Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée9 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732

Cour de cassation

l'employeur en estimant que cette perturbation n'était pas telle qu'elle oblige au licenciement du salarié ; et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie où d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et autorisant le licenciement lorsque l'arrêt de travail excède 8 mois ne faisait pas obstacle au licenciement de M. Y... en raison de ses absences fréquentes et répétées ; et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition , Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que l'employeur devait tenir compte du

10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais comblé les absences par l'utilisation d'intérimaires et qu'aucun élément n'a été fourni indiquant l'incidence globale de cet absentéisme sur la baisse du niveau de la production dont il serait l'une des causes ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la convention -3- i2137 collective applicable précise en son article 11 que l'absence résultant de la maladie ne constitue une cause de rupture que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire du salarié malade ; que contrairement à ce qu'a prétendu la cour d'appel aucune période d'adaptation n'était exigible pour remplacer Mme X... étant donné qu'elle était toujours ouvrière OS ; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 89-40.780

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre de licenciement du 20 mai 1987 n'était justifié par aucun élément du dossier mais résultait d'une simple allégation, et, d'autre part, relevé que l'employeur avait l'obligation de respecter la prescription médicale selon laquelle M. X..., accidenté du travail, ne pouvait reprendre que les seules fonctions de dépanneur, sauf à justifier des motifs s'opposant à l'exécution de cette prescription, ce qu'il n'avait pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-43.589

Cour de cassation

Le refus, par un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de l'offre de son employeur de le reclasser dans un autre poste fondé sur la diminution de son salaire n'est pas abusif. Dès lors, celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail.

10098

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.710

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail et d'avoir fait application des sanctions prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant confirmation du jugement entrepris, M. X... s'est approprié les motifs de la décision de première instance qui avait clairement établi la démission de M. Y... en relevant son absence le 10 octobre 1984, sa promesse de reprendre son travail le 15 octobre et son absence ce jour-là ainsi que sa visite le 18 octobre suivant au siège de l'entreprise pour reprendre ses outils et déclarer qu'il ne reprendrait plus son emploi ;

10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-44.584

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 1983, l'employeur a, en conséquence, considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié ; Attendu que pour condamner l'entreprise à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt a constaté que l'employeur avait à son service des salariés handicapés et qu'il en résultait que certains postes, qui n'étaient pas libres, auraient pu, être occupés par le salarié, lequel n'était pas, en conséquence, responsable de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le reclassement du salarié inapte dans un emploi disponible n'était pas possible, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-41.391

Cour de cassation

l'employeur, invoquant l'inaptitude physique de M. X..., prononçait son licenciement le 29 septembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'inaptitude au travail d'origine non professionnelle, celle-ci doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé et l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié ; qu'ainsi l'employeur peut prendre acte de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, ce qui exclut le paiement des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4, L.

10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846

Cour de cassation

l'employeur que M. X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail du 1er août au 5 octobre ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur n'implique pas par elle-même que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi le licenciement imputé à la société Willaume serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X...

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-41.804

Cour de cassation

l'employeur, tenu de se conformer à l'avis du médecin du travail, est fondé à licencier le salarié devenu inapte à exercer des fonctions pour lesquelles il avait été engagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., envers le Centre médico-psycho-pédagogique et centre d'action médico-sociale précoce Henri Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.567

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.

10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-45.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE LA MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Madame Maïté X..., demeurant au Gosier (Guadeloupe), Résidence Cap Sud n° 26, actuellement domiciliée ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.

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