Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.846

Arrêt du 22 mars 1990Pourvoi n° 87-45.846

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X. ait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre ses fonctions; qu'en l'état de ses constatations, sans encourir le grief de manque de base légale, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WILLAUME, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant à Aspremont (Alpes-Maritimes) Monval,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Willaume, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1987) M. X... a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était au service de la société Willaume ; que la période de consolidation a été fixée au 13 juillet 1983 ; que le 27 juillet 1983 l'employeur signait l'attestation destinée aux Assedic en indiquant que le motif de l'arrêt de travail était un "licenciement" justifié par un "accident du travail" ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui impute la rupture du contrat de travail de M. X... du 13 juillet 1983, sur le fondement de l'attestation Assedic signée le 27 juillet 1983, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur que M. X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail du 1er août au 5 octobre ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur n'implique pas par elle-même que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi le licenciement imputé à la société Willaume serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X... ait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre ses fonctions ; qu'en l'état de ses constatations, sans encourir le grief de manque

de base légale, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f265f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f265f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.