Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.110

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 85-45.110

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE AUXILIAIRE DU BATIMENT, société anonyme dont le siège social est à Putot-en-Auge (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1985 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Merville Franceville (Calvados), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la

Société auxiliaire du bâtiment, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 10 juillet 1974 par la Société auxiliaire du bâtiment (SAB) en qualité de chauffeur-livreur, a été en arrêt de travail du 9 mars au 25 avril 1983 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 3 mai 1983, apte à la conduite, sous réserve de ne pas porter de charges trop lourdes ; que, le 17 mai, après nouvel examen, il a été déclaré apte à exercer l'emploi de chauffeur poids lourds, et qu'enfin, le 2 juin 1983, en réponse aux lettres des 20 et 30 mai de la société, le médecin du travail a fait savoir à l'employeur que M. X... était apte aux fonctions de chauffeur-livreur ; que la SAB, qui avait, depuis le 30 avril, refusé d'assigner à M. X..., qui se disait incapable d'assurer les livraisons, une tâche, l'a alors, par lettre du 6 juin 1983, invité à reprendre le travail, mais que, dès le 2 juin 1983, à la suite d'une lettre en date du 1er juin par laquelle la SAB lui interdisait formellement l'accès au lieu du travail en invoquant "des raisons d'ordre commercial ne lui permettant pas d'admettre du personnel inactif sur son chantier", M. X... avait répondu qu'il se considérait licencié et avait saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour condamner la SAB à payer à l'intéressé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité compensatrice de salaires pour le mois de mai, la cour d'appel, d'une part, a relevé que "le 3 mai 1983, le médecin du travail décidait de l'aptitude de M. X... à conduire, sous la réserve de ne pas porter de charges trop lourdes", ce dont il résultait que le salarié n'était pas apte à occuper l'emploi de chauffeur-livreur pour lequel il avait été engagé, et, d'autre part, a énoncé que "tant que le médecin du travail n'avait pas décidé de l'inaptitude du salarié, la SAB se devait de permettre à ce dernier d'exercer son emploi" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., envers la Société auxiliaire du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720eccd580146773ef80c

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