vise expressément la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ; que le contrat a été interrompu après la fin d'une période d'essai de trois mois qui avait été renouvelée ; QUE la question principale est de savoir si, comme le soutient la Société, la réforme opérée par la loi du 25 juin 2008, qui a modifié les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.111

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges saisis par M. E... le 9 décembre 2014 d'une action aux fins de contestation de la rupture de période d'essai qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2014 ont accueilli les prétentions indemnitaires de celui-ci en retenant son moyen tiré de la durée illicite de la période d'essai en application de l'article L.1221-22 du Code du travail ; Qu'en effet ainsi que le fait valoir l'appelant, ce dernier texte mais aussi ensemble la convention 158 de l'OIT autorisent la prévision d'une période d'essai plus longue s'agissant d'un cadre que la durée renouvellement comprise de 8 mois, dès lors que celle-ci procède d'une disposition d'un accord de branche conclu avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 et qu'elle est raisonnable au regard de la…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746

Cour de cassation

Selon l'article L 1221-21, issu de la même loi,' «'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres'». L'article L 1221-22 précise que les durées des périodes d'essai fixées par les articles susvisés ont un caractère impératif, à l'exception, notamment, de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.362

Cour de cassation

ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe "employé" et les articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du code du travail ; Attendu que, selon les deux premiers textes susvisés, la durée du délai-congé en cas de démission d'un salarié est la même que la durée de la période d'essai ; qu'en application de l'article L. 1221-19 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai a été fixée à deux mois pour les ouvriers et employés ; qu'aux termes de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meurice SPA, de Me Le Prado, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.404

Cour de cassation

Y... avait « formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler la période d'essai et devant intervenir ( ) le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail », considéré que ce renouvellement avait pris effet le 2 août 2011, a violé l'article 1134 ancien du code civil, les articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.280

Cour de cassation

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article L.1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés ; qu'en vertu de l'article L.1221-22 du même code, cette durée a un caractère impératif, à l'exception de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; que la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, notamment son article 17, qui fixe une durée plus courte, date du 19 mars 1976, et a été étendue par arrêté du 21 juin…

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