Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.567

Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 87-40.567

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 novembre 1986) que M. X..., engagé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures et exploitations agricoles (ADASEA), le 27 juin 1976, en qualité de conseiller agricole, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 février 1985, au motif que l'employeur n'était pas en mesure de lui fournir un travail répondant à ces réserves médicales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié en raison de son inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle n'est pas tenu, sauf convention contraire, de lui proposer un emploi différent de celui auquel la maladie l'a rendu inapte ; qu'en faisant état d'une prétendue obligation de la part de l'ADASEA, en l'absence de toute convention particulière, de modifier les conditions d'emploi de M. X..., l'arrêt attaqué a méconnu ce principe et violé les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la nécessité de remplacer le salarié malade n'est une condition de la rupture de son contrat qu'en présence de conventions particulières ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un tel accord, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les mêmes textes, décider que le fait qu'il n'ait pas été procédé au remplacement de M. X... était constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du pourvoi, a constaté que la rupture du contrat de travail avait été notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail ;

Que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519e6

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