Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée24 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.179

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 1985, au motif que le poste de travail sédentaire indiqué par le médecin du travail n'était pas compatible avec les activités de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que d'une part, hors le cas d'accident du travail, l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié devenu inapte au poste pour lequel il a été engagé ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait exiger de la société qu'elle rapporte la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 241-

10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-44.321

Cour de cassation

Dès lors que l'inaptitude aux dernières fonctions exercées a pour cause un accident du travail survenu précédemment, il en résulte que l'emploi, qui avait été offert au salarié et accepté par ce dernier, n'était pas approprié à ses capacités ; il appartient donc à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire qu'aucune des demandes du salarié fondée sur les dispositions de l'article L. 132-2-6 du Code du travail ne pouvait être accueillie à l'encontre de la société Delagne, à laquelle le contrat de travail avait été transféré, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la demande du salarié ne pouvait être accueillie puisque la société Delagne n'avait pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture résultant du refus par le salarié du reclassement proposé en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail incombait à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce refus était abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.733

Cour de cassation

considérant que le comportement et l'attitude des salariés étaient injustifiés et, partant, ne répondaient pas aux dispositions de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, puisque, mis en demeure par l'employeur d'avoir à reprendre immédiatement le travail, ils n'avaient pas satisfait à cette demande, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère de gravité de leur faute n'était pas prouvé avec suffisamment de certitude et ne justifiait pas l'exclusion des indemnités de rupture, a statué à tort et s'est contredite ; alors, d'autre part, que l'indiscipline caractérisée est constitutive de la faute grave privative du préavis et des indemnités de licenciement ; Mais attendu qu'ayant retenu que le licenciement des salariés, ayant refusé de reprendre un

10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1984, l'employeur a indiqué à M. Y... que la lettre de licenciement lui avait été adressée par erreur et que ce licenciement était annulé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail se trouve suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail, pendant celle du stage de réadaptation qu'il

10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y... employé depuis le 1er juin 1975 par la société "aux métiers du bâtiment" s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie, à partir du 3 avril 1984 ; qu'à la suite d'une nouvelle prolongation ; le 7 novembre 1985, de l'arrêt de travail du salarié déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre temporairement", son employeur, après avoir consulté le comité d'entreprise, puis sollicité et obtenu de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé qui avait été élu le 9 avril 1984 délégué du personnel, le convoqua à un

10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-11.971

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision qu'en 1980 et 1982, la plupart des postes de travail avaient toujours un niveau sonore supérieur à 85 décibels, que l'intensité des bruits supportés par les travailleurs n'avait donc pas été maintenue à un niveau compatible avec leur santé, peu important les travaux effectués par la société dès lors que leur inefficacité était ainsi révélée, que, de ce chef la cour d'appel a violé l'article 5-a du décret du 10 juillet 1913 modifié, alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un compte-rendu établi le 24 mars 1987 par le médecin du travail pour considérer que la surveillance médicale du personnel exposé au bruit avait été effectuée, ce compte-rendu étant largement postérieur à la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

l'Association syndicale du lotissement Saint-Charles, de la SCP Masse-Dessen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1987) que M. Y..., au service de l'Association syndicale du lotissement du marché international Saint-Charles, depuis le 27 octobre 1980, en qualité de gardien, a été victime le 4 janvier 1984 d'un accident du travail ; que le 24 février 1984, le médecin du travail a constaté qu'il était apte à reprendre un travail de jour, un travail de nuit étant contre-indiqué ; que le salarié a été dispensé du service de nuit pendant un quinzaine de jours

10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ;

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.450

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.

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