Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.015

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-45.015

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPS Ouest Centre, dont le siège est à Ivre l'Evêque, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (LoiretCher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SPS Ouest Centre, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 21 juillet 1983 par la société SPS Ouest-France, responsable des agents de surveillance du secteur de Blois, après un arrêt de maladie, a été déclaré apte au travail "sous réserve d'un travail de jour et sous surveillance médicale" ; qu'il a repris le travail ; que le 21 novembre puis le 23 décembre le médecin précisait "travail de jour jusqu'à 22 heures, à revoir" ; qu'il a été licencié le 18 janvier 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, si les propositions du médecin du travail peuvent porter sur les modalités d'exercice des fonctions confiées au salarié, elles ne sauraient remettre en cause les éléments substantiels du contrat de travail, lesquels relèvent du seul accord des parties ; que précisément, en l'espèce, l'employeur, invoquant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, entrées dans le champ contractuel et prévoyant, d'une part, que les activités de la profession impliquaient "de bonnes aptitudes physiques et un parfait équilibre psychique de la part du salarié" et, d'autre part, que de telles entreprises étaient tenues d'assumer des responsabilités, tant à l'égard de leurs salariés dont elles devaient assurer la sécurité qu'à l'égard des entreprises bénéficiaires de la prestation, avait fait valoir que l'affection dont était atteint M. Y... était incompatible avec l'obligation de sécurité mise à sa charge tant à l'égard de celui-ci qu'à l'égard des entreprises au service desquelles il était placé ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de la société, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude du salarié était temporaire, qu'elle n'était que partielle et que l'employeur s'était déjà conformé précédemment aux propositions des médecins du travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPS Ouest Centre, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f2209

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f2209.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.