Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.118

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 87-42.118

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1987) rendu sur renvoi par la Cour de Cassation, que M. A., embauché le 4 juillet 1978 par la société Gesame Atlas en qualité de manutentionnaire-réserviste, a été victime le 27 septembre 1980 d'un accident du travail; que le médecin du travail ayant demandé qu'il soit, lors de la reprise de son travail, muté à un poste sans grosses manutentions, son contrat de travail a été rompu le 14 novembre 1980, la responsabilité de cette rupture incombant à l'employeur.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail introduit par la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes, justifiées par les considérations relatives notamment à l'âge, à la resistance physique ou à l'état de santé des travailleurs; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesame Atlas, société anonyme, dont le siège est à Gondreville (MeurtheetMoselle), Route nationale 4,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Thierry A..., demeurant 304, cité Saint-Michel, à Toul (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1987) rendu sur renvoi par la Cour de Cassation, que M. A..., embauché le 4 juillet 1978 par la société Gesame Atlas en qualité de manutentionnaire-réserviste, a été victime le 27 septembre 1980 d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant demandé qu'il soit, lors de la reprise de son travail, muté à un poste sans grosses manutentions, son contrat de travail a été rompu le 14 novembre 1980, la responsabilité de cette rupture incombant à l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'inaptitude physique du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que la société n'avait aucune obligation de consulter le comité d'entreprise, ni de reclassement ; alors, en outre, que l'employeur ne peut se voir imposer unilatéralement une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que l'emploi ; et alors, enfin, que le salarié n'a pas apporté la preuve de l'existence dans l'entreprise d'un poste disponible correspondant à ses nouvelles aptitudes physiques ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail introduit par la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes, justifiées par les

considérations relatives notamment à l'âge, à la resistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu qu'en relevant que la société qui avait la charge de la preuve n'établissait pas qu'aucun poste adapté à la nouvelle aptitude physique du salarié ne pouvait lui être alors confié, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gesame Atlas, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217bcd580146773f423c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217bcd580146773f423c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.