Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée4 juillet 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.792

Cour de cassation

la salariée d'occuper à nouveau l'emploi de travailleur à domicile qui lui était proposé et qui avait été initialement le sien, elle a été licenciée le 29 février 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code de travail. Alors que selon le moyen l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose en son alinéa 1er que si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre, à l'issue des périodes du suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à

10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.946

Cour de cassation

l'employeur s'était référé à l'avis donné par deux délégués du personnel, un troisième ne s'étant prononcé qu'après la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas pris l'avis de tous les délégués du personnel avant de prendre la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Maison Debs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.249

Cour de cassation

par lettre du 9 février 1984, pris acte de la rupture de leurs relations contractuelles, il a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement notamment, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ces chefs de demande, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que son inaptitude à exercer des fonctions le mettant en contact avec de la farine, l'empêchait d'exercer la profession d'ouvrier boulanger et d'autre part, qu'il n'existait pas de poste de travail non exposé à la farine dans l'entreprise, énonce que la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, celui-ci n'a pas à assumer la charge des indemnités de rupture ;

10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-45.553

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail a été déclaré apte à reprendre son emploi sans port de charges lourdes, a repris ses activités et a été ensuite licencié après une période d'arrêt de travail pour maladie en raison notamment de son inaptitude partielle au poste pour lequel il était employé, une cour d'appel ne peut débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L.

10086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.707

Cour de cassation

l'employeur, en désaccord avec cet avis, s'est opposé à la reprise du travail et a enjoint au salarié de rester à son domicile ; qu'au vu d'un nouvel avis médical d'inaptitude physique, la société a licencié M. X... le 30 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une somme représentant le montant du salaire de septembre 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail fourni, le conseil de prud'hommes, qui relève que M. X... n'a pas travaillé pendant le mois de septembre 1986, ne pouvait lui allouer pour cette période un salaire sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié se trouve

10087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.492

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, sans respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a procédé au licenciement du salarié en raison de son inaptitude résultant de l'accident du travail du 18 novembre 1983 ; que le salarié est bien fondé à demander l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait présenté devant les juges du fond une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.

10088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.462

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'impossibilité où il s'était trouvé de proposer au salarié un nouvel emploi approprié à ses capacités et compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, tant dans l'établissement où il éxécutait son contrat de travail, que dans l'un des autres établissements de l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Isoroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

10089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.127

Cour de cassation

A violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01.B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981, le jugement qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, énonce que l'employeur n'était pas responsable de la rupture résultant d'une inaptitude à occuper l'emploi par suite d'un accident de droit commun, alors, d'une part, que cette rupture s'analysait en un licenciement, et alors, d'autre part, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité litigieuse prévue en cas d'absence prolongée.

10090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-42.449

Cour de cassation

l'employeur au motif que seule une inaptitude physique totale pouvait entraîner une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, l'inaptitude physique d'un salarié due à une affection non professionnelle n'oblige nullement l'employeur à le reclasser ; que ce dernier doit seulement motiver sa décision de refus de reclassement ; qu'en l'espèce, il est incontesté que par une lettre du 6 octobre 1983, la société Bardusco a longuement expliqué que les circonstances économiques l'empêchaient de reclasser M. B...

10091

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 88-17.009

Cour de cassation

l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y... a été mis par son employeur dans l'obligation de se livrer à une opération qui lui avait été interdite par le médecin du travail, en raison de l'infirmité dont il était atteint ; qu'elle précise en effet que le travail auquel il se livrait au moment de sa chute ne se distinguait pas de l'enlèvement de la bâche, activité interdite, mais participait de celle-ci, en sorte que l'employeur aurait dû prévoir la présence d'un autre préposé physiquement à même de la mener à bien ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des dangers auxquels sa carence, du reste pénalement sanctionnée, exposait son salarié ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais comblé les absences par l'utilisation d'intérimaires et qu'aucun élément n'a été fourni indiquant l'incidence globale de cet absentéisme sur la baisse du niveau de la production dont il serait l'une des causes ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la convention -3- i2137 collective applicable précise en son article 11 que l'absence résultant de la maladie ne constitue une cause de rupture que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire du salarié malade ; que contrairement à ce qu'a prétendu la cour d'appel aucune période d'adaptation n'était exigible pour remplacer Mme X... étant donné qu'elle était toujours ouvrière OS ; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.