Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée17 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 89-41.690

Cour de cassation

l'employeur la recherche concrète d'une affectation possible ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il n'existait aucun poste de travail salarié qui ne soit entièrement consacré aux activités manuelles de la profession, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser son employé, lui avait fait une proposition quelconque ou avait entrepris une démarche en ce sens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un emploi mieux adapté à son handicap incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il aurait eu les capacités nécessaires pour

9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité du salarié a cessé par "arrêt de chantier" à la suite d'une réduction d'activité momentanée de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'une "telle mise en chômage total mais temporaire" ne pouvait être assimilée à un licenciement, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si les éléments de la force majeure étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.796

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle.

10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.457

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 avril 1988) et de la procédure, que M. Adolphe Y... a été engagé en septembre 1974 en qualité de cuisinier par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique ; que du 29 avril au 2 juin 1986, son activité a été suspendue pour cause de maladie ; que, le 26 mai, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de chef de cuisine, apte à un poste de travail sans responsabilité, à revoir dans deux mois" ; que le licenciement a été notifié par lettre du 4 juin 1986 qui faisait référence aux motifs énoncés au cours de l'entretien préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et serieuse et rejeté la demande du salarié en

10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.793

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 25 mars 1988, M. Z... a demandé sa réintégration ; que le 30 mars, l'employeur lui ayant fait passer une visite médicale, le médecin du travail lui a délivré une fiche d'aptitude ainsi rédigée : "Inapte médicalement à son poste", dont un exemplaire a été adressé à l'employeur ; qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le salarié s'il est déclaré inapte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que dès réception du certificat médical, l'employeur avait l'obligation de procéder au reclassement du salarié ou à défaut, de lui faire part des motifs qui s'opposaient à sa réintégration ; que l'

10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.346

Cour de cassation

Lorsque le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée est, à la suite d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment et que l'employeur est dans l'immpossibilité de le reclasser jusqu'au terme de son contrat, il appartient à celui-ci de demander la résolution judiciaire du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-9 du Code du travail.

10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.478

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 1983 au motif qu'il n'y avait pas de poste en rapport avec son état de santé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux héritiers de M. Z... décédé en cours d'instance, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en réparation du préjudice qu'avait causé à celui-ci la rupture illégitime de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la société qui avait fait état dans ses conclusions de l'absence de poste de dessinateur dans l'entreprise et de la seule existence d'emplois d'électriciens monteurs ou cableurs, emplois pour lesquels M. Z... avait été déclaré inapte par le médecin du travail, avait amplement justifié de l'impossibilité pour elle, à l'époque des faits, de reclasser le salarié ;

10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maurice Blanchet, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Denis Chow A... Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10005

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.632

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 1982 au motif énoncé par l'employeur, à la demande de la salariée, qu'il n'avait pas à la suite de l'inaptitude de celle-ci, d'autre poste à lui proposer ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Melle X... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 9 janvier 1980 et l'inaptitude relevée par le médecin du travail à la suite de l'arrêt de deux mois accordé au titre de la maladie pour une affection sans relation avec l'accident du travail, et alors, en tout état de cause qu'à supposer applicables les dispositions des articles L.

10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le jugement a énoncé que l'inaptitude physique médicalement reconnue constituait un motif réel de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en vue d'un reclassement du salarié, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour non-respect de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-43.801

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-35-5, lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et après avis des délégués du personnel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.497

Cour de cassation

la salariée, la cause alléguée du licenciement ayant été transformée en congédiement pour inaptitude au travail", n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'à son retour de congé-maladie, Mme Y... avait repris son activité, non en qualité de manutentionnaire, poste pour lequel elle a été déclarée inapte mais en qualité d'appaireuse, du 17 novembre au 9 décembre 1986, soit pendant plus de trois semaines, et ont retenu que l'inaptitude au travail de Mme Y... n'était qu'un prétexte avancé par l'employeur et n'était pas le véritable motif du licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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