Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée31 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10141

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-41.986

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que l'inaptitude physique du salarié était consécutive à l'accident survenu à celui-ci ; que M. X... a été licencié le 21 août 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société avait demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer et de réouvrir les débats dans l'hypothèse où il estimerait devoir admettre le revirement de la caisse déclarant nul et non avenu son avis initial du 23 mai 1986 et accordant à M. X... le bénéfice de la réglementation des accidents du travail ;

10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-40.208

Cour de cassation

Une cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte le 21 octobre 1981, par le médecin du travail, à reprendre son emploi, était intervenu le 4 novembre 1981 dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de faire droit à sa demande de réintégration présentée en janvier 1982 à la suite de l'amélioration de son état.

10143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.062

Cour de cassation

l'employeur et que le refus d'effectuer le travail demandé constituait donc bien une faute grave ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.656

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que la déclaration médicale d'inaptitude, laquelle s'imposait à la société sous peine de poursuites pénales, ne résultait pas d'une rechute consécutive à l'accident du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cas d'inaptitude physique du salarié, et alors, enfin, que M. X... ne pouvait, dès lors que la rupture du contrat de travail résultait d'un cas de force majeure, obtenir le versement d'une indemnité de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la société avait été informée, par la réception de divers documents médicaux, de ce que l'inaptitude physique de M. X... était consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.664

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que la déclaration médicale d'inaptitude, laquelle s'imposait à la société sous peine de poursuites pénales, ne résultait pas d'une rechute consécutive à l'accident du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cas d'inaptitude physique du salarié, et alors, enfin, que M. X... ne pouvait, dès lors que la rupture du contrat de travail résultait d'un cas de force majeure, obtenir le versement d'une indemnité de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la société avait été informée, par la réception de divers documents médicaux, de ce que l'inaptitude physique de M. X... était consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.168

Cour de cassation

par contrat verbal le 25 septembre 1972 par la société Léonard en qualité d'ouvrier spécialisé, a été affecté le 2 septembre 1982 pour une durée de deux semaines environ à un chantier proche du siège social de la société où il travaillait ; que n'ayant pas rejoint son nouveau poste, il a été licencié le 28 septembre 1982 "pour refus de répondre à son transfert momentanné sur un chantier de l'entreprise" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi d'une part, que la modification substantielle du contrat de travail entrainant sa

10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1981 la société Léonard faisait connaître à M. Z... que compte tenu des contre-indications prescrites par le médecin du travail, il ne lui était plus possible de l'occuper en qualité de maçon et qu'en conséquence ses fonctions prendraient fin dès réception de la lettre ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que d'une part en déduisant de l'avis du médecin du travail du 16 juin 1981, que M. Z... ne pouvait plus exercer la profession de maçon, la cour d'appel a dénaturé la portée de cet avis qui établissait clairement l'aptitude du salarié

10149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-44.971

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi en allouant à M. Z... une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts en application du second texte susvisé à titre de sanction de la nullité du licenciement tout en relevant que celui-ci n'a jamais été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail et a rompu de son fait le contrat de travail en s'inscrivant au chômage, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes ; Mais attendu que le salarié n'étant tenu ni d'accepter la réintégration éventuellement proposée par l'employeur, ni de la demander même après sa consolidation, c'est à bon droit qu'après avoir décidé que la résiliation du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du

10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-40.549

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de l'inaptitude du salarié, ni rechercher s'il existait dans l'entreprise un poste compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur la demande d'indemnité : Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

10151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.972

Cour de cassation

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur a rompu abusivement le contrat de travail d'une salariée devenue inapte à son emploi par suite d'une maladie professionnelle, en retenant qu'il s'est fondé à tort sur un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle opposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'était pas définitif, sans constater que l'employeur avait été informé de l'existence d'un recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée.

10152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.979

Cour de cassation

Le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

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