Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.972
Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 86-43.972
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour allouer à Mlle X. des indemnités de préavis, de congés payés, et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que c'était à tort que l'employeur s'était fondé sur la décision de la CPAM du 11 février 1983, laquelle n'était pas définitive, pour notifier, le 21 juin 1983, à la salariée que son contrat de travail était rompu du fait de son inaptitude à exercer ses fonctions.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes aux indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Sur le premier moyen: Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail.
- Portée: Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur a rompu abusivement le contrat de travail d'une salariée devenue inapte à son emploi par suite d'une maladie professionnelle, en retenant qu'il s'est fondé à tort sur un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle opposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'était pas définitif, sans constater que l'employeur avait été informé de l'existence d'un recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X..., au service depuis le 17 novembre 1980 de la SCP Azma-Lalande en qualité d'assistante dentaire, a, le 14 janvier 1983, été informée par le médecin du travail de ce qu'elle se trouvait atteinte d'une allergie entrant dans le cadre du 65e tableau de l'annexe IV du décret du 31 décembre 1946 et que son reclassement s'imposait ; qu'un arrêt de travail du 30 jours lui a été prescrit le 21 janvier 1983 ; que la CPAM, après avoir avisé tant l'employeur que la salariée de ce qu'elle contestait le caractère professionnel de l'affection, leur a notifié, le 11 février 1983, qu'elle ne la prendrait pas en charge au titre de maladie professionnelle ; que Mlle X... a saisi, le 15 mars 1983, la commission de recours gracieux qui, le 31 août 1983, après enquête, a accueilli sa réclamation ;
Attendu que pour allouer à Mlle X... des indemnités de préavis, de congés payés, et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que c'était à tort que l'employeur s'était fondé sur la décision de la CPAM du 11 février 1983, laquelle n'était pas définitive, pour notifier, le 21 juin 1983, à la salariée que son contrat de travail était rompu du fait de son inaptitude à exercer ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été informé du recours gracieux formé par Mlle X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes aux indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1989.
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