Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 85-46.536
Cour de cassationl'employeur eût été en mesure de l'occuper à de tels travaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 315 du Code civil ; Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne se trouvait plus en mesure de maintenir au profit du salarié, même au moyen d'une affectation provisoire, des conditions de travail compatibles avec son aptitude physique diminuée ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait qu'en l'absence de tout poste de travail la mesure prise était imposée par la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.