Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée20 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.656

Cour de cassation

l'employeur a fait connaître au salarié qu'au vu de sa fiche médicale, son reclassement paraissait difficile et l'a convoqué, pour le 8 septembre, à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 septembre suivant ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, après avoir relevé que les délégués du personnel avaient été appelés à exprimer leur avis à la suite des conclusions du médecin du travail, énonce qu'à supposer, ce que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne précise pas, que les délégués du personnel doivent être consultés avant l'envoi de la convocation à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-43.067

Cour de cassation

; alors, d'une part, qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne suffisent pas à établir que les auteurs de la lettre présentant au médecin du travail M. Y... comme un malade mental n'ont pas agi en qualité de représentants de l'Association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la lettre adressée le 20 décembre 1982 au médecin du travail, lui demandait de "convoquer d'urgence en médecine du travail" M. Y..., en raison de l'aggravation récente des signes manifestes de maladie mentale qu'il présentait depuis son entrée dans l'association, en vue d'examiner "quelle est son aptitude au travail dans un établissement comme le nôtre", sous la double signature du président de l'APEI de Saint-Claude, M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.831

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est dépourvu de motifs la décision qui se borne à faire référence à des documents de la cause dépourvus de toute analyse ; qu'en l'espèce pour imputer la responsabilité de la rupture à la société l'arrêt a retenu qu'au vu des seuls documents produits il n'apparaissait pas que l'employeur ait suivi l'avis du médecin du travail ni qu'il ait été dans l'impossibilité de proposer un emploi de remplacement ; qu'en se contentant de viser les documents produits sans les analyser et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ... à Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de L'Association Interprofessionnelle de la Médecine du Travail (AIMTRA), dont le siège social est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.883

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait les fonctions de "chauffeur-livreur" avant sa rétrogradation ; qu'il incombait dès lors, à la cour d'appel, de répondre aux conclusions du salarié et de réfuter les motifs des premiers juges faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale des transports routiers prévoyant que l'inaptitude définitive à la conduite doit être constatée par une commission médicale départementale, et qu'une telle inaptitude n'avait d'ailleurs jamais été constatée par un certificat médical, le médecin du travail ne s'étant prononcé que sur l'aptitude à exercer des fonctions de manutentionnaire aide-livreur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.854

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1983 pour inaptitude médicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il réclamait en application de l'article L. 122.32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 132.5 du Code du travail, l'employeur a seul la charge de la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié accidenté du travail ; que par suite, en reprenant purement et simplement à son compte l'allégation de l'employeur selon laquelle il ne pouvait pas reclasser, M. X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions sur ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-41.269

Cour de cassation

par lettre du 28 avril suivant, la société, qui avait obtenu au préalable l'accord des délégués du personnel et de la direction du Travail et de l'Emploi, a notifié au salarié son licenciement, son reclassement s'étant avéré impossible faute d'emploi correspondant à son état physique ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire déclarer son licenciement irrégulier et à faire condamner la société à lui payer diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail était justifiée par l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un emploi approprié dans le cadre de l'entreprise, alors que la preuve n'était pas rapportée par celui-ci qu'il n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que si M. B... avait, un certain temps, été affecté à la conduite d'un véhicule de 38 tonnes et à des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 1981 par la société Sodirennes en qualité d'employée, affectée au rayon poissonnerie ; que, le 3 septembre, elle a été victime d'un accident du travail et s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre ; que le 16 novembre est intervenue entre l'employeur et la salariée une convention conclue dans le cadre des dispositions du décret n° 79-578 modifié fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et suivant laquelle l'employeur s'engageait à faire effectuer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.129

Cour de cassation

Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un maçon-coffreur alors que la cour d'appel a retenu que compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat.

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