Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée9 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
10165

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que le professeur A..., agrégé de médecine, a remis au salarié un certificat de consolidation pour le 26 mars 1984, attestant par là même que ce dernier était apte au travail à compter de cette date ; qu'en considérant dès lors que le licenciement de M. Z..., qui ne s'était présenté à son employeur que le 29 mars et ce, sans excuse ni justification, était abusif au motif notamment que la société Sodel n'aurait pas "produit l'avis du médecin du travail à l'issue des périodes de suspension", la cour d'appel a violé les articles L.

10166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080

Cour de cassation

la salariée avait été recrutée par l'ensemble du Moulin l'Evêque, lieu où elle résidait ; qu'en l'état de ces seuls motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; Mais sur les trois dernières branches du moyen, en ce qu'elles concernent le caractère du licenciement : Vu l'article L.

10167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.038

Cour de cassation

l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le contrat de travail du salarié inapte à remplir ses fonctions au sein de l'entreprise peut être rompu et que cette rupture qui n'est pas imputable à l'employeur, prive le salarié des indemnités de licenciement et de préavis, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Depolabo pour licenciement abusif de M. X..., en fondant sa décision sur le fait que le salarié, cadre de l'entreprise, avait deux chefs d'équipe sous ses ordres, et sur un accord d'entreprise, qui n'a jamais été signé, et un procès-verbal du comité d'entreprise, qui s'avère inexact dans la mesure où ils ne décrivent pas la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés

10168

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506

Cour de cassation

la salariée a demande à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement de son salaire, sur la base du SMIC, du 7 décembre 1984 jusqu'au jour de la réintégration et, à défaut, le paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SO CO fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme Y..., alors, d'une part, que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, Mme Z... avait explicitement déclaré qu'elle ne se souvenait pas s'il avait été indiqué sur le panneau d'affichage ce que coûtait Mme Y... à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport d'enquête effectué par lesdits conseillers, décider,

10169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694

Cour de cassation

la salariée qu'elle pourrait reprendre le travail à temps complet à partir du 29 avril 1984 ; que l'interessée a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1969, alors applicable ; que le 26 décembre 1984, la caisse lui a notifié qu'au vu des conclusions de l'expert, les lésions occassionnées par l'accident du travail du 10 janvier 1984 permettaient la reprise du travail le 29 avril 1984 dans un poste adapté ; que le 5 février 1985, Mme Y... a consulté le médecin du travail qui a donné un avis d'inaptitude à son emploi ; qu'à la suite d'un entretien avec la salariée et l'inspecteur du travail, l'employeur a, le 14 février 1985, fait connaître à Mme Y... qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste et l'a licenciée pour inaptitude ;

10170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-45.110

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 1983, invité à reprendre le travail, mais que, dès le 2 juin 1983, à la suite d'une lettre en date du 1er juin par laquelle la SAB lui interdisait formellement l'accès au lieu du travail en invoquant "des raisons d'ordre commercial ne lui permettant pas d'admettre du personnel inactif sur son chantier", M. X... avait répondu qu'il se considérait licencié et avait saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la SAB à payer à l'intéressé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité compensatrice de salaires pour le mois de mai, la cour d'appel, d'une part, a relevé que "le 3 mai 1983, le médecin du travail décidait de l'aptitude de M. X... à conduire, sous la

10171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.221

Cour de cassation

la salariée et la débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à cette rupture, les juges du fond ont retenu qu'à la date à laquelle celle-ci était intervenue, il n'était pas établi que l'allergie de la salariée fût entièrement imputable au revêtement mural, et qu'en réalité, elle était due à une sensibilité particulière à certaines substances, qu'il s'agissait ainsi d'une allergie constitutionnelle aggravée par un revêtement mural ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que les employeurs avaient pris l'initiative de rompre le contrat de travail au seul motif que Mme Y...

10173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-42.103

Cour de cassation

l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ne l'est qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge et que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M. Z... qui aurait été refusée par l'une ou l'autre des parties ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé, justifiant ainsi leur décision, que la société Crestin avait rompue le contrat de travail de M. Z... dès le 22 juillet 1982, soit au lendemain de la visite de reprise, sans tenir compte des propositions du médecin du travail de l'orienter vers un travail à terre, ni rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre ; que, d'autre part, ayant constaté qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avait fait connaître à celui-ci qu'à compter du 1er octobre 1980, son arrêt de travail n'était pas à prendre au titre de l'accident du travail du 12 octobre 1979, manque de base légale, au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fait application de ces dispositions légales à l'espèce, sans s'expliquer plus sur les circonstances de fait précitées qui, établissant que l'inaptitude au travail du salarié n'était pas due à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, excluaient la mise en oeuvre de ces dispositions légales ; et alors, selon le second moyen, que l'article L.

10175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-40.143

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur César X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE VALORISATION (OTV), station d'épuration des eaux usées, Le Doublon, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : L'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M.

10176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.807

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu déduire qu'aucun des emplois proposés à un salarié victime d'un accident du travail ne satisfaisait aux conditions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors que la Cour a constaté que les caractéristiques des fonctions ainsi offertes étaient entièrement différentes de l'emploi occupé précédemment et qu'elles pourraient amener le salarié à exécuter des travaux interdits par le médecin du travail.

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