Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée19 avril 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.281

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1981, que son contrat se trouvait résilié ; que le caractère professionnel de la maladie de M. A... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, le 15 novembre 1981, et l'inaptitude du salarié à occuper son emploi et l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ont été constatées par le médecin du travail le 2 février 1982 ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la preuve n'était pas établie que lorsqu'il a pris acte de la résiliation du contrat de travail, l'employeur avait reçu l'avis émis par le médecin du travail le 9 octobre 1981 et après avoir relevé que, dans une lettre adressée au contrôleur du travail le 19 novembre 1981, M.

10154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.186

Cour de cassation

Le fait qu'un médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.

10155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.253

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

10156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706

Cour de cassation

l'employeur est seulement tenu de "prendre en considération" les propositions de mutation de poste formulées par le médecin du travail et de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant entre l'employeur et le médecin du travail que l'inspecteur du travail doit être saisi pour trancher la question du reclassement du salarié ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a fait valoir divers motifs d'inaptitude pour contester la possibilité de reclassement de M. A...

10157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.758

Cour de cassation

l'employeur n'avait tenu aucun compte des avis successifs du médecin du travail et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32.5 du Code du travail dès lors qu'il n'a pas proposé à l'intéressé un autre poste approprié à ses capacités et ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de retenir que le refus de M. Y... d'accepter les postes de

10160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.240

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROYER & Compagnie, dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), Fagnières, chemin des Ajaux, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-41.661

Cour de cassation

l'employeur, bien qu'intervenue au cours d'une période de suspension du contrat de travail, était postérieure à la déclaration médicale autorisant la reprise du travail le 4 janvier 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée pendant sa suspension pour la durée de l'arrêt de travail et pendant le délai d'attente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.318

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve X..., 2°/ Monsieur Thierry X..., 3°/ Monsieur Didier X..., demeurant tous trois à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme USINE CHAUSSON, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M.

10163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.673

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces décisions pour s'affranchir du respect de la loi du 7 janvier 1981 et licencier M. A... dont le contrat de travail devait seulement être suspendu pendant la durée de l'instance jusqu'à la décision juridictionnelle à intervenir ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose décidée et l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'inaptitude physique de M. A... était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

10164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... André, demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Papeterie Mosca, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; Mme X..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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