Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée11 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-43.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les piéces de la procédure, que Mme Z..., entrée au service de la société des automobiles Peugeot le 2 novembre 1972 en qualité d'ouvrière chargée du contrôle du montage des châssis, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 août 1982 au 7 octobre 1982 ; que le 8 octobre 1982, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise du travail, sauf à un poste dangereux ou de sécurité et en évitant tout travail en hauteur et au-dessus d'une fosse ; qu'en raison de ces restrictions médicales l'employeur a, à cette dernière date, informé la salariée de son affectation à un poste de remplissage d'essence et d'antigel ; que, par suite de ses refus réitérés d'occuper ce poste, Mme Z..., après avoir été mise à…

10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.006

Cour de cassation

la salariée tout droit aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acceptation d'un poste impliquant celle de son coefficient hiérarchique et du salaire qui y est attaché, le refus opposé par la salariée à son reclassement au seul motif d'une réduction de coefficient revêtait un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de la salariée dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande fondée sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-40.878

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que même en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail, l'employeur est tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de demande à l'inspecteur du travail de prendre la décision, a justifié sa décision ; Sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié

10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718

Cour de cassation

Le seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

10038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ne lui étaient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de l'entretien préalable avait été, à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle sans considération d'effectif ni d'ancienneté et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

10039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association inter entreprises lyonnaises de médecine du travail "AIEL" dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.260

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'à la date du licenciement, la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu et donc que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la suspension du contrat, la cour d'appel a alloué au salarié, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que sa décision, qui n'encourt pas le grief du moyen, est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre qu'elle acceptait un emploi à mi-temps quatre heures par jour, la SCP Cadoret et Kervadec lui notifia par lettre du 13 novembre suivant que depuis le 6 juin, date d'allocation de sa pension d'invalidité, elle n'avait plus figuré au tableau des effectifs du laboratoire ; Attendu que la SCP Cadoret et Kervadec fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme A... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les docteurs Cadoret et Kervadec avaient pris l'initiative de la rupture en invoquant la seule attribution à Mme A... d'une pension d'invalidité, motif qui ne pouvait légitimer cette rupture, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 13 novembre 1981 par laquelle les employeurs qui n'énonçaient

10042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-41.671

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 1985, il a été licencié par lettre du 31 décembre pour le motif suivant : "déclaré inapte par le médecin du travail" ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce d'une part, que la société n'ayant pas contesté les conclusions du médecin du travail, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas, de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application et d'autre part, que M. Y..., demandeur au procès, n'apportait pas la preuve qu'une place ait été vacante au magasin des matériaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'impossibilité

10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.173

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en procédant notamment à des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce l'arrêt qui a relevé qu'aucun des postes existants dans l'entreprise ne correspondait à ceux qu'aurait pu effectuer M. X..., sans vérifier si l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures pour tenter de le reclasser dans une redistribution des prestations de travail au sein de son entreprise, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en considérant, d'après le tableau versé aux débats par la

10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.664

Cour de cassation

Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer. Dès lors, le licenciement pour inaptitude physique d'une salariée antérieurement reconnue apte au travail en milieu ordinaire par la COTOREP était irrégulier en l'absence d'intervention de cet organisme.

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