Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée12 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-44.670

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1985, M. de G... lui a fait connaître qu'il constatait son inaptitude à reprendre son travail de lad-jockey et qu'il ne lui était pas possible dans le cadre de son activité d'entraîneur non propriétaire, de l'employer à un travail léger ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir M. de G... condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité de congés payés pour la période du 3 août 1981 au 3 août 1982 ; Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions du salarié, faisant valoir que "la mise à disposition exceptionnelle du salarié au profit de M.

10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-44.033

Cour de cassation

la salariée ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant "qu'au vu de la tentative effective de réemploi ainsi opérée, tentative dont l'échec n'est que la conséquence de l'inaptitude physique de la salariée concernée, le fait de ne pas avoir soumis à l'inspecteur du travail la difficulté rencontrée constitue une irrégularité purement formelle qui ne saurait, à elle seule, avoir pour conséquence l'assimilation de la rupture du contrat de travail à un licenciement abusif", la cour d'appel, qui a considéré que l'article L. 241-10-1 du Code du travail faisait peser sur l'employeur une obligation purement

10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.891

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir pris l'initiative de la réintégration, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait sollicité sa réintégration le 25 février 1985, que son arrêt de travail n'était maintenu que jusqu'au début de mai 1985 et qu'il n'avait été licencié que le 5 juin 1985, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, refuser d'accorder au salarié toute indemnité compensant la perte de salaire correspondant à cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.907

Cour de cassation

la salariée avait été déclarée apte médicalement à reprendre son travail sous réserve de l'aménagement de son poste, a en revanche retenu que son licenciement était intervenu pendant son arrêt de travail pour maladie qui durait depuis deux ans et qui s'était prolongé pendant le délai-congé ; qu'il s'ensuit que, les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail étant sans application en l'espèce, le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Gignoux Lemaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.895

Cour de cassation

l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il n'avait aucun poste à lui offrir et lui a notifié son licenciement le 10 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait proposé la réintégration de la salariée dans l'entreprise et, à défaut, condamné la Manufacture Michelin à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en outre condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC de la région d'Auvergne des indemnités de chômages, alors d'une part, qu'en l'espèce, il était constant que Mme A... s'était absentée de nombreuses fois au cours des années 1983, 1984 et 1985, qu'en raison du niveau de compétence atteint par la salariée, le poste qu

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-42.118

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'inaptitude physique du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que la société n'avait aucune obligation de consulter le comité d'entreprise, ni de reclassement ; alors, en outre, que l'employeur ne peut se voir imposer unilatéralement une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que l'emploi ; et alors, enfin, que le salarié n'a pas apporté la preuve de l'existence dans l'entreprise d'un poste disponible correspondant à ses nouvelles aptitudes physiques ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.833

Cour de cassation

la salariée nécessitait un aménagement qu'il n'était pas possible de réaliser, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé toutes les chances de reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise, en l'absence de tout autre poste permettant une manutention légère ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.425

Cour de cassation

considérant que la société Fiabila avait renoncé à certains de ses engagements, au seul motif qu'elle n'en aurait pas fait état pendant la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil ; alors en quatrième part, que concernant l'avertissement du 11 avril 1985, la circonstance qu'un avertissement ait été accompagné de la menace en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, n'imposait pas sa convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors en cinquième part, que la cour d'appel, constatant la réalité des absences de

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.525

Cour de cassation

travail au 15 février 1982 et relevé que l'état de l'assuré était consolidé avec une perte de l'extension complète du genou et qu'il pouvait reprendre une activité limitée, cet état étant du à un dérangement interne du genou rattaché à une arthrose évolutive, pour laquelle il avait déjà été traité avant l'accident ; que le 7 septembre 1982, le service de la médecine du travail a déclaré M. A... "apte à un travail assis et inapte à tout travail debout" ; que le 8 septembre 1982, la société Chauvin a informé le salarié qu'il lui était impossible de lui fournir un poste dans lequel il conserverait la position assise et que le contrat de travail prendrait fin le 10 septembre 1982, cette inaptitude physique n'étant pas imputable à une maladie professionnelle ou aux conditions de fonctionnement du poste ; que M.

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.012

Cour de cassation

par contrat du 12 mars 1975, été engagé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes en qualité de médecin du personnel ; qu'il a été licencié le 23 juillet 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans examiner les pièces essentielles produites par le salarié, et en se fondant, sur un mémoire établi par l'organisme de tutelle de la caisse qui n'avait pas été communiqué, la cour d'appel a violé les articles 11, 12 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ;

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-41.967

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

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