Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée2 juillet 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 89-40.764

Cour de cassation

la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement, trois jours après l'avis délivré par le médecin du travail, sans tenir compte du caractère temporaire de l'inaptitude partielle qui devait être revue dans le délai d'un mois, et d'autre part que cette société importante n'apportait aucun élément tendant à démontrer qu'elle avait effectivement recherché les possibilités de reclassement de la salariée pendant la période correspondant à son inaptitude partielle ; Qu'en l'état de ces motif la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.823

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1985 au motif que son employeur ne disposait pas de poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir, eu égard à son état de santé ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que d'une part les deux attestations, sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour dire que l'employeur avait proposé verbalement au salarié un emploi de bûcheron péleur, ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, à savoir : la relation exacte des faits auxquels le témoin a assisté personnellement ou qu'il a personnellement constatés ;

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.021

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse Z... X... A..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association "Centre de médecine du travail du Sedanais", dont le siège est à Sedan (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1985, la caisse, sur recours du salarié, a reporté la consolidation au 15 mars 1986 ; qu'entre temps, le salarié a été inclus le 14 octobre 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le licenciement et ordonné à l'employeur de faire procéder à une visite médicale pour rechercher si, le 15 mars 1986, l'intéressé était en état physique de reprendre le travail, à son poste ou à un poste différent, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si le salarié concerné peut ou non bénéficier des dispositions protectrices édictées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.811

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augusto X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Wattelez, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), 18, rue G. Bongard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926

Cour de cassation

Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.879

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité consécutive à une maladie non professionnelle et le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement légale, ou conventionnelle le cas échéant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Courtadon frères et M. Y..., ès qualités, envers M.

10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.756

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 10 décembre 1987) et de l'arrêt avant-dire droit du 11 décembre 1986 auquel il se réfère, que M. Z..., employé par la société des Caves et producteurs réunis de Roquefort en qualité d'ouvrier fromager saisonnier à la laiterie de Larceveau, a été victime, le 20 mars 1979, d'un accident du travail suivi de plusieurs rechutes ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, le 14 janvier 1982, puis a indiqué, le 22 février 1983 qu'il devait être reclassé sur place, tout déplacement étant déconseillé ; que le 31 mars 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi de reclassement à Roquefort qui lui avait été proposé ;

10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.626

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, le jugement énonce que l'inaptitude à l'emploi d'un salarié non imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle autorise l'employeur, dans le respect de la procédure, à prendre acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure ; Qu'en statuant ainsi alors que la rupture s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement et le cas échéant à l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M.

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-40.123

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes, puis devant la cour d'appel, n'avait pas la qualité de représentant syndical ; que dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 1986 dans le rappel des prétentions de M. X... en omettant la demande d'indemnité de préavis et en faisant une erreur sur les sommes sollicitées à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation du jugement du conseil de prud'hommes, il est

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-43.788

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail du salarié inapte physiquement à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Et attendu qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective précitée il est alloué au mensuel licencié avant 65 ans, sauf faute grave ou cas de force majeure, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise ; Que, dès lors, la rupture du contrat, dont le conseil de prud'hommes a constaté qu'elle avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 29 précité ;

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