Code du travail
Article L. 1221-22 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1221-22
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : -de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ; -de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.843
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la période d'essai : que le contrat de travail prévoit une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour la même durée et il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur a entendu renouveler la période d'essai comme il l'a notifié à sa salariée ; que l'article L. 1221-19 prévoit que la période d'essai des ouvriers est de deux mois renouvelable une fois ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.385
Cour de cassation1221-19 du code du travail ; que l'article L. 1221-19 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois, 2° Pour les agents de maîtrise et les électriciens, de trois mois, 3° Pour les cadres, de quatre mois » ; que l'article L. 1221-22 du même code dispose que : « Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168
Cour de cassation; que ce contrat de travail stipule en son article 2 que la période d'essai est de deux mois, période au cours de laquelle « nous conserverons réciproquement la faculté de nous séparer tout en respectant un délai de prévenance conformément aux dispositions légales » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-26.387
Cour de cassationdépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1° sur le droit applicable L'article L. 1221-19 du code du travail peut comporter une période d'essai dans la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens et de quatre mois pour les cadres. L'article L. 1221-22 du même code édicte, quant à lui, que les durées des périodes d'essai fixées par les articles précédents ont un caractère impératif à l'exception de durée plus longue fixée par les accords de branches conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ou de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette date ou dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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