Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée14 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.859

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties que ces dernières ne s'étaient nullement préoccupées de l'interprétation de la lettre de M. X... en date du 27 août 1985 et de celle en date du 9 octobre suivant, selon laquelle le salarié aurait lui-même pris l'initiative de rompre son contrat de travail et aurait refusé par avance toute possibilité de reclassement offerte par son employeur au sein de l'entreprise ; que, s'agissant d'un moyen soulevé d'office, il incombait au juge d'inviter les parties à présenter sur ce point leurs observations ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans la lettre du 9 octobre 1985, adressée par M. X... à son employeur, le salarié se

10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.117

Cour de cassation

par lettre du même jour, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude médicale, qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en se fondant sur les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention collective, le délai-congé prévu en cas de licenciement pour motif autre que faute grave est subordonné à la condition d'une prestation de travail effective du salarié durant ladite période, qu'il n'en va pas ainsi au cas d'une rupture du contrat de

10071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.034

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été licencié pour un motif réel et sérieux alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'activité d'agent d'entretien du salarié n'était pas une activité à temps complet, en dehors du gardiennage, ce qui excluait que l'employeur puisse transformer cet emploi à temps complet en emploi à mi-temps par le seul fait que le salarié ne pouvait plus exercer son activité de gardiennage ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et aux conclusions résultant des motifs adoptés des

10072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703

Cour de cassation

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.

10073

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.256

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions rappelant que le salarié avait cité son employeur en conciliation dès le 15 septembre 1986 et qu'à cette date aucune décision n'était encore prise au sujet du licenciement, ce qui établissait que la médecine du travail n'avait transmis aucun document concernant l'inaptitude de M. X...

10074

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.376

Cour de cassation

l'employeur avait refusé que le salarié reprenne son travail, qu'il n'avait jamais été question de congés payés et qu'il était par conséquent bien fondé à demander la somme de 2 900 francs correspondant aux onze jours de congés payés qui lui restaient dus ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, en retenant que le salarié avait bénéficié de huit jours de congés payés du 14 au 21 octobre date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien en vue du licenciement, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10075

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.015

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, si les propositions du médecin du travail peuvent porter sur les modalités d'exercice des fonctions confiées au salarié, elles ne sauraient remettre en cause les éléments substantiels du contrat de travail, lesquels relèvent du seul accord des parties ; que précisément, en l'espèce, l'employeur, invoquant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, entrées dans le champ contractuel et prévoyant, d'une part, que les activités de la profession impliquaient "de bonnes aptitudes physiques et un

10077

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.202

Cour de cassation

l'employeur devait supporter les conséquences de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. B... Benedetto : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que dans son certificat médical du 28 mars 1985, le médecin du travail avait déclaré : ".. les manutentions de charges lourdes ou encombrantes formellement contre-indiquées paraissent être à l'origine de l'arrêt de travail du 31 janvier 1985 ; en conséquence inapte définitivement aux emplois de l'entreprise dans les conditions de travail actuelles" ;

10078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.047

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., qui était employé par l'entreprise de travaux publics Y... depuis 1976, a été victime, le 12 juin 1985, d'un accident du travail qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 1986 ; qu'il n'a repris son activité que du 8 au 27 octobre et a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail le 18 novembre 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 21 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits et que l'article L.

10079

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1985 en raison de son inaptitude à reprendre son emploi de chauffeur, de la suspension de son permis de conduire et son impossibilité "d'exercer" le poste d'employé déménageur qui lui avait été proposé ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié dans un autre emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêr rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

10080

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-41.351

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1983, le salarié avait accepté sa mutation qui résultait d'une proposition du médecin du travail, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de difficulté ou de désaccord justifiant l'intervention de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné ses fonctions et refusé la reprise du travail ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement par la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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