Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée24 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10009

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856

Cour de cassation

l'employeur d'ailleurs avait omis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y... et à la nécessité de sa rééducation, consécutives à l'accident du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968

Cour de cassation

l'employeur au sujet de cette nouvelle affectation, il s'est rendu le 1er août 1980 au siège de la société et a eu une altercation avec le dirigeant de la société ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 11 août 1980 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse de licenciement, et de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires et diverses indemnités au salarié, alors que, d'une part, la faute grave, qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé, n'est pas susceptible d'être excusée par les propres torts de…

10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.823

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que l'emploi similaire doit s'entendre d'un emploi relevant de la même qualification professionnelle, mais n'exclut pas l'affectation à un autre poste de travail de même qualification ; qu'ayant constaté que la société Galtier, conformément aux prescriptions médicales, avait simplement limité la durée de conduite journalière du salarié à 8 heures sur la base d'un calcul de rémunération équivalente et dans le cadre d'un poste relevant de la même qualification professionnelle, la cour d'appel devait légalement en déduire que la société Galtier avait scrupuleusement respecté les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.964

Cour de cassation

l'employeur avait décidé de ne pas affecter M. X... dans son ancien poste, quel que soit le résultat de la visite médicale, le changement définitif d'emploi aurait dû faire l'objet d'une notification écrite conformément à l'article 4 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas tenu compte des termes de la lettre du 29 mars de la société précisant qu'une visite sérieuse de la médecine du travail était nécessaire avant de prendre une décision, ce dont il résultait qu'une décision définitive n'étant pas intervenue, aucune obligation de notification écrite ne pesait sur l'employeur ; que de toute façon ce qui importe c'est qu'une notification ait été faite ; qu'en l'espèce la preuve était rapportée qu'un nouvel emploi avait été proposé à M. X...

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, avant de prononcer un licenciement, de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Ordures Service en qualité de ripeur depuis le 7 juillet 1982, a été, à la suite d'une maladie professionnelle, déclaré le 1er octobre 1986 inapte à l'emploi jusque là occupé et licencié le 31 decembre 1986 ;

10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-44.674

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 janvier 1984, il a été licencié par son employeur qui lui a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à ses nouvelles capacités physiques du fait de la petite taille de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire ; Attendu que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié, s'est bornée à invoquer la petite taille de l'établissement, sans rechercher si l'employeur démontrait qu'il était dans l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux prescriptions du médecin du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les…

10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.

10016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.550

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 26 septembre 1978 en qualité de surjeteuse par la société Confection de la Ruche, a été licenciée le 21 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail en acceptant de maintenir Mme Y... pendant six mois à mi-temps, puis avait tiré les conséquences de la prolongation de l'incapacité partielle de

10017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-45.250

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée, le 7 décembre 1983, son employeur lui faisant part de ce que ses fonctions étaient tout à fait incompatibles avec son état de santé et de ce qu'il ne pouvait assurer son reclassement, ne disposant d'aucun poste susceptible de lui convenir ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Bally fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement ainsi intervenu pour inaptitude physique était abusif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail ne doit être saisi qu'en cas de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à reprendre son emploi ;

10019

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.658

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors que les violences exercées au temps et au lieu du travail caractérisent une faute grave privative des indemnités du préavis et de rupture ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. X... avait eu tout d'abord dans les vestiaires un comportement incorrect et indécent dont les salariés s'étaient plaints, ce qui avait conduit la direction à demander son examen par le médecin du travail, puis avait agressé sexuellement un collègue, lequel, très perturbé, avait demandé à être reçu par son supérieur ; qu'il s'ensuit qu'en constatant la

10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. Z..., engagé en 1973 par Mme Y..., en qualité d'ouvrier-agricole et chauffeur de tracteur et de poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 1987 ; que le 11 avril 1988, le médecin de travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec interdiction de porter des charges d'un poids supérieur à 25 kg ; que, après un nouvel arrêt

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