Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée23 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284

Cour de cassation

il résulte que l'employeur était fondé à croire que l'inaptitude de M. X... était définitive et qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu ignorer le caractère temporaire de l'invalidité du salarié, la Cour a dénaturé les documents médicaux versés aux débats et spécialement ledit certificat du 14 juin 1984 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout

10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-41.617

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur NEMORIN B..., ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES COMMERCANT ET ARTISANS DE CHELLES, centre de Médecine du travail ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 85-42.205

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Y..., au service de la société Anschling depuis 1975 en qualité de chauffeur-livreur, victime d'un accident du travail le 8 mai 1981, a repris son service le 1er septembre 1981 pour, en raison d'une rechute, l'interrompre à nouveau le 20 novembre 1981 ; que, dans un certificat médical provisoire délivré le 1er septembre 1982, le médecin du travail l'a déclaré apte aux fonctions de chauffeur de poids lourds, sans port de charges lourdes, ni efforts de "soulèvement" et reprise, au débit, à mi-temps pendant deux mois ; que le 15 septembre 1982, la société Anschling, sur la base de ces énonciations, a notifié à M. Y... la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement

10120

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-42.259

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., non comparant, ne faisait valoir aucun moyen au soutien de son appel, a par ce seul motif justifié sa décision de confirmer le jugement ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.531

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est applicable au licenciement d'un salarié à l'issue d'une suspension du contrat de travail pour accident du travail puis pour maladie, dès lors que l'inaptitude physique du salarié à l'emploi précédemment occupé résulte de l'accident du travail.

10122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.003

Cour de cassation

l'employeur qu'au salarié ; que dès lors, en retenant que l'employeur ne justifie ni de la gêne particulière qui résulterait pour l'entreprise de l'inaptitude de son salarié, ni du fait que celui-ci était amené à soulever dans le cadre de son travail des charges de plus de 25 kg, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation du Code de travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences sur la marche de l'entreprise, d'une inaptitude physique fût-elle partielle du salarié ; qu'en l'espèce, l'inaptitude partielle du salarié était constante et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L 122.14.3…

10123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.645

Cour de cassation

l'employeur qui, pas plus que le salarié, ne peut se voir imposer unilatéralement une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, ne commet aucune faute lorsqu'il licencie un salarié physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état physique du salarié était connu de l'employeur lors de son embauche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-43.152

Cour de cassation

par arrêt, en date du 31 mai 1983, devenu définitif, la cour d'appel de Douai a dit que le contrat de travail de M. Y... avait été intégralement transféré à la société Montenay, à laquelle le chantier avait été attribué à compter du 1er avril 1982 ; Attendu que par lettre du 21 juin 1983, la société Montenay a enjoint à M. Y... de respecter les consignes de sécurité et notamment de porter chaussures de sécurité et harnais de protection ; que M. Y... a fait connaître qu'en raison de son état de santé il acceptait de porter le harnais mais non les chaussures de sécurité ; que l'employeur a alors provoqué son examen par le médecin du travail lequel, après avoir confirmé l'incompatibilité médicale avec le port des chaussures de sécurité, a indiqué que si des moyens de protection n'étaient pas utilisés, M.

10125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.252

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, énonce que les reports successifs du terme du contrat de travail à durée déterminée avaient été décidés dans l'intérêt exclusif de ce salarié, et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

10127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-42.850

Cour de cassation

l'employeur de compter sur sa collaboration régulière peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inaptitude du salarié faisait suite à une longue absence d'une année, du 6 mars 1984 au 15 avril 1985, elle-même précédée d'une absence de près d'une année, du 10 juin 1982 au 1er juin 1983, puis d'absences en janvier et février 1984 et que l'employeur était particulièrement fondé à l'issue de très longues périodes d'absence et en présence de l'état médical de son salarié, incompatible avec une exécution normale de son contrat de travail, à prononcer son licenciement, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société Beghin Say déduit des longues absences répétées de M.

10128

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-44.244

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas été informé d'une contestation de la décision de la Caisse de la part du salarié ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Hermand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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