Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée4 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 85-46.536

Cour de cassation

l'employeur eût été en mesure de l'occuper à de tels travaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 315 du Code civil ; Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne se trouvait plus en mesure de maintenir au profit du salarié, même au moyen d'une affectation provisoire, des conditions de travail compatibles avec son aptitude physique diminuée ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait qu'en l'absence de tout poste de travail la mesure prise était imposée par la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

10130

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-42.384

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Y... au service depuis 1967 de la société Bompunt puis de la société Routes et Matériaux de Comminges en qualité de chauffeur poids-lourds de chantier, victime le 9 février 1981 d'un accident du travail a, le 2 février 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, précision étant donnée qu'il ne pouvait être affecté à un poste demandant efforts dorso-lombaires même moyens, station debout permanente et montée d'escaliers ; que le 28 février 1983 la société notifiait à M. Y... qu'en raison des restrictions formulées par le médecin du travail quant à son activité professionnelle elle ne pouvait le maintenir dans les liens du contrat de travail ; que pour débouter M. Y... de sa demande en

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.861

Cour de cassation

par lettre du 1er février 1984 la rupture du contrat de travail par force majeure ; que la société Rhin-Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette rupture lui incombait et d'avoir alloué à Melle Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; alors selon le moyen, que l'inaptitude physique d'un salarié à remplir ses fonctions rend imputable audit salarié la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté expressément que Melle Y... avait été reconnue inapte par le médecin du travail pour conduire son véhicule, alors que seul l'usage régulier d'un véhicule lui permettait de satisfaire pleinement à son emploi, et qui a également constaté qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise,

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.552

Cour de cassation

l'employeur n'a plus aucune raison valable de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constaté que, selon la propre déclaration de la Régie nationale des usines Renault, le médecin traitant avait autorisé M. X... à reprendre le travail par un certificat médical du 25 mai 1983 ; que, dès lors, lors de l'entretien du 30 mai et de la décision de licenciement du 1er juin, l'employeur n'avait aucun motif pour licencier le salarié ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a totalisé des absences de 232 jours en 1981, 166 jours en 1982 et 81 jours jusqu'au 25 mai 1983 ; que la Régie a proposé à M.

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1983, lui a fait connaître que, ne pouvant lui proposer son reclassement, elle avait été obligée de prononcer son licenciement pour inaptitude physique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant soulevé elle-même que M. Y... avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

10135

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 4, L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B... au service de la compagnie Boussac Saint Frères depuis 1972, victime d'un accident du travail le 1er décembre 1977 a, le 20 décembre 1982, été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre son emploi, une mesure d'adaptation d'une durée minimale de 6 mois étant nécessaire avec poursuite d'une activité à mi-temps ; qu'ayant refusé la proposition de la société d'un travail mi-temps, il a constaté la rupture de son contrat de travail ; Que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé qu'en refusant la proposition qui lui avait été faite, il avait rompu lui-même le contrat de travail ; Qu'

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Forasol depuis 1971, victime d'un accident du travail le 10 juillet 1976, déclaré physiquement inapte, le 23 décembre 1980, par le médecin du travail à exercer ses fonctions de sondeur en mer, a fait l'objet, sur cette base, par lettre du 28 janvier 1981, d'une mesure de licenciement avec dispense d'exécution du préavis expirant le 30 mars 1981 ; qu'à cette date il entrait en la même qualité au service d'une autre entreprise ; Attendu que pour le débouter de ses demandes en paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 132-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'avant même d'être déclaré inapte à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paras (18e chambre, section D), au profit de l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA REGION EST DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10138

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-44.234

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1985 et après entretien préalable, licencié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. A... des indemnités pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part que l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionnant l'employeur qui n'a pas recherché pour son salarié, victime d'un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, ne prévoit nullement l'obligation pour l'employeur de faire mention de ces recherches dans sa lettre de licenciement ; que, dès lors, en appliquant en l'espèce, la sanction prévue par ce texte, au prétexte que la lettre de licenciement du 20 août 1985 ne précisait pas quelle recherche avait été effectuée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié ou de lui faire connaître par écrit les raisons qui s'opposent à ce reclassement ne vise que le cas de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ; qu'en faisant application de ce texte au profit d'un salarié déclaré apte, la cour d'appel se serait livrée à une fausse application de la règle de droit ;

10140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-45.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt avant dire-droit, auquel il se référe, que M. X... au service, depuis le 1er septembre 1970, de M. Z... a été, à partir du 24 octobre 1983, en arrêt de travail pour maladie ; que, le 1er février 1984, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat, le médecin du travail ayant constaté l'inaptitude physique définitive du salarié à occuper son emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à son ancien salarié l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice du préavis, la cour d'appel a énoncé, s'agissant de la première que "la voie du licenciement avait été choisie", de la seconde que "l'indemnité compensatrice du délai-congé,

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