Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.179

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.179

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi correspondant à son aptitude limitée; qu'en l'état de ces énonciations elle a procédé à la recherche prétendûment omise et a par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements David, société anonyme dont le siège social est à Gensac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Flaujagues à Castillon-la-Bataille (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements David, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 10 novembre 1988) que M. X..., engagé en 1966 en qualité de chauffeur livreur par la société David, a été licencié par lettre du 8 octobre 1985, au motif que le poste de travail sédentaire indiqué par le médecin du travail n'était pas compatible avec les activités de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que d'une part, hors le cas d'accident du travail, l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié devenu inapte au poste pour lequel il a été engagé ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait exiger de la société qu'elle rapporte la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors que d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si la petite taille de la société n'interdisait pas tout reclassement du salarié, qu'en ne procedant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les

propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi correspondant à son aptitude limitée ; qu'en l'état de ces énonciations elle a procédé à la recherche prétendûment omise et a par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372158cd580146773f2fd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372158cd580146773f2fd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.